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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 9 avr. 2026, n° 23/02549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. NOJATER, La S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) en sa qualité d'assureur de la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE ( LEA ), La S.C.I. OPHTALMOLOGIE CAP HORN, La S.A.S. [ Localité 7 ] COSMOS [ Q c/ S.C.I. CONSUL CAP HORN, FONCIERE DE, S.A.R.L. FERBO, La S.A.R.L LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE ( L.E.A. ), S.C.I. PARAMED CAP, La S.C.I. |
Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 23/02549 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLJS
N° de MINUTE : 26/00261
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
La S.C.I. VINGA
[Adresse 1]
[Localité 3]
La S.C.I. JM
[Adresse 2]
[Localité 4]
La S.C.I. NOJATER
[Adresse 3]
[Localité 5]
La S.C.I. PARAMED CAP HORN
[Adresse 4]
[Localité 6]
La S.C.I. RADIO CAP HORN
[Adresse 4]
[Localité 6]
La S.C.I. CONSUL CAP HORN
[Adresse 4]
[Localité 6]
La S.C.I. [Localité 7] COSMOS PHARMACIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
La S.C.I. SNP [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
La S.C.I. FONCIERE DE CHAZELLES
[Adresse 6]
[Localité 9]
La S.C.I. OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A]
[Adresse 7]
[Localité 4]
La S.A.S. [Localité 7] COSMOS [Q] [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour Avocat : Maître Juliette MEL, M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
DEMANDEURS
C/
La S.A.R.L LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE (L.E.A.)
[Adresse 8]
[Localité 10]
La S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE (LEA)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Ayant pour Avocat : Maître Christofer CLAUDE, SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
La S.A.R.L. FERBO
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Frédéric GOURDAIN, CABINET D’AVOCATS EI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0473
La S.A.S TECHNOLOGIE DU BATIMENT ET SERVICES (TBS)
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Laurence BROSSET, SELARL BROCHET-TECHER AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0449
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Président : Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente
Assesseur : Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du du 02 Février 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Madame Tiphaine SIMON Juge, assistées de Mme Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026.
Lors du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur [X] BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge
Madame Reine TCHICAYA, Greffier
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS GRAND COMSOS [Q] [C], la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [A], la SCI FONCIERE DE CHAZELLES ont entrepris la réhabilitation d’un immeuble de bureaux d’une surface de 3200 m² situé au [Adresse 12] à Montreuil pour créer une maison médicale pluridisciplinaire.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction les entreprises suivantes :
— la SAS ATIXIS en qualité de maître d’ouvrage délégué ;
— la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE (LEA) en qualité de maître d’œuvre et assurée auprès de la SAM mutuelle des architectes français ;
— la SAS TECHNOLOGIE DU BATIMENT ET SERVICES (TBS) en charge des lots n°1 « curage/démolition », n°2 « installation chantier/maçonnerie/gros œuvre », n°3 « structure métallique », n°12 « façades/bardage », n°13 « VRD/Aménagements extérieurs », laquelle a sous-traité les travaux prévus au lot n°3 à la SARL FERBO.
Le 28 février 2022, la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE a résilié le contrat de maîtrise d’œuvre.
Par courrier en date du 10 juin 2022, la SAS ZEBRANDCO, ayant succédé à la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE en qualité de maître d’oeuvre, a mis en demeure la SAS TBS d’avoir à lever l’ensemble des avis suspendus ou défavorables du bureau de contrôle avant le 17 juin 2022.
Selon courrier en date 16 juin 2022, la SAS ATIXIS, en qualité de maître d’ouvrage délégué, a mis en demeure la SAS TBS d’avoir à lever les avis défavorables du bureau de contrôle et du géotechnicien.
Par courrier en date du 12 juillet 2022, le conseil des dix SCI a informé la SAS TBS de la désignation, conformément à l’article 16.1 du marché de travaux, de Madame [T] [P] en qualité de tiers-expert et l’a mise en demeure d’avoir à lui indiquer sous 8 jours si elle était favorable à la mise en œuvre de la clause de règlement amiable, si elle acceptait la désignation de Madame [P] et, en cas de refus, le nom et les coordonnées de la personne à missionner.
Le 18 juillet 2022, la SAS TBS, par l’intermédiaire de son conseil, a répondu en proposant la désignation de Monsieur [K] [Y].
Se plaignant du dérapage budgétaire de l’opération, du retard de chantier, de plusieurs désordres et de la non réalisation de certains travaux prévus aux marchés, la SAS GRAND COMSOS [Q] [C], la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [A], la SCI FONCIERE DE CHAZELLES ont, par actes de commissaire de justice en date du 21 février 2023, fait assigner la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE (LEA) et son assureur la SAM mutuelle des architectes français devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer les sommes suivantes :
— 1.300.000 € HT à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’enveloppe budgétaire initiale ;
— 761.616,76 € HT à titre de travaux supplémentaires consécutifs aux défauts de conception imputables à la société LEA ;
— 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission ACT ;
— 75.000 € au titre de sa défaillance dans le suivi de l’exécution du chantier ;
— 335.793,22 € à la SCI SNP [A] au titre de sa perte d’exploitation ;
— 1.085.056,53 € à la SCI CONSULT CAP HORN au titre de sa perte d’exploitation ;
— 3.874.563,10 € à la SCI RADIO CAP HORN au titre de sa perte d’exploitation ;
En cours de chiffrage pour les 8 autres SCI.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023, la SAS [Localité 7] COMSOS [Q] [C], la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [A], la SCI FONCIERE DE CHAZELLES ont fait assigner la SAS TECHNOLOGIE DU BATIMENT ET SERVICES (TBS devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 404.907,80 € HT au titre des travaux non réalisés ;
— 344.810 € HT au titre des travaux de reprise ;
— 860.250 € HT au titre des pénalités de retard ;
— 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, la SAS TECHNOLOGIE DU BATIMENT ET SERVICES (TBS) a fait assigner la SARL FERBO devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des réserves de livraison, de réception, de parfait achèvement, désordres, non-conformités, malfaçons et non façons ainsi que de tout autre préjudice y afférent, notamment immatériel, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement.
Les trois procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/2549.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience collégiale du 02 février 2026.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 10 juin 2024, la SAS [Localité 7] COMSOS [Q] [C], la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [A], la SCI FONCIERE DE CHAZELLES demandent au tribunal de :
« 1/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS FORMEES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE LEA ET DE SON ASSUREURS
JUGER que la société LEA est responsable du non-respect de l’enveloppe budgétaire,
JUGER que la société LEA est responsable de l’ensemble des défauts de conception,
JUGER que la société LEA a manqué à ces obligations dans le cadre de ses missions ACT et DET,
JUGER que la société LEA est responsable des retards de chantier,
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum la société LEA et son assureur, la MAF, à payer aux dix SCI maîtres d’ouvrage et à la société GRAND COSMOS [Q] [C] la somme à parfaire de 1.300.000 € HT à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’enveloppe budgétaire initiale,
CONDAMNER in solidum la société LEA et son assureur, la MAF, à payer aux dix SCI maîtres d’ouvrage et à la société [Localité 7] COSMOS [Q] [C] la somme à parfaire de 761.616,76 € HT au titre des travaux supplémentaires consécutifs aux défauts de conception imputables à la société LEA,
CONDAMNER in solidum la société LEA et son assureur, la MAF, à payer aux dix SCI maîtres d’ouvrage et à la société GRAND COSMOS [Q] [C] la somme à parfaire de 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre sa mission ACT,
CONDAMNER in solidum la société LEA et son assureur, la MAF, à payer aux dix SCI maîtres d’ouvrage et à la société GRAND COSMOS [Q] [C] la somme à parfaire de 75.000 € au titre de sa défaillance dans le suivi de l’exécution du chantier,
CONDAMNER in solidum la société LEA et son assureur, la MAF, à payer aux dix SCI maîtres d’ouvrage les montants restent à parfaire de leurs pertes d’exploitation comme suit :
→ 335.793,22 € à la SCI SNP [A] ;
→ 1.085.056,53 € à la SCI CONSULT CAP HORN ;
→ 3.874.563,10 € à la SCI RADIO CAP HORN ;
→ en cours de chiffrage pour les 8 autres SCI ;
CONDAMNER in solidum la société LEA et son assureur, la MAF, à payer à la SCI VINGA le montant des travaux supplémentaires en cours de chiffrage pour l’installation du chauffage et des robinets d’eau chaude dans ses locaux outre les pertes d’exploitation consécutives qui sont, également, en cours de chiffrage,
2/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS FORMEES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE TBS
JUGER que la société TBS a abandonné le chantier sans terminer l’exécution des ouvrages pour lesquels elle avait été payée,
JUGER que la société TBS n’a pas respecté les délais des plannings contractuels pour la remise des plans d’exécution,
JUGER que la société TBS a réalisé des ouvrages en contradiction des documents contractuels et des règles de l’art,
Par conséquent,
CONDAMNER la société TBS à payer aux dix SCI maîtres d’ouvrage et à la société GRAND COSMOS [Q] [C] la somme à parfaire de 404.907,80 € HT au titre des travaux non réalisés par la société TBS,
CONDAMNER la société TBS à payer aux dix SCI maîtres d’ouvrage et à la société GRAND COSMOS [Q] [C] la somme à parfaire de 344.810 € HT au titre des travaux de reprise des ouvrages réalisés par la société TBS qui se sont révélés mal réalisés
CONDAMNER la société TBS à payer aux dix SCI maîtres d’ouvrage et à la société GRAND COSMOS [Q] [C] la somme à parfaire de 860.250 € HT au titre des pénalités de retard,
3/ EN TOUT ETAT
CONDAMNER in solidum la société LEA et son assureur, la MAF, à payer aux dix SCI maîtres d’ouvrage et à la société GRAND COSMOS [Q] [C] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 23 septembre 2025, la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE (LEA) et son assureur la SAM mutuelle des architectes français demandent au tribunal de :
« Sur l’absence de non-respect de l’enveloppe budgétaire,
DIRE et JUGER qu’il n’est démontré aucun manquement de la société L.E.A dans le cadre de son devoir de conseil concernant l’enveloppe budgétaires des travaux et ses évolutions en cours de chantier ni de lien de causalité avec le préjudice allégué ;
DIRE ET JUGER que le montant du préjudice allégué n’est pas justifié ;
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés [Localité 7] Cosmos [Q] [C], Ophtalmologie Cap Horn [A], Vinga, Jm, Nojater, Paramed Cap Horn, Consul Cap Horn, Radio Cap Horn, [Localité 7] Cosmos Pharmacie, Snp [A], Fonciere De Chazelle de leur demande indemnitaire de 1.300.000 euros HT à parfaire ;
Sur l’absence de défauts de conception,
DIRE et JUGER qu’il n’est démontré aucun défaut de conception imputable à la société L.E.A ni de lien de causalité avec le préjudice allégué ;
DIRE ET JUGER que le montant des travaux supplémentaires consécutifs et du préjudice allégué n’est pas justifié ;
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés [Localité 7] Cosmos [Q] [C], Ophtalmologie Cap Horn [A], Vinga, Jm, Nojater, Paramed Cap Horn, Consul Cap Horn, Radio Cap Horn, [Localité 7] Cosmos Pharmacie, Snp [A], Fonciere De Chazelle de leur demande indemnitaire d’un montant de 761.616,76 euros HT à parfaire ;
Sur l’absence de manquements aux obligations découlant de la mission ACT,
DIRE et JUGER qu’il n’est démontré aucun manquement de la société L.E.A dans le cadre de l’exécution de sa mission ACT, ni de lien de causalité avec le préjudice allégué ;
DIRE ET JUGER que le montant des travaux supplémentaires consécutifs allégués n’est pas justifié;
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés [Localité 7] Cosmos [Q] [C], Ophtalmologie Cap Horn [A], Vinga, Jm, Nojater, Paramed Cap Horn, Consul Cap Horn, Radio Cap Horn, [Localité 7] Cosmos Pharmacie, Snp [A], Fonciere De Chazelle de leur demande indemnitaire de 75.000 euros HT à parfaire ;
Sur l’absence de manquements dans le cadre du suivi d’exécution du chantier,
A titre principal
DIRE et JUGER qu’il n’est démontré aucun manquement de la société L.E.A dans le suivi du chantier, en particulier des prestations réalisées par la société TBS, ni de lien de causalité avec le préjudice allégué ;
DIRE ET JUGER que le montant du préjudice allégué n’est pas justifié ;
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés [Localité 7] Cosmos [Q] [C], Ophtalmologie Cap Horn [A], Vinga, Jm, Nojater, Paramed Cap Horn, Consul Cap Horn, Radio Cap Horn, [Localité 7] Cosmos Pharmacie, Snp [A], Fonciere De Chazelle de leur demande indemnitaire de 75.000 euros HT à parfaire ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER les sociétés TBS et Ferbo à relever et garantir indemne la société L.E.A et la Maf des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’exécution du chantier ;
Sur l’absence de manquements à l’origine du retard de chantier
A titre principal,
DIRE et JUGER qu’il n’est démontré aucun manquement de la société L.E.A dans le cadre de sa mission DET ayant entraîné un retard de chantier, ni de lien de causalité avec le préjudice allégué ;
DIRE ET JUGER que le montant des différents préjudices allégués n’est pas justifié ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCI SNP [A] de sa demande indemnitaire de 335.793,22 euros ;
DEBOUTER la SCI Consult Cap Horn de sa demande indemnitaire de 1.085.056,53 euros ; Ûà DEBOUTER la SCI Radio Cap Horn de sa demande indemnitaire de 3.874.563,10 euros ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER les sociétés TBS et Ferbo à relever et garantir indemne la société L.E.A et la Maf des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au titre d’un retard de chantier;
Sur les demandes reconventionnelles,
RECEVOIR la société Le Guyader Engineering Architecture (L.E.A.) en sa demande et la déclarer bien-fondée ;
JUGER que le paiement des notes d’honoraires FC 21-812, FC 22-1100, FC 22-1101 et FC 21-931 est indument retenu par la société Grand Cosmos [C] et la SCI Vinga ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [Localité 7] Cosmos [Q] [C], représentée par Monsieur [B] [X], maître d’ouvrage ayant conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société Le Guyader Engineering Architecture (L.E.A), au paiement des notes d’honoraires non réglées suivantes :
— La facture n° FC 21-812 du 31 mai 2021 d’un montant de 7.030,42 euros HT, Soit 8.436,50 euros TTC
— La facture n° FC 22-1100 du 21 mars 2022 d’un montant de 5.690,67 euros HT, selon échéancier du 3 décembre 2021, Soit 6.828,80 euros TTC
— La facture n° FC 22-1101 du 21 mars 2022 d’un montant de 89.028 euros HT, selon état d’avancement des travaux liés à l’avenant n°3, Soit 106.833,60 euros TTC
CONDAMNER la SCI Vinga au paiement de la facture non réglée suivante :
La facture n° FC 21-931 du 31 août 2021 d’un montant de 3.704,16 euros HT, Soit 4.444,99 euros TTC
CONDAMNER la société Grand Cosmos [Q] [C] ainsi que la SCI Vinga au paiement des intérêts moratoires contractuels, égal à 1 fois ½ le taux d’intérêt légal, dus au titre du contrat de maîtrise d’œuvre et de ses avenants successifs, applicables, pour les factures qui les concernent, à compter du :
— 31 juin 2021 : pour la facture n° FC 21-812 du 31 mai 2021 (exigible à 30 jours),
— 21 avril 2022 : pour la facture n° FC 22-1100 du 21 mars 2022 (exigible à 30 jours),
— 21 avril 2022 : pour la facture n° FC 22-1101 du 21 mars 2022 (exigible à 30 jours),
— 30 septembre 2021 : pour la facture n° FC 21-931 du 31 août 2021 (exigible à 30 jours).
CONDAMNER la société [Localité 7] Cosmos [Q] [C] et la SCI Vinga à verser à la société L.E.A une indemnité de compensation des frais de recouvrement de 40 euros pour chacune des factures impayées ;
CONDAMNER in solidum la société [Localité 7] Cosmos [Q] [C] et la SCI Vinga à verser à la société L.E.A la somme de 6.000 euros au titre de la résistance abusive ;
En tout état de cause,
REJETER le surplus des demandes des sociétés [Localité 7] Cosmos [Q] [C], Ophtalmologie Cap Horn [A], Vinga, Jm, Nojater, Paramed Cap Horn, Consul Cap Horn, Radio Cap Horn, [Localité 7] Cosmos Pharmacie, Snp [A], Fonciere De Chazelle ;
REJETER toute demande plus ample ou contraire ;
DIRE ET JUGER que la Maf sera bien fondée à opposer les conditions et limites de sa police, ainsi que le montant de sa franchise ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [Localité 7] Cosmos [Q] [C], Ophtalmologie Cap Horn [A], Vinga, Jm, Nojater, Paramed Cap Horn, Consul Cap Horn, Radio Cap Horn, [Localité 7] Cosmos Pharmacie, Snp [A], Fonciere De Chazelle, et plus généralement tout succombant, à verser la société Le Guyager Engineering Architecture (L.E.A) et la Maf, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [Localité 7] Cosmos [Q] [C], Ophtalmologie Cap Horn [A], Vinga, Jm, Nojater, Paramed Cap Horn, Consul Cap Horn, Radio Cap Horn, [Localité 7] Cosmos Pharmacie, Snp [A], Fonciere De Chazelle, et plus généralement tout succombant, à verser la société Le Guyager Engineering Architecture (L.E.A) et la Maf, aux entiers dépens.»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 12 septembre 2025, la SAS TECHNOLOGIE DU BATIMENT ET SERVICES (TBS) demande au tribunal de :
« A titre principal
JUGER que la société TBS n’a pas abandonné le chantier ;
JUGER que la société TBS n’a commis aucune faute ou manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
JUGER que la société TBS a réalisé ses travaux en conformité avec ses documents contractuels et les règles de l’art ;
JUGER qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la société [Localité 7] COSMOS [Q] [C] et la société TBS ;
JUGER que l’exécution des travaux incombant à la société TBS par des entreprises tierces est irrégulière ;
JUGER que les sociétés requérantes n’ont pas respecté les dispositions de l’article 1222 du code civil ;
JUGER que les marchés de la société TBS n’ont pas été résiliés ;
JUGER, à défaut, que la résiliation des marchés de la société TBS par les maîtres d’ouvrages est irrégulière et abusive ;
JUGER qu’aucun retard n’est imputable à la société TBS ;
JUGER que les demandes indemnitaires des sociétés requérantes au titre des travaux non réalisés, des travaux qui se seraient révélés mal réalisés et des pénalités de retard ne sont pas justifiées ;
JUGER qu’il n’existe aucune solidarité entre les sociétés requérantes ;
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés requérantes – les sociétés [Localité 7] Cosmos [Q] [C], Ophtalmologie Cap Horn [A], Vinga, Jm, Nojater, Paramed Cap Horn, Consul Cap Horn, Radio Cap Horn, [Localité 7] Cosmos Pharmacie, Snp [A], Fonciere De Chazelle – la société L.E.A et sons assureur, la MAF, et toute partie de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société TBS ;
A titre subsidiaire, sur les appels en garantie
CONDAMNER la société FERBO, la société L.E.A et la MAF, son assureur, à relever et garantir indemne la société TECHNOLOGIE DU BATIMENT ET SERVICES (TBS) de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit ;
A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit :
— ORDONNER la désignation d’un Expert judiciaire, avec pour mission de :
o SE RENDRE, si nécessaire, sur place à la Maison de santé [Adresse 13] sise [Adresse 14] ;
o SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o DONNER son avis sur l’existence ou non des ouvrages non réalisés et des ouvrages mal réalisés décrits dans l’assignation concernant les lots confiés à la société TBS, et, le cas échéant, DETERMINER les travaux réparatoires rendus nécessaires, leurs coûts et surcoûts engendrés;
o DETERMINER, le cas échéant, le retard d’achèvement du projet au regard du planning contractuellement défini entre les parties au contrat et ses avenants ;
o SE PRONONCER sur les raisons de ce retard, les imputabilités et les éventuelles causes légitimes de suspension ;
o FOURNIR tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices tant directs qu’indirects subis,
o SE PRONONCER sur le bien-fondé ou non et, le cas échéant, sur le quantum, des préjudices réclamés par la société Grand Cosmos [Q] [C] et le 10 SCI dans leur assignation ;
o FAIRE LES COMPTES entre les parties ;
— AUTORISER l’expert désigné à s’adjoindre, le cas échéant, le concours d’un sapiteur ;
— RESERVER les dépens. En tout état de cause-- REJETER toute demande formée à l’encontre de la société TBS ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés [Localité 7] Cosmos [Q] [C], Ophtalmologie Cap Horn [A], Vinga, Jm, Nojater, Paramed Cap Horn, Consul Cap Horn, Radio Cap Horn, [Localité 7] Cosmos Pharmacie, Snp [A], Fonciere De Chazelle, et plus généralement tout succombant, à verser à la société TBS, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.»
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 03 novembre 2023, la SARL FERBO demande au tribunal de :
« A : TITRE PRINCIPAL
De dire la société TECHNOLOGIES DU BATIMENT ET SERVICES irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter ;
B : TITRE SUBSIDIAIRE
De dire les demandes formées par les codemanderesses dénommées SCI VINGA, SCI JM, SCI NOJATER, SCI PARAMED CAP HORN, SCI RADIO CAP HORN, SCI CONSULT CAP HORN, SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, SCI SNP [A], SCI FONCIERE DE CHAZELLES, SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A] irrecevable faute d’intérêt à agir,
Les débouter de l’ensemble de leurs prétentions,
De dire la SAS [Localité 7] COSMOS [Q] LARIAU irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société TECHNOLOGIE DU BATIMENT ET SERVICE et partant dire cette dernière infondée en son appel en garantie formé à l’encontre de la SARL FERBO,
De dire la SAS TECHNOLOGIE DU BATIMENT ET SERVICES infondée en son appel en garantie formé à l’encontre de la SARL FERBO
De condamner en tout état de cause solidairement les codemanderesses ainsi que la SAS TECHNOLOGIE DU BATIMENT ET SERVICES à lui payer la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’au support des entiers dépens. ».
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
En outre, la « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SARL FERBO
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la SARL FERBO demande au tribunal :
— de dire la société TECHNOLOGIES DU BATIMENT ET SERVICES irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ;
— de dire les demandes formées par les codemanderesses dénommées SCI VINGA, SCI JM, SCI NOJATER, SCI PARAMED CAP HORN, SCI RADIO CAP HORN, SCI CONSULT CAP HORN, SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, SCI SNP [A], SCI FONCIERE DE CHAZELLES, SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A] irrecevable faute d’intérêt à agir,
— de dire la SAS [Localité 7] COSMOS [Q] LARIAU irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société TECHNOLOGIE DU BATIMENT ET SERVICE.
Or, en application des dispositions précitées, elle est irrecevable à soulever de telles fin de non-recevoir devant la juridiction saisie au fond.
Sur les demandes principales de la SAS GRAND COSMOS [Q] LARIAU de la SCI VINGA, de la SCI JM, de la SCI NOJATER, de la SCI PARAMED CAP HORN, de la SCI RADIO CAP HORN, de la SCI CONSULT CAP HORN, de la SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, de la SCI SNP [A], de la SCI FONCIERE DE CHAZELLES, de la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A]
Sur la responsabilité de la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE (LEA)
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Chargé d’une mission complète, le maître d’oeuvre doit concevoir un projet réalisable tenant compte des différentes contraintes. Ainsi, sur la base d’un avant-projet définitif approuvé, le maître d’oeuvre détermine tous les éléments techniques de la construction sous la forme d’un cahier des clauses techniques particulières permettant aux entrepreneurs consultés de définir sans ambiguïté la nature, la qualité, la quantité et les limites de leurs prestations.
En qualité de professionnel, le maître d’oeuvre est responsable de la qualité de son projet. Lors de l’élaboration de son projet, s’il doit tenir compte des souhaits de son client, il est également tenu d’une obligation générale de conseil lui imposant d’attirer l’attention de son client sur les conséquences techniques de ses choix.
Enfin, dans le cadre de sa mission de direction et de surveillance des travaux, pèse sur le maître d’oeuvre une obligation de moyens de sorte qu’il revient au maître d’ouvrage non seulement de démontrer sa défaillance dans la direction de l’exécution des travaux, mais également le lien de causalité entre cette défaillance et le préjudice allégué.
Cette obligation de surveillance qui incombe au maître d’oeuvre ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel. En effet, les missions de l’architecte, maître d’oeuvre d’exécution, ne peuvent être confondues avec celles d’un chef de chantier ou d’un conducteur de travaux.
En revanche, le maître d’oeuvre qui, lors de contrôles sur le chantier, constate une mauvaise exécution des travaux, ne remplit pas sa mission s’il se contente de les signaler. Il doit en effet prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, les demanderesses reprochent à la SARL LE GUIYADER ENGINEERING ARCHITECTURE plusieurs manquements contractuels :
— de ne pas avoir respecté l’enveloppe budgétaire ;
— des défauts de conception ayant entraîné un surcoût de travaux de 761.616,76 € ;
— d’avoir imposé les sociétés TBS et KALYA qui se sont révélées incompétentes ;
— d’avoir mal contrôlé les travaux réalisés par la SAS TBS ;
— de ne pas avoir respecté les délais prévus pour l’achèvement des travaux.
Elles versent aux débats un contrat de maîtrise d’œuvre en date du 1er août 2019 qui n’est signé que par la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE, tandis que cette dernière produit un contrat de maîtrise d’œuvre en date du 19 septembre 2019 signé par la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE et par le Docteur [X] [B].
Les parties versent toutes les deux un avenant n°1 « au marché de maîtrise d’œuvre du 19/09/2019 », signé le 13 décembre 2019 qui précise que le maître d’ouvrage est la SAS [Localité 7] COMOS [Q] [C] représentée par le Docteur [X] [B].
La SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE produit également un avenant n°2 signé le 6 octobre 2020 par elle-même et la SAS [Localité 7] COSMOS [Q] [C] représentée par le Docteur [X] [B].
Aux termes de ces documents, la SAS [Localité 7] COSMOS [Q] [C] a confié à la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE une mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de bureaux en maison médicale comprenant les missions AVP, PRO/DCE, ACT, VISA, DET, DIAG, OPC et AOR.
Par ailleurs, il résulte du contrat de maîtrise d’ouvrage délégué conclu le 13 novembre 2020 entre la SAS GRAND COSMOS [Q] [C] et la SAS ATIXIS ainsi que du marché de travaux conclu entre la SAS TBS et la SCI CONSULT CAP HORN que la SAS GRAND COSMOS [Q] [C] agit au nom et pour le compte des dix SCI demanderesses à la présente instance, ce que la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE ne pouvait ignorer puisque d’une part, elle a établi le marché de travaux et d’autre part, elle reconnaît elle-même avoir émis des factures individualisées pour chacune des SCI.
Sur le dépassement budgétaire
Les demanderesses ne fournissent aucun élément permettant de déterminer quel a été le coût véritablement assumé au titre de l’opération de construction litigieuse et par suite d’établir l’existence du dépassement de budget qu’elles allèguent.
En effet, elles ne produisent pas l’ensemble des factures acquittées au titre de l’opération de construction, ni le décompte définitif, ni leurs extraits de comptes bancaires, mais se contentent de verser aux débats des mails émanant de différents organismes bancaires relativement à des propositions de nouveau financement de la SCI RADIO CAP HORN, de la SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, de la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A] et de la SCI JM.
Au demeurant, les demanderesses ne rapportent pas la preuve du caractère impératif du budget tel que prévu au contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 19 septembre 2019 et de ses deux avenants.
En effet, l’article 7 du contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 19 septembre 2019 indique que : « le coût prévisionnel des travaux correspondant au projet défini à l’article 3, comprenant la totalité des coûts des travaux de chacun des corps d’état (hors frais et taxes de raccordement auprès des concessionnaires , compris renfort structures sous IRM, hors honoraires bureau de contrôle et assurances, hors amiante et plomb, hors menuiseries extérieures, hors frais de publicité, hors accessibilité extérieure réalisée aux frais du propriétaire, toutes ces sommes restant à la charge du Maître d’Ouvrage) et hors honoraires liés à la Maîtrise d’œuvre, a été estimé par le Maître d’œuvre au titre de l’enveloppe globale financière liée aux travaux dans l’étude de faisabilité. Le Maître d’ouvrage désire réduire ce budget à :
1.000.000,00 euros € HT (valeur Août 2019),
Le maître d’œuvre émet des réserves sur ce coût mais travaillera pour l’atteindre. Ce coût prévisionnel pourra être redéfini au cours des différentes phases du projet par le maître d’œuvre, en accord avec le Maître d’ouvrage. Ce coût prévisionnel pourra alors faire l’objet d’un avenant au présent contrat.
Ce coût prévisionnel est calculé sur la base de lots séparés ou de macro-lots sur un site libéré et hors coût de relocalisation du personnel pendant les travaux. ».
L’étude de faisabilité du projet auquel cet article 7 fait expressément référence prévoyait un montant des travaux sollicités de 4.637.261 euros HT, ce dont les demanderesses étaient informées.
A cet égard, aux termes d’un mail en date du 4 décembre 2019, le Docteur [B] représentant la SAS [Localité 7] COSMOS [Q] [C], elle-même agissant au nom et pour le compte des SCI, écrivait : « nous sommes bien conscient qu’on en aura pas pour 1M d’euros mais nous sommes aussi certain de ne pas en avoir pour 4,6M. », établissant qu’elles avaient conscience dès le démarrage du chantier d’avoir sous-évalué l’enveloppe budgétaire du projet.
En outre, il résulte de l’avenant n°1 signé le 13 décembre 2019 que le coût prévisionnel des travaux a été ré-évalué à la somme de 3.600.000,00 euros HT (valeur décembre 2019) et qu’à nouveau le maître d’œuvre a émis une réserve sur ce montant.
De plus, il ressort du contrat de maîtrise d’ouvrage délégué signé le 13 novembre 2020 entre la SAS GRAND COSMOS [Q] LARIAU agissant au nom et pour le compte des dix SCI et la SAS ATIXIS que le budget estimatif de l’opération est de 4.355.587,89 € HT.
Enfin, l’examen des pièces versées aux débats, en particulier le mail du Docteur [B] du 8 octobre 2020 et les deux demandes d’approbation de modification signées par la maîtrise d’ouvrage déléguée les 10 juin 2020 et 17 mars 2021, démontre que le projet a été modifié notamment pour tenir compte de nouvelles demandes substantielles du maître d’ouvrage, ce qui ne pouvait qu’avoir un effet sur le budget.
Dès lors, les demanderesses ne rapportent la preuve, qui pourtant leur incombe, ni de la faute commise par la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE, consistant en une sous-évaluation du budget, ni de leur préjudice, c’est-à-dire d’un dépassement de budget.
En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les défauts de conception
Les demanderesses estiment que la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE a commis les erreurs de conception suivantes :
— découverte d’un vide sanitaire en lieu et place de l’emplacement prévu par le maître d’œuvre pour la salle de sport au sous-sol n°1 ;
— fosse septique et réseau amiantés découverts à l’emplacement prévu pour les fondations de l’escalier n°2 en phase de conception par le maître d’œuvre ;
— absence de prescriptions pour la fourniture et la pose des portes CF des gaines palières pour restituer le degré CF demandé dans le RICT ;
— absence de prescriptions pour la fourniture et la pose des portes plombs au R+2 pour le pôle imagerie médicale ;
— absence de prescription pour la fourniture et la pose de cylindres et clés ;
— méthodologie de l’encapsulage de l’escalier intérieur non validé par les bureaux d’études et le bureau de contrôle ;
— absence de prescription pour l’asservissement du skydome ;
— absence de prescription contractuelle pour l’installation du groupe froid pour l’IRM ;
— absence de prescription contractuelle pour la descente des eaux pluviales ;
— absence de prescription contractuelle pour la création d’un escalier menant à la loge du gardien ;
— les dimensions des escaliers intérieurs sur les plans d’exécution n’ont pas été vérifiés ce qui a rendu impossible la mise en place des gardes corps tel que contractuellement prévu ;
— mains courantes des escaliers non conformes aux normes [Localité 14] ;
— absence de prescription contractuelle s’agissant de la ventilation du local TGBT ;
— absence de prescription contractuelle pour les réservations dans la structure métallique pour la pose ;
— sous-sols non-conforme ;
— déplacement du TGBT au sous-sol ;
— impossibilité de fermer l’extension ;
— absence de prescription contractuelle s’agissant du désenfumage des parkings ;
— impossibilité de créer la salle de sport au sous-sol ;
— absence de lavabo dans les toilettes ;
— rampe d’ascenseur non conforme aux règles d’accessibilité PMR ;
— absence de prescription contractuelle pour le refroidissement des scanners ;
— absence de prescription contractuelle s’agissant de l’installation d’une baie de brassage et l’installation de la fibre ;
— globalisation des besoins électriques sur une structure et non sur les 10 SCI ce qui les empêchent chacune d’avoir leur fournisseur d’électricité.
Pour justifier de la matérialité de l’ensemble de ces défauts, les demanderesses s’appuient d’une part, sur 37 des comptes rendus de chantier établis par le maître d’œuvre (pièces n°6-1 à 6-37 de son bordereau de communication de pièces), d’autre part, sur le contrat de réalisation de travaux signé les 8 et 9 février 2021 entre la SCI CONSULT CAP HORN et la SAS TSB.
Toutefois, les comptes-rendus de chantier ne font état d’aucun de défaut de conception.
Par ailleurs, le procès-verbal de réception des travaux du 3 novembre 2022 n’est pas produit et aucune des parties n’indique, ni ne justifie si des réserves ont été effectuées.
Si les demanderesses produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 mars 2022 dont il ressort que le chantier est inachevé, cette pièce est intervenue très antérieurement à la réception des travaux et, dans la mesure où un commissaire de justice n’est pas un expert technique de la construction, elle ne peut permettre d’établir l’existence de défauts de conception.
En outre, selon le marché de travaux produit les pièces le composant par ordre de prévalence sont :
« 1. le présent marché,
2. ses éventuels avenants,
3. le devis n°020 427 bis du 07 janvier 2021 établi par la société,
4. la notice descriptive et les plans
(…)
6. la notice de sécurité figurant en annexe des présentes (Annexe 5)
7. la notice d’accessibilité figurant en annexe des présentes (Annexe 6)
8. le rapport initial du bureau de contrôle technique figurant en annexe des présentes (Annexe 7)
9. le cahier des charges SSI figurant en annexe des présentes (Annexe 8)
10. le diagnostic de structure figurant en annexe des présentes (Annexe 9)
11. le rapport amiante figurant en annexe des présentes (Annexe 10)
12. l’étude de sol G2 AVP+G5 en annexe des présentes (Annexe 12)
13. les attendus du permis de construire en annexe des présentes (Annexe 13)
14. le PGCSPS en annexe des présentes (Annexe 14)
15. le CCAP en annexe des présentes (Annexe 15) ».
Or, aucun de ces documents, à l’exception du CCAP, pas plus que le permis de construire initial ou le permis de construire modificatif ou encore les CCTP ne sont versés aux débats par les demanderesses, ce qui ne permet pas au tribunal de déterminer quels travaux ont été prévus, quels travaux ont été contractuellement commandés et donc si des prestations sont manquantes ou si elles étaient inadaptées ou insuffisantes.
De surcroît, les demanderesses ne produisent aucune expertise technique qui permettrait de pallier l’absence des pièces contractuelles, de constat objectif de la matérialité des désordres, non-conformités et inexécutions allégués et d’analyse technique permettant de les qualifier de défauts de conception.
Dès lors, les demanderesses ne rapportent pas la preuve qui pourtant leur incombe des défauts de conception qu’elles allèguent.
En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’imposition de certaines entreprises
Les demanderesses considèrent que la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE a manqué à sa mission d’assistance pour la passation de contrats de travaux (ACT) en leur imposant deux sociétés qui se sont révélées incompétentes, la SAS TBS pour avoir abandonné le chantier après avoir réalisé des travaux non-conformes et la société KALYA pour ne pas avoir effectué le suivi et la levée des avis défavorables du bureau de contrôle.
Outre, qu’il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE ait imposé la moindre entreprise aux maîtres d’ouvrage, assistés qui plus est par la SAS ATIXIS en qualité de maîtrise d’ouvrage déléguée, le fait que la SAS TBS et la société KALYA, cette dernière n’étant au demeurant même pas partie à la présente procédure, aient pu manquer à leurs obligations contractuelles n’est pas par lui-même révélateur d’un manquement de la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE à sa propre obligation.
Au demeurant, contrairement aux affirmations des demanderesses il n’est pas démontré que la SAS TBS a abandonné le chantier le 15 mars 2022. En effet, si le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 mars 2022 fait état d’un chantier inachevé, il ressort des comptes-rendus de chantier postérieurs et en particulier de ceux établis par la nouvelle société en charge de la maîtrise d’œuvre les 7 et 21 avril 2022 ainsi que le 12 mai 2022 que la SAS TBS est présente lors des réunions de chantier et qu’elle effectue des travaux.
Dans ces conditions, les demanderesses ne démontrent pas que la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTE a manqué à sa mission ACT.
En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur les manquements à sa mission de direction et de suivi de chantier
Sur l’insuffisance de suivi des travaux de la SAS TBS
Les demanderesses reprochent à la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE d’avoir effectué un suivi de chantier insuffisant dès lors que les travaux de la SAS TBS ont été mal exécutés, inachevés et qu’il a été nécessaire de les reprendre. Elles précisent que, s’agissant du lot n°3 « structures métalliques », l’escalier a été mal fait et que l’extension n’a pas été réalisée, et, s’agissant du lot n°2 « gros œuvre/installation de chantier », que la hauteur de la gaine d’ascenseur n’est pas conforme.
Toutefois, à l’appui de leurs affirmations elles ne versent ni le procès-verbal de réception des travaux de la société TBS, ni aucune expertise technique qui permettrait d’établir la matérialité des désordres, non-conformités et inachèvements dont elles se plaignent.
Si elles produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 mars 2022 dont il ressort que le chantier est inachevé, cette pièce ne permet d’établir ni que l’escalier, dont la demanderesse ne précise d’ailleurs pas duquel il s’agit, un bâtiment de plus de 3.000 m² et de plusieurs étages étant sûrement muni de plusieurs escaliers, a été mal fait, ni que la hauteur de la gaine d’ascenseur n’est pas conforme.
De la même manière s’il résulte d’un courrier adressé le 10 juin 2022 par le maître d’œuvre ayant succédé à la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE à la SAS TBS que cette dernière a été mise en demeure d’avoir à lever les avis défavorables du bureau de contrôle, l’avis qui y est joint ne mentionne ni la mauvaise exécution d’un escalier, ni la non-conformité de la hauteur de la gaine d’ascenseur.
Les demanderesses ne produisent aucun autre avis ou rapport du bureau de contrôle technique qui mentionnerait que l’escalier est mal exécuté, que l’extension est inachevée et que la hauteur de la gaine de l’ascenseur n’est pas conforme.
Par ailleurs, il est établi que la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE a résilié le contrat de maîtrise d’œuvre le 28 février 2022 au regard du refus des maîtres d’ouvrage de signer l’avenant n°3 prenant en compte l’évolution du projet et donc du budget et des honoraires de maîtrise d’œuvre, résiliation que les maîtres d’ouvrage n’ont pas contestée, de sorte qu’à compter de cette date il ne peut plus être reproché à la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE d’avoir manqué à ses obligations contractuelles de suivi de chantier.
Dans ces conditions, les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE à son obligation de moyen dans le suivi du chantier.
En conséquence, elles seront déboutées de toutes leurs demandes à ce titre.
Sur le retard de chantier
Les demanderesses affirment que le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyait un délai d’exécution contractuel de 9 mois à compter du démarrage des travaux, que ces derniers ont débutés le 15 février 2021, que la réception n’est intervenue que le 3 novembre 2022, de sorte que la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE leur doit réparation.
En l’occurrence, l’article 6 du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 19 septembre 2019 prévoit un délai prévisionnel d’exécution de l’ouvrage de 12 mois après l’ordre de service de démarrage des travaux.
Or, les demanderesses produisent la déclaration d’ouverture de chantier au 15 février 2021, mais pas l’ordre de service de démarrage des travaux, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de savoir à quelle date le délai d’exécution a débuté.
De la même manière, le procès-verbal de réception des travaux n’est pas versé aux débats, de sorte que le tribunal n’a aucune certitude quant à la date d’achèvement du chantier.
En outre, l’examen des pièces versées aux débats en particulier le mail du Docteur [B] du 8 octobre 2020 et les deux demandes d’approbation de modification signées par la maîtrise d’ouvrage déléguée les 10 juin 2020 et 17 mars 2021 démontrent que le projet a été modifié notamment pour tenir compte de nouvelles demandes substantielles des maîtres d’ouvrage, ce qui ne pouvait qu’avoir un effet d’allongement sur les délais d’exécution.
Dans ces conditions, les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE à ses obligations contractuelles s’agissant du respect du délai d’exécution du chantier, obligation dont il convient de rappeler qu’elle est de moyen.
En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur la responsabilité de la SAS TECHNOLOGIES DU BATIMENT ET SERVICES (TBS)
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
Ayant des connaissances techniques supérieures à celle du maître d’œuvre, l’entrepreneur spécialiste est par conséquent tenu à un devoir de conseil non seulement à l’égard du maître de l’ouvrage mais également du maître d’œuvre. Il a ainsi un devoir de vérification et de contrôle des plans du maître d’œuvre qu’il doit, au besoin, refuser ou proposer les modifications nécessaires. Il doit suggérer au maître d’œuvre des modifications techniques et relever toute violation aux règles de l’art ou aux DTU que sa compétence lui permet de déceler. Son obligation de conseil s’étend aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagée et aux risques présentés par l’ouvrage une fois réalisé.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, les demanderesses reprochent à la SAS TBS plusieurs manquements contractuels :
— d’avoir abandonné le chantier à compter du 15 mars 2022 ;
— de ne pas avoir réalisé l’intégralité des travaux commandés et payés ;
— d’avoir réalisé des travaux affectés de désordres ;
— de ne pas avoir respecté les délais d’exécution.
Aux termes de leurs propres énonciations, les demanderesses expliquent que ce sont les SCI qui ont conclu les marchés de travaux et se sont acquittées du paiement des factures et non la SAS [Localité 7] COSMOS [Q] [C].
Elles ne versent cependant aux débats qu’un seul et unique exemplaire d’un contrat de marché de travaux signé par la SAS TBS et la SCI CONSULT CAP HORN aux termes duquel cette dernière a confié à la SAS TBS les lots n°1 (curage/démolition), n°2 (installation de chantier/maçonnerie/gros œuvre), n°3 (structure/métallique), n°12 (façades/bardage) et n°13 (VRD/Aménagements extérieurs) moyennant la somme de 185.060,88 € HT, ce prix incluant l’exécution de tous les travaux et prestations prévus dans le cadre du marché, telles que plus amplement décrites dans la notice descriptive et les plans.
En revanche, aucune des pièces versées aux débats ne démontre que la SAS [Localité 7] COSMOS [Q] [C] a conclu un marché de travaux avec la SAS TBS.
Dans ces conditions et alors que le seul fondement juridique à l’appui de ses prétentions à l’égard de la SAS TBS est l’engagement de la responsabilité contractuelle de cette dernière, la SAS [Localité 7] COSMOS [Q] [C] ne démontre pas l’existence d’un contrat la liant à la SAS TBS, de sorte qu’elle sera déboutée de toutes ses demandes à son égard.
Sur l’abandon de chantier
Ainsi qu’il a déjà été préalablement développé, il n’est pas démontré que la SAS TBS a abandonné le chantier le 15 mars 2022. En effet, si le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 mars 2022 fait état d’un chantier inachevé, il ressort des comptes-rendus de chantier postérieurs et en particulier de ceux établis par la nouvelle société en charge de la maîtrise d’œuvre, la SAS ZEBRANDCO, les 7 et 21 avril 2022 ainsi que le 12 mai 2022, que la SAS TBS est présente lors des réunions de chantier et qu’elle effectue des travaux.
Il ressort également du courriel adressé par la SAS ATIXIS le 3 août 2022 et celui du conseil des demanderesses le 22 juillet 2022, que la SAS TBS a continué à travailler sur le chantier, le conseil des demanderesses reconnaissant qu’elle a levé une partie des avis défavorables du bureau de contrôle.
Les demanderesses ne produisent pas par ailleurs de mise en demeure adressée à la SAS TBS lui demandant de reprendre le chantier.
Elles versent aux débats un courrier adressé le 10 juin 2022 par le maître d’œuvre ayant succédé à la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE à la SAS TBS la mettant en demeure non d’avoir à reprendre le chantier mais d’avoir à lever les avis défavorables du bureau de contrôle, ce qui ne peut s’analyser en une demande d’avoir à reprendre le chantier.
A cet égard, aux termes d’un mail du 22 juillet 2022, le conseil des demanderesses reconnaissait que la SAS TBS avait levé une partie des avis défavorables du bureau de contrôle.
En outre, les demanderesses affirment que le marché de travaux de la SAS TBS a été résilié par courrier en date du 16 juin 2022. Or, aux termes de ce courrier, la SAS ATIXIS, en qualité de maîtrise d’ouvrage délégué, indique en réponse à un courrier de la SAS TBS : « (…) Tous ces arguments nous paraissent comme autant de prétextes pour tenter, d’une part, de masquer votre retard et d’autre part, d’occulter vos nombreuses non-façons et malfaçons, qui causent d’ores et déjà de grands préjudices dont le maître d’ouvrage demandera réparation. Ces inexécutions sont graves. Prises ensemble elles vous imputent l’abandon du chantier à vos torts exclusifs des lots 3 et 12 à vos torts exclusifs au sens de l’article 15.2 du contrat de réalisation de travaux. Nous vous mettons en demeure, d’ordre et pour le compte de la maîtrise d’ouvrage, de répondre au courrier de la maîtrise d’œuvre ZEBRANCO du 10/06/2022 pour le 17/06/2022 demandant de lever les avis défavorables du bureau de contrôle et du géotechnicien qui bloquent l’avancement du chantier. », rédaction qui ne peut s’analyser en une résiliation formelle du marché de travaux de la SAS TBS.
De surcroît, l’examen des pièces versées par les parties, en particulier les courriers des 12 et 18 juillet 2022, permet d’établir que les parties avaient convenues de recourir à une tierce expertise, dont le résultat n’a pas été porté à la connaissance du tribunal.
Dans ces conditions, les demanderesses ne démontrent aucun manquement contractuel de la part de la SAS TBS à ce titre.
Sur les travaux payés et non réalisés
à l’appui de leurs réclamations à ce titre les demanderesses produisent un tableau qu’elles ont-elles-mêmes rédigé, alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, ainsi que des devis qui sont établis sur demande et n’attestent ni de la nécessité des travaux évalués, ni de leur exécution, de sorte que ces documents ne peuvent aucunement permettre d’établir la matérialité des inexécutions alléguées.
En outre, dans la mesure où les demanderesses ne produisent qu’un seul des dix contrats conclus avec la SAS TBS, qui ne contient pas les pièces contractuelles de ces marchés en particulier les notices, plans et CCTP, la teneur et l’étendue des obligations contractuelles de la SAS TBS pour l’ensemble de l’opération ne sont pas établies.
Or, les demanderesses ne formulent pas de prétentions individualisées, à l’exception de celles relatives à leurs pertes d’exploitation.
Enfin, les demanderesses ne produisent aucun document permettant de justifier des sommes qu’elles ont effectivement versées à la SAS TBS en application de ce marché.
Dans ces conditions, les demanderesses ne rapportent pas la preuve qui pourtant leur incombe, du ou des manquements de la SAS TBS à ses obligations contractuelles au titre de travaux payés mais non réalisés.
Sur les travaux affectés de désordres
Les demanderesses reprochent à la SAS TBS d’avoir réalisé des travaux affectés de désordres. Elles se plaignent de ce que s’agissant du lot n°3 « structures métalliques », l’escalier a été mal fait et que l’extension n’a pas été réalisée et s’agissant du lot n°2 « gros œuvre/installation de chantier » que la hauteur de la gaine d’ascenseur n’est pas conforme.
Toutefois, à l’appui de ses affirmations elle ne verse ni le procès-verbal de réception des travaux de la société TBS, ni aucune expertise technique qui permettrait d’établir la matérialité des désordres, non-conformités et inachèvements dont elle se plaint ainsi que leur imputabilité à la SAS TBS.
Si elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 mars 2022 dont il ressort que le chantier est inachevé, cette pièce ne permet d’établir ni que l’escalier, dont la demanderesse ne précise d’ailleurs pas duquel il s’agit, un bâtiment de plus de 3.000 m² et de plusieurs étages étant sûrement muni de plusieurs escaliers, a été mal fait, ni que la hauteur de la gaine d’ascenseur n’est pas conforme.
De la même manière s’il résulte d’un courrier adressé le 10 juin 2022 par le maître d’œuvre ayant succédé à la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE à la SAS TBS que cette dernière a été mise en demeure d’avoir à lever les avis défavorables du bureau de contrôle, l’avis qui y est joint ne mentionne ni la mauvaise exécution d’un escalier, ni l’inachèvement de l’extension, ni la non-conformité de la hauteur de la gaine d’ascenseur.
Les demanderesses ne produisent aucun autre avis ou rapport du bureau de contrôle technique qui mentionnerait que l’escalier est mal exécuté, que l’extension est inachevée et que la hauteur de la gaine de l’ascenseur n’est pas conforme.
Dans ces conditions, les demanderesses ne rapportent pas la preuve qui pourtant leur incombe, du ou des manquements de la SAS TBS à ses obligations contractuelles à ce titre.
Sur le retard de chantier
En l’occurrence, l’article 3 du seul et unique marché de travaux, sur les dix signés, qui est versé aux débats, prévoit que :
«L’Entreprise s’engage à réaliser l’ensemble des études et travaux selon le calendrier général figurant en annexe des présentes (Annexe 4).
Le calendrier général indique une date prévisionnelle de réception au plus tard le 26 janvier 2022 (le « Délai d’Achèvement »).
Le non-respect du Délai d’Achèvement ci-dessus est sanctionné par l’application d’une pénalité libératoire de 1/1.000ème du Prix par jour et par retard, plafonnée à dix pour cent (10%) du Prix hors taxes du Marché.
Il est ici précisé, en outre, que le montant de l’ensemble des pénalités visées au présent contrat, est plafonné à dix pour cent (10%) du montant du Prix du Contrat.
Ces montants sont toujours exprimés en euros hors taxe, par jour calendaire.
Le Délai d’Achèvement sera suspendu au prorata temporis exclusivement pour les causes légitimes de suspension du délai prévues ci-après limitativement énumérées, et correspondant contractuellement à des cas de force majeure par application de l’article 1218 du Code civil (les « Causes Légitimes ») :
— les travaux modificatifs ou supplémentaires convenus entre les Parties selon la procédure définie à l’article 7 des présentes,
— la suspension ou l’arrêt des travaux imputables au CLIENT en cas de non-paiement à leur date d’exigibilité des factures d’acompte ou de situations mensuelles des travaux émises visées à l’article 2.1,
(…)
Pour l’appréciation des conséquences sur le délai de réception d’une cause légitime, les Parties devront s’en rapporter à un certificat établi par l’Entreprise. Le délai de réception des travaux sera augmenté du nombre de jours durant lesquels se manifeste une cause légitime de suspension du délai. (…) ».
En outre, il résulte de l’ordre de service n°6 en date du 14 septembre 2021 qu’un nouveau planning d’exécution a été établi le 09 août 2021 et accepté par la SAS TBS décalant la réception des travaux au 11 février 2022.
Bien que les demanderesses ne justifient pas de la réception au 3 novembre 2022, faute de verser aux débats le procès-verbal de réception des travaux de la SAS TBS, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 mars 2022 que les travaux n’étaient pas achevés et des comptes-rendus de chantier, tant ceux établis par la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE que ceux rédigés par la SAS ZEBRANDCO qu’au 12 mai 2022 le chantier était toujours en cours, de sorte qu’il est établi que la date du 11 février 2022 n’a pas été respectée.
Néanmoins, l’examen des pièces versées aux débats en particulier le mail du Docteur [B] du 8 octobre 2020 et les deux demandes d’approbation de modification signé par la maîtrise d’ouvrage délégué les 10 juin 2020 et 17 mars 2021 démontrent que le teneur des travaux a été modifiée notamment pour tenir compte de nouvelles demandes du maître d’ouvrage, ce qui ne pouvait qu’avoir un effet d’allongement sur les délais d’exécution.
A cet égard, la SAS TBS produit l’ordre de service n°7 en date du 23 septembre 2021 et l’ordre de service n°8 en date du 09 novembre 2021 qui établissent que le maître d’ouvrage a demandé des modifications substantielles des travaux, ce qui constitue une cause légitime de suspension du délai d’exécution conformément aux dispositions contractuelles précitées.
Par ailleurs, il ressort des nombreux courriers échangés entre les parties que la SAS TBS a réclamé à plusieurs reprises et s’est plainte, d’une part, de l’absence de fourniture de la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil, d’autre part, de l’absence de paiement de certaines de ses situations, ce que la maîtrise d’ouvrage déléguée a reconnu au moins partiellement. Au demeurant, les demanderesses ne fournissent aucun document bancaire permettant d’établir quelles sommes ont été effectivement versées à la SAS TBS.
Dans ces conditions, les demanderesses ne rapportent pas la preuve suffisante d’un manquement de la SAS TBS à ses obligations contractuelles s’agissant du respect du délai d’exécution du chantier.
En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE
Sur le paiement du solde de ses honoraires
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 19 septembre 2019, de l’avenant n°1 signé le 13 décembre 2019 et de l’avenant n°2 signé le 6 octobre 2020, le montant des honoraires de la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE a été fixé à la somme de 323.640 € HT pour une mission de maîtrise d’œuvre complète.
Le 28 février 2022, la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE a résilié le contrat de maîtrise d’œuvre.
Elle réclame le paiement des factures suivantes :
— facture n°FC 21-812 émise le 31 mai 2021 d’un montant de 7.030,42 € HT ;
— facture n°FC 21-931 émise le 31 août 2021 d’un montant de 3.704,16 € HT ;
— facture n°FC 22-1100 émise le 21 mars 2022 d’un montant de 5.690,67 € HT ;
— facture n°FC 22-1101 émise le 21 mars 2022 d’un montant de 89.028 € HT ;
Elle soutient que ces factures correspondent à des prestations réalisées de sorte qu’elles lui sont dues. Toutefois, elle ne produit pas les factures en question et n’explique pas à quelles prestations elles correspondent précisément, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si les prestations dont la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE demande le paiement ont été effectivement réalisées.
Dans ces conditions, la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE, à qui la charge de la preuve incombe, ne rapporte pas la preuve suffisante de l’obligation en paiement des maîtres d’ouvrage du reliquat de ses honoraires au titre des factures susvisées.
En conséquence, la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE sera déboutée de ses demandes à ce titre ainsi que de celles au titre des intérêts moratoires contractuels et des frais de recouvrement pour chacune des factures impayées.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, faute pour la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE de démontrer l’obligation en paiement des maîtres d’ouvrage du reliquat de ses honoraires au titre des factures susvisées, elle n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation d’une résistance abusive de ses derniers.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SAS GRAND COMSOS [Q] [C], la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [A], la SCI FONCIERE DE CHAZELLES seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum, la SAS GRAND COMSOS [Q] [C], la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [A], la SCI FONCIERE DE CHAZELLES à payer à la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE, à la SA MAF, à la SAS TBS et à la SARL FERBO la somme de 1.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables la fin de non-recevoir soulevée par la SARL FERBO à l’encontre de la SAS TECHNOLOGIE DU BATIMENT ET SERVICES ;
DÉCLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SARL FERBO à l’encontre de la SCI VINGA, SCI JM, SCI NOJATER, SCI PARAMED CAP HORN, SCI RADIO CAP HORN, SCI CONSULT CAP HORN, SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, SCI SNP [A], SCI FONCIERE DE CHAZELLES, SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A] ;
DÉCLARE irrecevables la fin de non-recevoir soulevée par la SARL FERBO à l’encontre de la SAS [Localité 7] COSMOS [Q] [C] ;
DÉBOUTE la SAS GRAND COSMOS [Q] [C], la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [A] et la SCI FONCIERE DE CHAZELLES de leur demande indemnitaire au titre du non-respect de l’enveloppe budgétaire initiale ;
DÉBOUTE la SAS GRAND COSMOS [Q] [C], la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [A] et la SCI FONCIERE DE CHAZELLES de leur demande indemnitaire au titre des travaux supplémentaires consécutifs à des défauts de conception ;
DÉBOUTE la SAS GRAND COSMOS [Q] [C], la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [A] et la SCI FONCIERE DE CHAZELLES de leur demande indemnitaire au titre des manquements de la SARL GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE à sa mission ACT ;
DÉBOUTE la SAS GRAND COSMOS [Q] [C], la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [A] et la SCI FONCIERE DE CHAZELLES de leur demande indemnitaire au titre des manquements de la SARL GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE à sa mission de direction et d’exécution des travaux ;
DÉBOUTE la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [A] et la SCI FONCIERE DE CHAZELLES de leurs demandes indemnitaire au titre de leurs pertes d’exploitation ;
DÉBOUTE la SCI VINGA de sa demande indemnitaire au titre du coût des travaux d’installation du chauffage et des robinets d’eau chaude ;
DÉBOUTE la SAS GRAND COSMOS [Q] [C], la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [A] et la SCI FONCIERE DE CHAZELLES de leur demande de paiement au titre des travaux non réalisés par la SAS TBS ;
DÉBOUTE la SAS GRAND COSMOS [Q] [C], la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [A] et la SCI FONCIERE DE CHAZELLES de leur demande de paiement au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les travaux réalisés par la SAS TBS ;
DÉBOUTE la SAS GRAND COSMOS [Q] [C], la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [A] et la SCI FONCIERE DE CHAZELLES de leur demande de paiement au titre des pénalités de retard.
DÉBOUTE la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE de sa demande en paiement du solde de ses honoraires ;
DÉBOUTE la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE de sa demande en paiement au titre des intérêts moratoires contractuels ;
DÉBOUTE la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE de sa demande en paiement des frais de recouvrement des factures impayées ;
DÉBOUTE la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la SAS GRAND COMSOS [Q] [C], la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [A], la SCI FONCIERE DE CHAZELLES aux dépens de la présente procédure ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS GRAND COMSOS [Q] [C], la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [A], la SCI FONCIERE DE CHAZELLES à payer à la SARL LE GUYADER ENGINEERING ARCHITECTURE la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS GRAND COMSOS [Q] [C], la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [A], la SCI FONCIERE DE CHAZELLES à payer à la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES Français la somme de 1.500€ (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS GRAND COMSOS [Q] [C], la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [A], la SCI FONCIERE DE CHAZELLES à payer à la SAS TECHNOLOGIE DU BATIMENT ET SERVICE la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS GRAND COMSOS [Q] [C], la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [A], la SCI FONCIERE DE CHAZELLES à payer à la SARL FERBO la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRAND COMSOS [Q] [C], la SCI OPHTALMOLOGIE CAP HORN [A], la SCI VINGA, la SCI JM, la SCI NOJATER, la SCI PARAMED CAP HORN, la SCI CONSUL CAP HORN, la SCI RADIO CAP HORN, la SCI [Localité 7] COSMOS PHARMACIE, la SCI SNP [A], la SCI FONCIERE DE CHAZELLES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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