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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 21/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Mars 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Décembre 2024, initialement mis à disposition au 6 février 2025, puis prorogé au 27 mars 2025.
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Mars 2025 par le même magistrat
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5] C/ Madame [O] [J]
N° RG 21/00700 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXRK
DEMANDERESSE
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Madame [O] [J]
née le 24 Septembre 1985 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
[O] [J]
la SELAS [6], toque 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
la SELAS [6], toque 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 6 avril 2021, Madame [O] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la [5] et signifiée le 25 mars 2021 pour un montant de 9 152,95 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2018 et 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 5 décembre 2024, l'[9] ([10]) [7] venant aux droits de la [3] ([5]) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 7 102,59 € et la condamnation de Madame [J] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement, d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir :
— que la contrainte est régulière pour être suffisamment précise en ce qu’elle mentionne la nature, le montant des cotisations ainsi que la période concernée, permettant à Madame [J] d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation ;
— que la cotisation 2018 au titre du régime de retraite de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus N-1, appelée sur la base des revenus 2017, a été régularisée à titre définitif sur la base du mécanisme de la cotisation au premier euro ;
— que la cotisation 2019 au titre du régime de retraite de base, calculée à titre définitif sur les revenus N, a été appelée sur la base de revenus 2019 ;
— qu’une régularisation au titre de l’année 2018 a été appliquée à la cotisation de retraite de base pour l’exercice 2019 ;
— que l’assurée a bénéficié d’une réduction à 100 % de la cotisation retraite complémentaire 2018, aucune réduction n’ayant pu lui être accordée pour la cotisation du régime de retraite complémentaire 2019 compte tenu de ses revenus ;
— que la cotisation 2018 au titre de l’invalidité-décès n’a fait l’objet d’aucune demande, Madame [J] bénéficiant d’un réduction à 100 % ;
— que la cotisation 2019 au titre de l’invalidité-décès a été appelée en classe minimale A ;
— que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement qui doivent être sollicités auprès de l’organisme.
Madame [O] [J], régulièrement citée à comparaître par acte d’huissier de justice délivré le 15 novembre 2024 à étude, n’a pas comparu.
Aux termes de son courrier d’opposition, Madame [J] fait état de l’absence d’information concernant les bases de calcul des cotisations dues au titre de la période du 01/01/2018 au 31/12/2019.
Par courrier reçu au greffe le 4 décembre 2024, elle expose que l’activité de son entreprise n’a pas été performante et sollicite l’octroi de délais de paiement pour apurer la dette.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, puis prorogée au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve, d’une part, des éléments qu’il présente au soutien de son opposition et, d’autre part, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations à devoir au titre des exercices 2018 et 2019.
La cotisation 2018 au titre du régime de retraite de base, appelée à titre provisionnel sur la base du revenu 2017 à hauteur de 4 125 €, s’élève à 416 €.
Une régularisation de 367 € au titre de l’année 2017 a été ajoutée à la cotisation de retraite de base pour l’exercice 2018.
La cotisations 2019 au titre du régime de retraite de base, calculée à titre définitif sur ses revenus 2019 à hauteur de 25 328 €, s’élève à 2 558 €.
Une régularisation de 2 092 € au titre de l’année 2018 a été ajoutée à la cotisation de retraite de base pour l’exercice 2019.
Aucune demande n’a été formulée au titre de la cotisation de retraite complémentaire pour l’exercice 2018, Madame [J] ayant bénéficié d’une réduction à 100 %.
La cotisation de retraite complémentaire pour l’exercice 2019 a été appelée sur la base du revenu 2018 à hauteur de 24 833 €, soit en catégorie A et s’élève à 1 353 €.
Aucune demande n’a été formulée au titre de la cotisation invalidité-décès pour l’exercice 2018, Madame [J] ayant bénéficié d’une réduction à 100 %.
En l’absence de demande formée par l’adhérente au titre de la cotisation invalidité-décès pour l’exercice 2019, cette dernière est appelée en classe A, à hauteur de 76 €.
Dès lors, il ressort de la situation de compte de Madame [J], qu’elle est redevable d’une somme ramenée à 6862 € en cotisations dues au titre des exercices 2018 et 2019.
Madame [J] a versé des acomptes à hauteur de 381,11 €.
La créance de cotisations est ainsi fondée à hauteur de 6 480,89 €.
A cela s’ajoute des majorations de retard appliquées en l’absence de règlement des cotisations dues dans les délais impartis à hauteur de 621,70 €.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 22 février 2021 et signifiée le 25 mars 2021 pour un montant actualisé à 7 102,59 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2018 et 2019.
Sur les délais de paiement :
L’article 1345-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.”
Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Il appartiendra dès lors à Madame [J] de se rapprocher de l’URSSAF [7] venant aux droits de la [5] afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 22 février 2021, dont il est justifié pour un montant de 73,04 € seront mis à la charge de Madame [J].
Madame [J] sera également condamnée au paiement des frais de citation, d’un montant de 57,71€.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Madame [J] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 25 mars 2021 pour une somme totale actualisée à 7 102,59 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2018 et 2019;
Condamne Madame [O] [J] à payer à l’URSSAF [7] venant aux droits de la [5] la somme de 7 102,59 € ;
Condamne Madame [O] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 € ;
Condamne Madame [O] [J] au paiement des frais de citation de la contrainte, d’un montant de 57,71 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Madame [O] [J] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 27 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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