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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 oct. 2025, n° 25/09702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/09702 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36Q6
MINUTE: 25/2017
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [G]
né le 30 Juillet 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé [6]
Présent (e) assisté (e) de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
Centre Hospitalier Spécialisé [6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 octobre 2025
Le 10 octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [G].
Depuis cette date, Monsieur [V] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé [6].
Le 14 Octobre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 octobre 2025.
A l’audience du 21 Octobre 2025, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [V] [G], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
Le conseil de Monsieur [V] [G] fait grief de la violation des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qui impose au juge des libertés saisi d’une demande de prolongation de l’hospitalisation complète, de statuer dans les 12 jours suivant l’admission en soins sans consentement.
Elle fait valoir que, l’admission ayant été du 8 octobre, le délai expirait le 20 octobre à minuit.
Sur ce point, le Préfet, à la demande duquel a été effectuée l’admission en soins sans consentement, est fondé à soutenir que Monsieur [V] [G] n’a été admis le 8 octobre 2025 suivant arrêté municipal d’admission, par nature provisoire, et que ce n’est que le 10 octobre 2025 qu’a été pris l’arrêté préfectoral portant admission définitive de la personne, seule décision support des effets juridique du régime applicable ; le décompte ne pouvait en conséquence être effectué qu à partir de cette date.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [V] [G] à la demande du représentant de l’Etat,
au vu d’un certificat médical constatant que, amené pour troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement, il présentait contact méfiant, discours désorganisé centré sur des idées délirantes de persécution envers le personnel soignant, systématisé à mécanisme interprétatif avec totale adhésion, risque de passage à l’acte, anosognosie, refus de soins ;
En fin de période d’observation, le psychiatre relevait, chez ce patient suivi pour une psychose chronique une insuffiance d’insight, la nécessité d’un temps d’évaluation et d’ajustement thérapeutique.
L’avis motivé du 15 octobre 2025 fait état à l’évaluation, d’un vécu persécutif envers son employeur, des idées centrées sur son renouvellement d’AAH, humeur irritable, rationalisme morbide, déni des troubles ayant conduit à l’hospitalisation, fragile insight.
A l’audience, persiste la préoccupation centrée sur l’AAH, ce qui aurait justifié la rupture de traitement, Monsieur [V] [G] demande instamment sa sortie d’hospitalisation pour effectuer les démarches à ce sujet, estime que le traitement comporte des effets secondaires sur son transit en plus de la fatigue.
Il suit des débats et éléments médicaux tels que relevés, que Monsieur [V] [G] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Que son maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement reste encore nécessaire et justifié, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Octobre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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