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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 févr. 2026, n° 25/58805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés AVENIR CONSTRUCTION et ACTIS c/ S.A. PACK ISOL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58805 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRQK
FMN° :4
Assignation du :
19 Décembre 2025
N° Init :
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés AVENIR CONSTRUCTION et ACTIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS – #G0156
DEFENDERESSES
S.A. PACK ISOL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aude BOURUET AUBERTOT, avocat au barreau de PARIS – #B0026
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 19 et 23 décembre 2025, la société AXA FRANCE IARD a fait délivrer une assignation à comparaître à la société PACK ISOL et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 25 novembre 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société HOTEL [C].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
La société AXA FRANCE IARD a maintenu les termes de son assignation et s’est opposée aux moyens et aux demandes reconventionnelles de la société PACK ISOL.
Concluant en réponse, la société PACK ISOL s’oppose à la demande au motif qu’aucun élément ne rend plausible son intervention dans les travaux objets de l’expertise, et qu’un procès au fond à son encontre est manifestement voué à l’échec. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Régulièrement assignée par acte remis à domicile, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, date de la présente ordonnance.
La demanderesse, autorisée par le juge, a produit en délibéré une attestation d’assurance de la société PACK ISOL par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE du 19 décembre 2023.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 25/56525.
Cette expertise porte sur des désordres allégués relatifs à la prolifération d’insectes, de mites, dans un hôtel situé [Adresse 4] dans le [Localité 5].
La demanderesse explique que cet hôtel, appartenant à la société HOTEL [C], a fait l’objet de travaux de rénovation, réceptionnés le 28 janvier 2016, portant notamment sur l’isolation, et que le maître de l’ouvrage s’est ensuite plaint de l’apparition de mites dans l’isolant. Cet isolant « TRISO-LAINE » a été posé à l’occasion des travaux de rénovation par la société AVENIR CONSTRUCTION, dont la requérante est l’assureur. Elle soutient que la qualité de l’isolant serait en cause, et que la société PACK ISOL en était le distributeur, de telle sorte que sa responsabilité pourrait être engagée.
La société PACK ISOL s’oppose à sa mise en cause en soutenant qu’elle est dépourvue de motif légitime et que tout procès au fond à son encontre est manifestement voué à l’échec, car rien ne démontre qu’elle était le distributeur de l’isolant posé dans l’hôtel litigieux, et qu’en tout état de cause se responsabilité ne peut être mise en cause, notamment du fait de la prescription.
Il ressort des débats et des pièces versées que des désordres similaires sont apparus dans un autre hôtel, l’hôtel 34B, qui appartiendrait au même groupe hôtelier que l’hôtel de la présente procédure. Ces désordres ont fait l’objet d’une expertise judiciaire pour laquelle un rapport a été déposé le 22 juin 2021. Ce rapport a retenu que l’isolant thermique a été posé par la société AVENIR CONSTRUCTION, et fourni par la société ACTIS. L’expert a conclu que cet isolant était impropre à l’isolation de chambres d’hôtel, car composé d’éléments organiques sensibles à l’attaque de mites, et réputé « traité anti-mites » alors que ce traitement a un effet limité dans le temps, ce qui n’était pas précisé. Il ressort également de ce rapport que les travaux ont eu lieu en 2014 et 2015.
La société PACK ISOL n’était par partie à cette expertise, et a été assignée devant le juge du fond par DEM1 par assignation du 27 septembre 2024, qui lui demande principalement la somme de 1.329.330,08 euros au titre d’un manquement à son obligation de conseil et d’information.
Il apparaît également que les travaux de rénovation de l’hôtel [C] ont été confiés aux mêmes intervenants que ceux de l’hôtel 34B, et se sont déroulés également en 2014 et 2015.
A l’appui de sa demande la requérante produit plusieurs bons de livraison, de mars à novembre 2014, édités par la société ACTIS, visant la livraison de différents produits à la société AVENIR CONSTRUCTION, et notamment de l’isolant « TRISO-LAINE ». Dans l’encadré « Adresse de facturation » sont mentionnés le nom et l’adresse de la société PACK ISOL.
Il est exact que ces bons de livraison ont également été produits à l’appui de l’assignation relative à l’hôtel 34B.
Pour autant, à ce stade de la procédure, si la requérante ne rapporte pas la preuve certaine que ce sont les isolants « TRISO-LAINE » distribués par la société PACK ISOL, via la société ACTIS, qui ont été posés dans l’hôtel [C], elle apporte des éléments qui rendent crédibles cette affirmation. Il est en effet vraisemblable que la société AVENIR CONSTRUCTION a commandé ces importantes quantités d’isolants pour les travaux de rénovation qu’elle menait dans les deux hôtels, et qu’elle a posé les mêmes isolants dans les deux hôtels. Ainsi il est possible que l’expert désigné pour les désordres de l’hôtel [C] retienne les mêmes conclusions que pour l’hôtel 34B, de telle sorte qu’il est opportun et nécessaire que le distributeur possible de cet isolant contesté participe aux opérations d’expertise.
La démonstration définitive et certaine de la chaîne des responsabilités, ou encore la question du point de départ d’une éventuelle prescription, ne ressortent pas des pouvoirs juridictionnels du juge des référés.
La société AXA FRANCE IARD justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société PACK ISOL, et à son assureur, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
L’expert a émis un avis favorable à cette mise en cause.
Il n’y a pas lieu pour le moment de proroger la date de dépôt du rapport d’expertise.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société AXA FRANCE IARD, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société AXA FRANCE IARD, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
L’équité commande que soit exclue la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société PACK ISOL.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
RENDONS COMMUNE à :
la société PACK ISOLla société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
notre ordonnance de référé du 25 novembre 2025 ayant commis Monsieur [O] [X] en qualité d’expert,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les sociétés PACK ISOL et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société AXA FRANCE IARD ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 17 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
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