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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 3 déc. 2025, n° 23/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM MANCHE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00074 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DK2Q
JUGEMENT RENDU LE 03 Décembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Madame [H] [X]
18, rue Paul Cirou
50480 SAINTE MERE EGLISE
non comparante, représentée par Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André
CS 51212
50012 SAINT LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [E] [C], régulièrement munie d’un pouvoir.
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Me DARDANNE
— Mme [X]
— CPAM MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Patrice BEAULIEU,
Assesseur : Sylvie VIMOND,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 DECEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 23 mars 2023, Madame [H] [X] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances en contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % qui lui a été attribué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche, dans les suites de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 27 mars 2020.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le Docteur [F] [D], expert près la Cour d’Appel de Caen, a été désigné et a déposé son rapport le 15 janvier 2024.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [H] [X], valablement représentée par son conseil, a repris oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
— Juger son recours recevable ;
A titre principal,
— Ordonner une contre-expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière, notamment :
— Rencontrer les parties, examiner Madame [H] [X], se faire remettre toute pièce utile à sa mission, entendre tout sachant,
— Décrire les pathologies et troubles de Madame [X] et donner son avis sur le taux d’incapacité présenté par celle-ci ;
A titre subsidiaire,
— Réformer la décision de la Commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Manche du 26 janvier 2023 et fixer le taux d’incapacité permanente après consolidation des conséquences de la maladie professionnelle de Madame [X] à hauteur de 25%.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE, valablement représentée par Madame [C], a soutenu oralement ses dernières conclusions selon lesquelles elle a demandé au tribunal de :
— Homologuer les conclusions de l’expert selon lesquelles le taux attribué à Madame [X] des suites de sa maladie professionnelle en date du 16 juillet 2020 devait être fixé à 15% ;
— Confirmer en conséquence la décision de la CPAM de la Manche reconnaissant à Madame [X] un taux d’IPP de 15% ;
— Condamner Madame [X] aux entiers dépens et 1080 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Rappel des textes :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret. "
II – Sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [X] dans les suites de la maladie professionnelle déclarée le 27 mars 2020 :
Madame [H] [X] a déclaré une maladie professionnelle le 27 mars 2020 au titre d’une « Rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs et arthrose épaule droite ».
Elle conteste le taux d’IPP de 15% qui lui a été attribué par le médecin conseil de la Caisse et le rapport de l’expert judiciaire confirmant cette évaluation.
Elle produit à cette fin un certificat du Docteur [G] du 13 mai 2024 qui estime que le taux d’incapacité adapté aux lésions séquellaires de son épaule droite résultant de sa rupture de la coiffe ne saurait être inférieur à 20%, voire 25%.
La Caisse considère au contraire que le taux de 15% répare justement les séquelles résultant de la maladie professionnelle contractée par l’assurée.
Sur ce, il apparaît que le Docteur [G] conteste les conclusions du Docteur [D], notamment, en indiquant :
« Le taux d’IPP ne peut être minoré du fait de séquelles d’ostéonécrose de la tête humérale, cette pathologie n’étant pas retrouvée sur l’IRM de l’épaule droite réalisée le 08/04/2024. »
Cependant, à la lecture du rapport du Docteur [D], il apparaît que Madame [X] avait remis à l’expert, lors de l’expertise réalisée le 9 janvier 2024, plusieurs pièces qui ne figurent pas dans le dossier qu’elle a remis à ce jour au tribunal, notamment un compte rendu d’IRM du 3 décembre 2019 qui met en évidence l’existence d’une ostéonécrose de la tête humérale.
Il semblerait donc que le Docteur [G], qui fondait son avis, entre autres, sur l’absence de cette ostéonécrose, n’ait pas eu entre les mains le compte rendu d’IRM du 3 décembre 2019.
D’ailleurs, le tribunal ne peut pas, non plus, mettre en doute les conclusions du Docteur [D] dès lors qu’il ne dispose pas des pièces remises à celui-ci par Madame [X].
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner une contre expertise et il convient de confirmer décision de la CPAM de la Manche reconnaissant à Madame [X] un taux d’IPP de 15%.
III – Sur les frais accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce et en conséquence, il y a lieu de condamner Madame [X], partie qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, hors frais d’expertise.
Aux termes de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L.142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ».
L’organisme mentionné à l’article L221-1 du même Code est la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).
En l’espèce, le présent litige porte sur un litige relatif au 5° de l’article L.142-1 du Code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il convient de dire que les frais relatifs à l’expertise judiciaire ordonnée en l’espèce seront supportés par la CNAM.
Il apparaît par ailleurs conforme à l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [D] du 11 janvier 2024,
DECLARE RECEVABLE mais mal fondé le recours introduit par Madame [X] [H] le 22 mars 2023 ;
DEBOUTE Madame [H] [X] de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la CPAM de la Manche reconnaissant à Madame [H] [X] un taux d’IPP de 15% ;
DIT QUE les frais d’expertise seront laissés à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) en application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [H] [X] aux dépens de l’instance (hors frais d’expertise)
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du Tribunal le 3 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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