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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 janv. 2026, n° 22/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00200 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F5AD – décision du 22 Janvier 2026
SLS/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 22/00200 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F5AD
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [Adresse 2]
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 831 372 057
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
représentée par Maître Daniel OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. AVENIR 2000
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 403 607 906,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 octobre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 08 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé au 22 janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 octobre 2017 reçu par Maître [Z] [D], notaire à [Localité 9] (53), la société par actions simplifiée (SAS) AVENIR 2000 a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [Adresse 2] un local situé au sein du centre commercial Hyper U, [Adresse 6] [Adresse 3], à [Localité 1] (45), à compter du 1er novembre 2017.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 décembre 2021, la SAS AVENIR 2000 a fait signifier à la SASU [Adresse 2] un commandement de payer les loyers et charges pour un montant de 11 492,45 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 janvier 2022 enregistré au greffe sous le numéro de RG 22/00200, la SASU LE CARREFOUR DES GOURMANDS se fondant sur l’erreur de désignation du dirigeant de la SAS AVENIR 2000 a formé opposition au commandement de payer et assigné la SAS AVENIR 2000 aux fins de :
— Déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire
— Dire que le paiement des sommes dues au titre des loyers sera échelonné sur une période de deux années à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif ;
— Condamner la SAS AVENIR 2000 à verser à la SASU [Adresse 2] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2022, la SAS AVENIR 2000 a fait signifier à la SASU [Adresse 2] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial pour un montant de 12 365,66 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 avril 2022 enregistré au greffe sous le numéro de RG 22/01203, la SASU LE CARREFOUR DES GOURMANDS, soutenant que l’ensemble des loyers dus était réglé, a formé opposition au commandement de payer et assigné la SAS AVENIR 2000 aux fins de :
— Déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 15 mars 2022 ;
— Condamner la SAS AVENIR 2000 à verser à la SASU [Adresse 2] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans considérant que les instances portaient sur des commandements de payer successifs mais qu’elles avaient le même objet, soit la résiliation du bail commercial liant les parties, a ordonné la jonction de l’instance n° de RG 22/01203 à l’instance n° de RG 22/00200.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, la SASU LE CARREFOUR DES GOURMANDS demande au tribunal judiciaire d’Orléans de :
— Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié à la SASU [Adresse 2] à la requête de la SAS AVENIR 2000 par acte d’huissier de justice en date du 21 décembre 2021 ;
— Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié à la SASU [Adresse 2] à la requête de la SAS AVENIR 2000 par acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2022 ;
— Déclarer irrecevable la demande de la SAS AVENIR 2000 tendant à la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial faute de commandement préalable d’avoir à respecter lesdits horaires ;
— Subsidiairement, déclarer cette demande infondée et la rejeter ;
A titre subsidiaire,
— Dire que le paiement des sommes restant dues au titre des loyers sera échelonné sur une période de deux années à compter de la date à laquelle le jugement à intervenir sera devenu définitif ;
En tout état de cause,
— Condamner la SAS AVENIR 2000 à payer à la SASU [Adresse 2] la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner la SAS AVENIR 2000 aux entiers dépens des deux instances jointes ;
— Condamner la SAS AVENIR 2000 à verser à la SASU [Adresse 2] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Débouter la SAS AVENIR 2000 de toutes demandes contraires ou plus amples.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025, la SAS AVENIR 2000 demande au tribunal judiciaire d’Orléans de :
A titre principal,
— DECLARER valables les commandements de payer signifiés par la SAS AVENIR 2000 les 21 décembre 2021 et le 15 mars 2022,
— CONSTATER la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 16 octobre 2017 à compter du 21 janvier 2021 ;
— ORDONNER l’expulsion de la SASU [Adresse 2] des locaux loués ainsi que de tous occupants de son chef avec l’intervention d’un huissier, d’un serrurier et des forces de l’ordre ;
— CONDAMNER la SASU LE CARREFOUR DES GOURMANDS à régler la somme de 11.296,92 € arrêtée au 5 janvier 2024 au titres des loyers et charges, indemnité d’occupation et majorations contractuelles ;
— CONDAMNER la SASU [Adresse 2] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation d’un montant de 806,42 euros par mois à compter du 1er décembre 2022 ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial à compter de la décision à intervenir ;
— ORDONNER l’expulsion de la SASU LE CARREFOUR DES GOURMANDS des locaux loués ainsi que de tous occupants de son chef avec l’intervention d’un huissier, d’un serrurier et des forces de l’ordre ;
— CONDAMNER la SASU [Adresse 2] à régler la somme de 11.296,92 € arrêtée au 5 janvier 2024 au titres des loyers et charges, à parfaire ;
— CONDAMNER la SASU LE CARREFOUR DES GOURMANDS au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’effet de la résiliation d’un montant de 806,42 euros parmois ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SASU [Adresse 2] de sa demande tendant à l’octroi de délais de grâce ;
— DEBOUTER la SASU LE CARREFOUR DES GOURMANDS de sa demande tendant à voir la SAS A VENIR 2000 lui verser la somme de 25.000 € à titre de dommage et intérêts ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER la SASU [Adresse 2] à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
— CONDAMNER la SASU LE CARREFOUR DES GOURMANDS aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 avril 2025 par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoiries au 2 octobre 2025. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoiries. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 22 janvier 2026.
MOTIFS
I- Sur la nullité des commandements de payer
Commandement de payer du 21 décembre 2021
La SASU [Adresse 2] sollicite du tribunal qu’il déclare nul le commandement de payer du 21 décembre 2021 en raison de l’erreur concernant l’identité du dirigeant de la SAS AVENIR 2000.
La SAS AVENIR 2000 s’y oppose. Elle relève que s’il existe une erreur matérielle dans les mentions de l’organe de représentation de la SAS AVENIR 2000, il ne s’agit que d’un vice de forme insusceptible d’entraîner la nullité du commandement de payer sans démonstration d’un grief.
Sur ce,
Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile : " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ".
Aux termes de l’article 126 du Code de procédure civile : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Aux termes de l’article 648 du Code de procédure civile : " Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ".
En l’espèce, le commandement de payer litigieux a été délivré par huissier de justice, le 21 décembre 2021, au nom de " AVENIR 2000, SA au capital de 500 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro B384 918 140, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [W], en sa qualité de PDG, domicilié ès qualité audit siège " (pièce numéro 9 – dossier défendeur).
Il résulte de la consultation de l’extrait Kbis (pièce numéro 13 – dossier défendeur) que la société bailleresse est en réalité une société par actions simplifiée (SAS) dénommée AVENIR 2000 ayant comme président la SARL AVENIR 3000 et comme directeur général, Monsieur [R] [I].
La mention erronée de l’organe représentant légalement la personne morale n’est pas une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte mais un vice de forme nécessitant à charge de celui qui l’invoque de démontrer un grief.
La SASU [Adresse 2] ayant assigné dans le délai imparti la SAS AVENIR 2000 sur le fondement du commandement de payer litigieux, il sera considéré que l’erreur concernant l’identité du représentant légal de la SAS AVENIR 2000 est une erreur purement matérielle n’ayant causé aucun grief à la SASU [Adresse 2].
En conséquence, la demande d’annulation du commandement de payer les loyers, signifié à la SASU LE CARREFOUR DES GOURMANDS à la requête de la SAS AVENIR 2000, par acte d’huissier de justice en date du 21 décembre 2021, sera rejetée.
Commandement de payer du 15 mars 2022
La SASU [Adresse 2] sollicite du tribunal qu’il déclare nul le commandement de payer du 15 mars 2022 en raison du défaut de décompte de créance annexé audit commandement.
La SAS AVENIR 2000 s’y oppose. Elle indique que l’huissier de justice chargé de délivrer le commandement de payer litigieux a confirmé que figuraient bien le décompte des sommes dues et la clause résolutoire annexés à l’acte.
Sur ce,
Aux termes de l’article 126 du Code de procédure civile : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Aux termes de l’article 648 du Code de procédure civile : " Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ".
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites et comme le précise Maître A. [G], huissier de justice à [Localité 8] (45), dans son attestation du 5 septembre 2022 (pièce numéro 14 – dossier défendeur), que le commandement de payer les loyers, délivré le 15 mars 2022 à la SASU [Adresse 2], mentionnait cinq feuilles reprenant " le commandement de payer en recto/verso soit une feuille ; la modalité de remise de l’acte soit une feuille ; le décompte sur une feuille ; la clause résolutoire sur deux feuilles ".
Par ailleurs, l’examen de l’impression des comptes produite permet de constater que la différence de montant entre le commandement de payer du 21 décembre 2021 et celui du 15 mars 2022 s’explique par le fait que le décompte annexé au second commandement a été établi le 4 mars et a été signifié le 15 mars soit au lendemain du paiement avec retard du loyer de mars par le preneur (pièce numéro 15 – dossier défendeur).
En conséquence, la demande d’annulation du commandement de payer les loyers, signifié à la SASU LE CARREFOUR DES GOURMANDS à la requête de la SAS AVENIR 2000, par acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2022, sera rejetée.
II- Sur la résiliation du contrat de bail commercial en vertu de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
La SAS AVENIR 2000 sollicite du tribunal qu’il constate la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties le 16 octobre 2017 à compter du 21 janvier 2021. Elle soutient que la clause résolutoire doit trouver application puisque, outre des manquements au paiement des loyers, le locataire n’a pas non plus respecté les amplitudes horaires minimales d’ouverture fixées en fonction des horaires d’ouverture de la galerie commerciale de l’Hyper U. Elle précise, par ailleurs, que les manquements du preneur aux obligations découlant du contrat de bail commercial ne sont pas justifiés par la période COVID.
La SASU [Adresse 2] s’y oppose. Elle indique avoir subi des difficultés économiques indépendantes de sa volonté justifiant que des délais de paiement lui soient accordés. Elle précise avoir souffert de la crise sanitaire liée au COVID puis de difficultés découlant de la crise des Gilets jaunes. Elle ajoute que sa dette concerne uniquement la période de l’année 2021 et fait valoir qu’elle réunit désormais les conditions pour honorer un nouveau plan d’apurement de sa dette de loyers. Elle relève que son local commercial est situé à proximité de l’entrée secondaire du centre commercial et non de l’entrée principale et soutient qu’elle subit une concurrence déloyale puisque le bailleur a autorisé l’installation de stands de chocolats en face de son local commercial. Elle avance en ce sens que le bailleur a programmé l’éviction pure et simple de son commerce. Elle expose enfin qu’elle n’a reçu du bailleur aucun commandement visant précisément le non-respect des horaires d’ouverture et précise, à ce titre, que d’autres commerces de la galerie marchande ne respectent pas lesdits horaires.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le contrat de bail commercial en date du 16 octobre 2017 conclu entre la SAS AVENIR 2000 et la SASU [Adresse 2] contient, au paragraphe 24.1, une clause résolutoire libellée comme suit : « en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations mises à la charge du Preneur, soit par le présent bail, soit par les textes législatifs et réglementaires qui régissent les baux en général et les baux commerciaux en particulier, soit encore par les dispositions législatives ou réglementaires concernant son activité, et assorties de sanctions pénales, et par exemple de la réglementation fiscale, sociale ou comptable, le présent bail sera résilié de plein droit, s’il plaît au Bailleur, par le seul effet d’une mise en demeure indiquant l’intention du Bailleur de se prévaloir de la présente clause résolutoire, et cependant restée infructueuse, d’avoir, dans le délai d’un mois, soit exécuté son obligation, s’il s’agit d’une obligation de faire ou de payer, soit remis les choses en état, s’il s’agit d’une obligation de ne pas faire, soit justifié de la régularité de sa situation ».
Il est également prévu au sein de la clause résolutoire que « toutefois de convention expresse entre les parties préalablement à toutes démarches procédurales, tel que défini ci-dessus, il devra être engagé une démarche amiable d’un mois afin de trouver une issue à la cause de l’inexécution du contrat ».
Le contrat de bail commercial précise encore au titre de son paragraphe 10.1, intitulé « Amplitude minimum d’ouverture », que « le Preneur s’engage à exploiter à titre effectif son local pendant les douze mois de l’année, sans interruption, ni fermeture annuelle et pendant les jours et horaires d’ouverture du centre, le cas échéant fixés par le règlement intérieur dudit Centre sous réserve de la réglementation en vigueur. Cette obligation constitue une condition déterminante du bail de l’accord des parties qui ont voulu par ce moyen assurer une image harmonieuse et dynamique du centre commercial. Le non-respect de cette disposition est susceptible d’entraîner la résiliation du bail ».
Il convient d’observer, dans un premier temps, que les démarches amiables entreprises entre la SAS AVENIR 2000 et la SASU [Adresse 2] dans le cadre de procédures de médiation initiées au cours des années 2020 et 2022 ont été vaines et qu’aucun protocole d’accord n’a pu être conclu (pièces numéros 10, 11 et 12 – dossier demandeur).
Il y a lieu de constater, dans un second temps, que par exploit d’huissier du 15 mars 2022, la SAS AVENIR 2000 en qualité de bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 12 365,66 euros visant la clause résolutoire à la SASU [Adresse 2].
Suivant décompte produit par la SAS AVENIR 2000, il sera constaté que les loyers impayés n’ont pas été réglés dans le mois dudit commandement.
Au surplus, il sera observé que la SASU [Adresse 2] a manqué à son obligation d’exploiter le fonds de commerce conformément aux amplitudes horaires minimales fixées conventionnellement. Comme le relève le constat d’huissier dressé le 22 avril 2022, les horaires d’ouverture du preneur ne correspondent pas à ceux du centre commercial. Alors que les horaires d’ouverture du centre commercial sont fixés du lundi au samedi de 8h30 à 20h, ceux de la SASU LE CARREFOUR DES GOURMANDS sont réduits de la manière suivante : du mardi au jeudi de 11h à 19h0 et les vendredi et samedi de 11h à 20h (pièces numéros 8 et 18 – dossier défendeur).
En conséquence, il y a lieu de constater que le contrat de bail commercial s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 15 avril 2022, soit à l’expiration du délai d’un mois après la signification du commandement de payer délivré le 15 mars 2022.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, la SASU [Adresse 2] atteste de plusieurs paiements jusqu’en novembre 2024 et justifie bénéficier d’un supplément de trésorerie d’environ 1000 euros par mois (pièce numéro 15 – dossier demandeur).
En considération de la situation financière et matérielle du preneur, la SASU LE CARREFOUR DES GOURMANDS telle qu’elle résulte des éléments fournis, il convient, sur le fondement de l’article 1345-3 du Code civil, d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuite et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
III- Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU [Adresse 2] devra supporter les entiers dépens de la présente procédure.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de condamner la SASU LE CARREFOUR DES GOURMANDS à verser à la SAS AVENIR somme de 2 000 euros eu titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes formulées au titre des articles 699 et 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— REJETTE la demande de nullité du commandement de payer les loyers signifié à la SASU [Adresse 2] à la requête de la SAS AVENIR 2000 par acte d’huissier de justice en date du 21 décembre 2021 ;
— REJETTE la demande de nullité du commandement de payer les loyers signifié à la SASU [Adresse 2] à la requête de la SAS AVENIR 2000 par acte d’huissier de justice en date du 5 mars 2022 ;
— CONSTATE la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 16 octobre 2017 entre la SASU [Adresse 2] et la SAS AVENIR 2000 à compter du 15 avril 2022 ;
— SUSPEND toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 16 octobre 2017 à condition que la SASU [Adresse 2] se libère de la dette de 11 296,92 euros arrêtée au 5 janvier 2024 au titre des loyers et charges impayés en 23 mensualités de 470 euros et la dernière mensualité correspondant au solde dû, à verser en plus des loyers et charges courants ;
— DIT que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification du jugement et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants ;
— DIT qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ci-dessus ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
o L’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
o Les poursuites de son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
o La clause résolutoire produira son plein et entier effet ;
o Il pourra être procédé à l’expulsion de la SASU LE CARREFOUR DES GOURMANDS du local commercial situé au sein du centre commercial Hyper U, [Adresse 7], à [Localité 1] (45) avec intervention d’un huissier de justice, d’un serrurier et des forces de l’ordre ;
o La SASU [Adresse 2] devra payer mensuellement à la SAS AVENIR 2000, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle, une somme égale à 806,42 euros ;
— CONDAMNE la SASU [Adresse 2] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE la SASU LE CARREFOUR DES GOURMANDS à verser à la SAS AVENIR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
— RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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