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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 18 déc. 2025, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00683 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F6D5
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
[K] [S], ès-qualités de bailleur assuré,
Société SEYNA, ès-qualités d’assureur
C/
[B] [H] [Y]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [K] [S], ès-qualités de bailleur assuré
né le 24 Juin 1987 à [Localité 10] (GERS)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESLALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
Société SEYNA, ès-qualités d’assureur
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESLALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
Mme [B] [H] [Y]
née le 15 Avril 1998 à [Localité 11]
domiciliée : chez Mme [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-5509 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, copie envoyée à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 30 mai 2022, Monsieur [S] [K] a donné à bail à Madame [Y] [B] [H] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 540 € et 55 € de provision sur charges.
Monsieur [S] [K] a confié la gestion de son bien à la société OPTIMMO, en sa qualité de mandataire immobilier. La société OPTIMMO a souscrit par l’intermédiaire de la société GARANTME, en sa qualité de courtier gestionnaire, un contrat de garantie de loyers impayés avec la société SEYNA.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [S] [K] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 juillet 2024, puis le bailleur et la société SEYNA ont fait assigner Madame [Y] [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 27 novembre 2025, Monsieur [S] [K] et la société SEYNA – représentés par Me [Localité 12], substituant Me LACOME D’ESTALENX – s’en sont remis à leurs dernières conclusions pour :
Débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Constater le désistement de Monsieur [S] et de la société SEYNA de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire et d’expulsion du fait de la libération des lieux ;
Constater que Madame [Y] est redevable d’une dette locative d’un montant de 3.089,84 euros ;
Autoriser Monsieur [S] et la société SEYNA à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 900 euros versé par Madame [Y] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative ;
Condamner Madame [Y] à payer la somme de 2.189,84 euros au titre du reliquat de sa dette locative à sa sortie des lieux le 2 septembre 2024, selon la répartition suivante :
La somme de 919,14 euros à Monsieur [S] ;
La somme de 1.270,70 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [S] à hauteur de ce montant ;
Condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [S] la somme de 2.100 euros au titre de la résistance abusive au paiement ;
Condamner Madame [Y] à payer à la société SEYNA la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er août 2024.
Le conseil de Madame [Y] [B] [H], Me GIARD s’en est également remis à ses dernières conclusions, à savoir :
Constater n’y avoir lieu à la mise en jeu de la clause résolutoire et à l’expulsion de la locataire du fait de la restitution des lieux ;
Débouter Monsieur [S] et la société SEYNA de toutes leurs demandes autres que celle afférente aux impayés de loyers et charges ;
Débouter Monsieur [S] et la société SEYNA de toute demande de paiement des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation après le mois de septembre 2024 ;
Condamner Madame [Y] à apurer sa dette locative par versement mensuel de 100 euros ;
Ordonner la suspension des intérêts, frais et toute autre charge du fait des délais d’apurement accordés ;
Débouter Monsieur [S] et la société SEYNA de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamner Monsieur [S] et la société SEYNA aux entiers dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PÉCUNIAIRES :
Sur les arriérés de loyers :
Monsieur [S] [K] et la société SEYNA produisent un décompte démontrant que Madame [Y] [B] [H] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.089,84€ à la date du 1er septembre 2024.
Madame [Y] [B] [H] qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation (11 septembre 2024).
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, "lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Le bailleur sera donc autorisé à conserver le dépôt de garantie de 900 euros versé par sa locataire au moment de l’entrée dans les lieux pour compenser les sommes dues au titre des arriérés de loyers.
Madame [V] sera donc condamnée à verser aux demandeurs la somme de 2.189,84 euros, selon la réparation fixée au présent dispositif.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [Y] [B] [H] a quitté les lieux loués le 1er septembre 2024. Elle justifie ne percevoir que de faibles ressources.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [Y] [B] [H] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’octroi de dommages-et-intérêts au titre d’une résistance abusive et injustifiée suppose que soit caractérisée l’existence un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite que Madame [Y] soit condamnée à lui verser une somme de 2.100 euros au titre d’une résistance abusive au paiement des loyers. Il ne justifie cependant pas de l’existence d’un préjudice particulier distinct de celui résultant du non-paiement des loyers, ni d’une faute caractérisée de sa locataire. Cette dernière a justifié de difficultés financières liées notamment à une problématique de santé.
La résistance abusive n’est donc pas établie et il convient de débouter Monsieur [S] de cette demande.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Y] [B] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 juillet 2024, de l’assignation du 11 septembre 2024 et de sa notification à la préfecture le 12 septembre 2024.
Madame [Y] [B] [H] sera condamnée à verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société SEYNA.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [Y] [B] [H] est redevable de la somme de 3.089,84 euros au titre des arriérés de loyers,
AUTORISE les demandeurs à conserver le dépôt de garantie de 900 euros en compensation de cette somme,
CONDAMNE en conséquent Madame [Y] [B] [H] à verser à Monsieur [S] [K] et à la société SEYNA la somme de 2.189,84 € (décompte arrêté au 1er septembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 sur la somme de 1.776,79 € et du 11 septembre 2024 pour le surplus, répartit comme suit :
La somme de 919,14 euros à Monsieur [S] ;
La somme de 1.270,70 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [S] à hauteur de ce montant ;
DIT que Madame [Y] [B] [H] pourra s’acquitter de cette somme en 21 mensualités de 100 euros et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRÉCISE que la première mensualité devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DÉBOUTE Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] [H] à verser à la société SEYNA une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que cette décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
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