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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 13 janv. 2026, n° 24/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01977 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAPD
AFFAIRE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT / [U] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
SA FRANFINANCE, venant aux droits de l SAS SOGEFINANCEMENT immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°719 807 406 dont le siège social est [Adresse 4]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1986 à SERBIE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre de contrat de crédit acceptée le 20 janvier 2021, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a octroyé à Monsieur [U] [V] un prêt personnel d’un montant de 28 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,20 % par an.
La société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [U] [V] d’avoir à lui payer la somme de 2 338, 66 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2023, dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. La mise en demeure a été renouvelée par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 décembre 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 août 2024, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [U] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lui demandant, sur le fondement des articles L. 311 et suivants du code de la consommation et 1104 du code civil, de condamner Monsieur [U] [V] à payer à la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT :
— la somme de 24 097, 73 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4, 51 % sur le principal de 19 658, 36 euros à compter du 11 janvier 2023 ;
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 7 janvier 2024, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a réitéré ses prétentions et soutenu les moyens suivants :
— le premier incident de paiement non régularisé est daté du mois d’août 2022 ;
— le contrat est conforme aux dispositions du code de la consommation, s’agissant notamment de la remise d’une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles, de la notice d’assurance et de la fiche de dialogue et des diverses pièces justificatives jointes.
Par conclusions déposées lors de l’audience, la société anonyme FRANFINANCE est intervenue volontairement à la procédure en raison de la fusion avec la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, par voie d’absorption, effective depuis le 1er juillet 2024.
Monsieur [U] [V], régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 mars 2025 et prorogée au 13 janvier 2026.
MOTIFS
L’intervention volontaire de la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT sera déclarée recevable conformément aux articles 328 et 329 du code de procédure civile.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, selon l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et aux termes convenus.
Le contrat de crédit proposé s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation.
Par ailleurs, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
Monsieur [U] [V] sera condamné à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 24 097, 73 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4, 51 % sur le principal de 22 347, 31 euros à compter du 26 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement et les intérêts au taux légal, sur la somme de 1 750, 42 euros due au titre de la clause pénale à compter du 26 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [U] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de capitalisation des intérêts légaux appliqués à cette somme sera rejetée.
Au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 24 097, 73 euros, au titre du prêt personnel conclu le 20 janvier 2021, outre
— les intérêts contractuels au taux de 4, 51 % à compter du 26 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, sur la somme due au principal de 22 347, 31 euros,
— les intérêts au taux légal, sur la somme de 1 750, 42 euros à compter du 26 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts légaux appliqués à l’indemnité judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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