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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 26 sept. 2025, n° 23/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------------
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
[Immatriculation 3]/322
N° RG 23/00578 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E5NP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
— DEMANDERESSE -
S.A.S. CTZAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tchani GOY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et assistée de Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34 (avocat postulant)
à l’encontre de :
— DEFENDERESSE -
* Copies délivrées à
Me HAGER
Me WOLFF
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
S.A.S. L-S BUECHER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) et assistée de Me Eric-Alban WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat postulant)
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 juin 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Michel STOCKY, Juge Consulaire
Jean-Claude CARLIN, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
— contradictoire et en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2022, la SAS L-S BUECHER a fait appel à la SAS CTZAR pour la conseiller et l’assister dans sa communication digitale sur les réseaux sociaux.
Par courrier du 2 mars 2023, la SAS L-S BUECHER a notifié la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle à la SAS CTZAR, avec effet immédiat.
Par acte introductif d’instance enregistré au Greffe le 20 septembre 2023, la SAS CTZAR a formé contre la SAS L-S BUECHER une demande aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 10.000 euros hors taxes soit 12.000 euros TTC augmentée des intérêts à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 juin 2023 au titre de la facture n°F231060, la somme de 70.000 euros hors taxes soit 84.000 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du gain manqué jusqu’au terme du contrat, la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions pour l’audience du 4 février 2025, elle maintient intégralement ses demandes initiales et conclut au débouté des demandes reconventionnelles de la SAS L-S BUECHER.
A l’appui de sa demande, elle expose que le contrat avait été conclu pour une durée déterminée de douze mois conformément à leurs échanges de mails caractérisant la rencontre de leurs consentements sur les éléments essentiels du contrat, notamment sa durée. Aussi, elle fait valoir que la SAS L-S BUECHER était tenue d’exécuter le contrat jusqu’à son terme, sauf preuve d’une inexécution d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, mais qu’en l’occurrence cette dernière n’a pas respecté les règles de forme, en l’absence de mise en demeure préalable, et faute de justification d’une faute suffisamment grave pour justifier une rupture anticipée du contrat, contestant la valeur probante des attestations de témoignage produites, ni davantage la preuve d’une inexécution contractuelle qui lui serait imputable. A ce titre, elle soutient que les nouveaux griefs qui ne figuraient pas dans le courrier du 2 mars 2023 ne peuvent être pris en considération, et réfute la réalité des griefs et manquements allégués, faisant au contraire état des multiples manifestations de satisfaction de sa cliente mais également de son manque de collaboration à certains moments. Par conséquent, elle entend être indemnisée du gain manqué par cette résiliation prématurée à hauteur de la rémunération dont elle a été privée.
En réplique, par ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, la SAS L-S BUECHER conclut au débouté de l’intégralité de la demande, reconventionnellement sollicite la condamnation de la SAS CTZAR à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, et en tout état de cause demande la condamnation de la SAS CTZAR à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, et de voir écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que faute de rencontre de volontés sur une durée, en l’absence d’indication du devis sur ce point ou d’une quelconque autre condition contractuelle, le contrat a été conclu à durée indéterminée, et que le courriel du 3 octobre 2022 ne peut être interprété comme une volonté de s’engager sur une durée de douze mois, faute d’accord non équivoque sur ce point. En outre, elle estime qu’elle était fondée à provoquer la résolution du contrat par suite des multiples manquements de la SAS CTZAR à ses obligations contractuelles, et que les relations particulièrement difficiles entre les parties justifient l’absence de mise en demeure préalable. S’agissant des manquements imputés à la SAS CTZAR, elle déplore de nombreux problèmes de nature technique, un manque d’accompagnement, d’organisation et de professionnalisme, des difficultés persistantes pour collaborer avec l’agence en charge de la direction artistique, une absence de prise en compte des directives données, des erreurs grossières affectant le contenu et des comportements inappropriés de la part de l’équipe, et sollicite de ce fait l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi.
Par ailleurs, elle conteste les montants réclamés, estimant la facture émise pour le mois de mars non justifiée au regard de la date de résolution du contrat, et considérant que la SAS CTZAR ne peut prétendre à une indemnisation en l’absence d’inexécution qui lui serait imputable. Enfin, elle estime que le gain prétendument manqué ne peut correspondre au chiffre d’affaires espéré.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 juin 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dires et constatations ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la durée du contrat
Aux termes de l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1118 du même code précise que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre, que tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation, et que l’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
Par ailleurs, en application des articles 1120 et 1121 du même code, le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières, et le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.
En l’occurrence, la SAS CTZAR a adressé par mail du 28 septembre 2022 à la SAS L-S BUECHER un devis en date du 27 septembre 2022 proposant ses services au titre de la stratégie éditoriale et créative, ainsi que d’une animation mensuelle, produit en annexe n°3, et que la SAS L-S BUECHER ne conteste pas avoir réceptionné.
Contrairement à ce que soutient la SAS L-S BUECHER, l’offre émise par la SAS CTZAR par ce devis stipule expressément une durée de douze mois à partir du 15 octobre 2022.
Si par mail du 30 septembre à 10h42, la SAS L-S BUECHER a marqué son accord, elle a en revanche indiqué souhaité limiter la durée à six mois pour commencer et en rediscuter au terme de ce délai, caractérisant ainsi une nouvelle offre, en réponse le même jour à 16h59, la SAS CTZAR a maintenu son exigence d’une durée de douze mois, expliquant qu’il s’agissait du standard du marché et précisant que sur douze mois rien n’est figé.
En réponse, par mail du 3 octobre 2022, la SAS L-S BUECHER indique : « Merci pour ton retour. C’est noté, je m’occupe de la facture + NDA dans la semaine ».
Ainsi, il apparaît que la SAS CTZAR n’a pas accepté la contre-proposition de la SAS L-S BUECHER avec réduction de la durée, a en revanche maintenu sa proposition initiale d’une durée du contrat pour douze mois, proposition finalement acceptée par la SAS L-S BUECHER.
Par conséquent, nonobstant l’absence de retour du devis signé, au vu de ces échanges non équivoques, la SAS L-S BUECHER était engagée pour une durée ferme de douze mois à compter du 15 octobre 2022.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1212 du Code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Toutefois, par exception, selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’occurrence, par courrier en date du 2 mars 2023, la SAS L-S BUECHER a entendu résilier unilatéralement et avec effet immédiat le contrat intervenu avec la SAS CTZAR.
A cette fin, elle liste dans ce courrier de multiples reproches.
A ce titre, elle invoque une incompréhension persistante de ses besoins et attentes malgré un volume de courriels important voire excessif, des prestations de qualité insuffisante par rapport à ce qui avait été convenu initialement, du retard dans le rendu des livrables, des erreurs commises dans les publications Instagram, de nombreuses incohérences dans le contenu réalisé vis-à-vis du brand book, une absence de prise ne compte des éléments demandés et parallèlement une pression insistante pour lui faire valider des idées qu’elle rejetait, une difficulté persistante à collaborer avec l’agence GOOD SISTERS en charge de la direction artistique de la communication, et un comportement condescendant voire agressif envers certains de ses collaborateurs et partenaires.
Néanmoins, afin d’étayer ses allégations, elle ne produit que :
— quelques échanges de mails et sms, très parcellaires, pour certains dont l’auteur n’est pas identifié, desquels ne ressortent aucune des critiques invoquées de défaut de conformité à ses attentes,
— une capture d’écran mettant en évidence une faute de frappe avec inversion de deux lettres,
— une capture d’écran permettant de constater une faute d’orthographe,
— des échanges portant sur un problème de format, admis par la SAS CTZAR qui se propose d’y remédier immédiatement, ce que la SAS L-S BUECHER refuse préférant remettre au lendemain.
Elle produit également trois attestations de témoignage :
— de sa dirigeante, qui ne peut être retenue, pour des raisons d’absence d’objectivité,
— de l’associé de la dirigeante, qui ne saurait davantage être retenue pour les mêmes motifs, et ne faisant par ailleurs état que d’un incident isolé,
— d’une personne de la société GOOD SISTERS.
Si cette dernière met en évidence des difficultés relationnelles entre la SAS CTZAR et la société GOOD SISTERS, d’une part, force est de constater que celles-ci ne semblent être apparues que début février à l’occasion de la préparation du shooting, période de vives tensions pour les équipes de GOOD SISTERS en raison de la fashion week, et d’autre part, les éléments produits ne permettent aucunement d’en imputer l’exclusive responsabilité à la partie demanderesse, notamment au regard du ton adopté par la SAS L-S BUECHER dans le cadre des différents échanges par sms.
En revanche, la SAS CTZAR produit de multiples messages émanant de la SAS L-S BUECHER, particulièrement élogieux et mettant en évidence sa particulière satisfaction du travail réalisé : « j’aime beaucoup » à de très nombreuses reprises et assorti d’un smiley coeur, « je suis hyper heureuse », « Merciiii », « la story a été super bien accueilllli (sic) », « je suis contente », « Ton réel d'[W] c’est une folie » avec smiley cœur, « ça se voir que tu as soigné la DA » avec smiley cœur, « elle est canon cette vidéo » avec smiley merci, « Top » avec smiley cœur, « on a des vidéos trop canon », « c’est top », « je suis hyper contente » avec smiley flamme, …..
En considération de l’ensemble de ces éléments, et plus particulièrement des louanges clairement exprimées, la SAS L-S BUECHER ne justifie pas d’une inexécution suffisamment grave pour motiver la résolution du contrat, les seuls manquements établis s’avérant minimes et parfaitement aisés à corriger dès leur signalement.
Par conséquent, la SAS L-S BUECHER a rompu unilatéralement de manière fautive le contrat en s’opposant à son exécution jusqu’à son terme, de sorte qu’elle engage sa responsabilité contractuelle et est tenue en application de l’article 1217 du Code civil de réparer les conséquences dommageables résultant de cette inexécution.
La SAS CTZAR justifie du gain manqué par cette résiliation prématurée à hauteur des rémunérations qu’elle aurait dû percevoir, depuis la date de résiliation le 2 mars 2023 jusqu’au terme du contrat, soit la somme de 96.000 euros.
La SAS L-S BUECHER est donc condamnée à payer à la SAS CTZAR la somme de 96.000 euros.
Par ailleurs, faute pour la SAS L-S BUECHER d’établir la réalité d’un préjudice subi consécutivement aux fautes imputées à la SAS CTZAR, les seules quelques erreurs minimes avérées (faute de frappe et inversion de deux lettres dans des contenus en ligne) ayant été rattrapées, et les autres n’ayant pas été démontrées, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La SAS L-S BUECHER succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CTZAR les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SAS L-S BUECHER à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS L-S BUECHER à payer à la SAS CTZAR la somme de 96.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS L-S BUECHER de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS L-S BUECHER à supporter les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS L-S BUECHER ;
CONDAMNE la SAS L-S BUECHER à payer à la SAS CTZAR la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
La Greffière, La Présidente,
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