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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 3 juil. 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00647 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4XY Minute N° 661/2025
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 03 [12] 2025 pour notification à [G] [B] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 03 Juillet 2025
[G] [B]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 03 Juillet 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 03 Juillet 2025 à :
— [Localité 7] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 03 Juillet 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 03 Juillet 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 03 Juillet 2025
Décision du 03 Juillet 2025
Nous, Adrien LUXARDO, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assisté de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [G] [B]
né le 11 Octobre 1995 à [Localité 13]
Date de la réadmission : 08 décembre 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 19 décembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 30 Juin 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie JOUBERT
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’accusé de réception du 1er juillet 2025 indiquant que l’état de santé du patient rend impossible sa présence à l’audience.
Après avoir entendu en ses observations Me Sophie JOUBERT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [G] [B], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Sophie JOUBERT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Sophie JOUBERT s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 19 décembre 2024
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [H] le 20 mars 2025 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 21 mars 2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 08 avril 2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 08 avril 2025 au 08 octobre 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [H] le 07 mai 2025
6/ L’arrêté en date du 25 juin 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [14].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [T] le 30 juin 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [G] [B] a été admis le 08 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’État au constat médical d’actes de violence sur autrui et d’éléments délirants dans le discours chez un patient en rupture complète de suivi psychiatrique dans un contexte de schizophrénie. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 19 décembre 2024.
Les certificats médicaux mensuels notaient un patient calme, adhérent passivement aux oins et respectant bien le cadre (08 janvier 2025), un patient euthymique critiquant les passages à l’acte passés et se projettant de façon adapté dans l’avenir avec une adhésion pleine et entière aux soins (07 février 2025, 07 mars 2025).
Par arrêté du 21 mars 2025, la prise en charge d'[G] [B] était modifiée au profit d’un programme de soins, le Docteur [H] décrivant dans son certificat médical du 20 mars 2025 un patient stable, euthymique, compliant aux soins avec des permissions non accompagnées qui se passent bien.
Les certificats médicaux mensuels mentionnaient une absence d’élément inquiétant depuis sa sortie (08 avril 2025), un état stationnaire (07 mai 2025 et 06 juin 2025).
Par certificat médical du 25 juin 2025, le Docteur [F] réintégrait [G] [B] en hospitalisation complète à la suite d’un passage à l’acte gravissime sur sa mère dans un contexte qui semble délirant alors même qu’il n’était pas en rupture de soins.
L’avis médical du Docteur [T] en date du 30 juin 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète afin d’assurer la continuité des soins.
En conséquence le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [G] [B] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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