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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 déc. 2024, n° 24/03616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03616 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFMJ
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
né le 31 Décembre 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Comparant
DÉFENDERESSE
LES RESIDENCES, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. LES RESIDENCES, vient aux droits et obligation de l’OPIEVOY en raison d’un tranfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le territoire des Yvelines et de l’Essonne.
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat de la SALLARD CATTONI, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Sabrina DOURLEN
ACTE INITIAL DU 20 Juin 2024
reçu au greffe le 20 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Cattoni
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 septembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 30 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
◊
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EXPOSE DU LITIGE
La Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE a donné à bail à Monsieur [N] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat du 26 mai 2014, pour un loyer mensuel de 328 euros, outre une provision sur charges de 208,84 euros.
Par jugement du tribunal de proximité de Poissy du 11 décembre 2023 a :
Constaté l’acquisition au 24 janvier 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné Monsieur [N] [G] à payer à la Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, la somme de 1.030,11 euros (décompte arrêté au 25 septembre 2023, incluant l’échéance d’août 2023) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, outre les intérêts à compter du présent jugement,Autorisé Monsieur [N] [G] à s’acquitter de cette dette par 10 mensualités de 100 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 11ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Monsieur [N] [G], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Monsieur [N] [G] seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Monsieur [N] [G] à payer à la Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 15 décembre 2023. Le jugement a été signifié le 27 décembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2024, au visa du jugement précité, la Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE a fait délivrer à Monsieur [N] [G] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2024, Monsieur [N] [G] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Monsieur [N] [G] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [N] [G] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance,Condamner Monsieur [N] [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE que la dette s’élève à 1.509,84 euros au 24 juin 2024, puis 2.298,14 euros au 21 octobre 2024. Monsieur [G] justifie d’un nouveau versement de 100 euros en date du 23 octobre 2024. Dès lors, à la date de l’audience, la dette est de 2.198,14 euros. La dette tend à s’aggraver faute pour Monsieur [G] de régler l’intégralité de ses indemnités d’occupations mensuelles alors même qu’il déclare à l’audience le faire depuis deux mois pour pouvoir faire une demande de FSL.
Monsieur [N] [G] est handicapé selon la notification MDPH du 14 septembre 2017. A ce titre il dispose d’une allocation adultes handicapés d’environ 1.000 euros et d’aide personnalisée au logement d’environ 250 euros. Il déclare avoir une enfant à charge, celle-ci bénéficiant de ressources inconnues au titre d’un apprentissage en alternance.
Monsieur [N] [G] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, indiquant seulement avoir été pris en charge par une assistante sociale.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [N] [G].
La Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 100 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [N] [G] sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Décembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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