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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 23/03735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BOURSORAMA, S.A. DEUTSCHE BANK AG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/03735 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLKI
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[B] [M]
C/
S.A. BOURSORAMA, S.A. DEUTSCHE BANK AG
Copies délivrées le :
A l’audience du 21 Mai 2024,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Julie FRIDEY, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1045
défenderesse à l’incident
DEFENDERESSE
S.A. DEUTSCHE BANK AG
[Adresse 4]
[Localité 3]
ALLEMAGNE
représentée par Maître Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J031
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M], aujourd’hui retraitée, a ouvert un compte dans les livres de la société Boursorama.
Elle a été contactée par une entité dénommée Acadian Asset Management (U.K.) Limited.
Du mois de novembre 2020 au mois de janvier 2021 elle a demandé à la société Boursorama d’effectuer le virement des sommes suivantes :
— 20 000 € au profit d’une entité dénommée Pointenico It Marketig GMBH, titulaire d’un compte dans les livres de la société Postbank Ndl der Deutsche Bank, banque allemande, virement effectué le 24 novembre 2020,
— 20 000 € au profit d’une entité dénommée Arkendales Conseil GMBH, titulaire d’un compte dans les livres de la société Postbank Ndl der Deutsche Bank, banque allemande, virement effectué le 8 décembre 2020,
— 16 018,73 € et 24 026 € au profit d’une entité dénommée Macquer Matti GMBH, titulaire d’un compte dans les livres de la société Postbank Ndl der Deutsche Bank, banque allemande, virements effectués les 5 et 18 janvier 2021.
Le 26 février 2021 et le 19 octobre 2022 elle a respectivement et vainement mis en demeure les sociétés Postbank Ndl der Deutsche Bank et Boursorama de lui rembourser les sommes virées.
Le 13 octobre 2022 elle avait déposé plainte notamment pour escroquerie.
Les 12 et 25 avril 2023 elle a assigné les sociétés Boursorama et Deutsche Bank AG.
Le 19 novembre 2023 la société Deutsche Bank AG a saisi le juge de la mise en état.
Le délibéré, attendu pour le 13 septembre 2024, a été prorogé au 18 octobre 2024 puis au 13 décembre 2024.
POSITION DES PARTIES
En application du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 la société Deutsche Bank AG soulève l’incompétence territoriale des juridictions françaises en application de ses articles 7 (responsabilité délictuelle) et 8 (prorogation de compétence en faveur d’une seule juridiction en cas de pluralité de défendeurs de nationalité différente).
A propos de l’article 8 elle présente les observations suivantes :
— la Cour de Justice de l’Union Européenne l’interprète strictement, la compétence du domicile du défendeur étant le principe et les règles de compétence devant présenter un haut degré de prévisibilité au regard de la libre circulation des capitaux dans le marché intérieur,
— elle l’applique si la situation de fait et de droit des défendeurs est identique et s’il existe un risque de décisions inconciliables,
— les considérations portant sur une bonne administration de la justice, une appréciation globale de la situation de fait et de droit et l’influence que pourrait avoir la décision du premier juge sur celle du second sont insuffisantes.
Elle ajoute ce qui suit :
— les juridictions françaises appliquent ces règles,
— les arrêts rendus par la Cour de Cassation le 17 février 2021 ne sont pas des décisions de principe (elle s’est contentée de renvoyer à l’appréciation des juges du fond).
— d’autres décisions retiennent à tort une identité de situation de fait (absence de concertation entre les banques) ou de droit (manquements aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).
Au cas présent elle souligne les points qui suivent:
— sa situation (elle est la banque des bénéficiaires des virements et n’a jamais été en contact avec la plateforme) diffère de celle de la S.A. Boursorama (elle est la banque dépositaire),
— des éventuels manquements à leur devoir de vigilance sont distincts (absence de vérifications portant sur les bénéficiaires allemands des virements et sur le fonctionnement de leurs comptes ouverts en Allemagne pour la première et sur les virements eux-mêmes pour la seconde), différent dans le temps et dans l’espace et reposent sur des législations et des fondements différents (la loi française et la responsabilité contractuelle pour la S.A. Boursorama et la loi allemande et la responsabilité délictuelle pour la société Deutsche Bank AG),
— ils peuvent être appréciés séparément sans risque de décisions incohérentes et contradictoires (la responsabilité de l’une des banques n’implique pas celle de l’autre et le second juge tiendra compte de la décision rendue par le premier juge),
— il en va de même pour le préjudice.
Elle demande au juge de la mise en état d’accueillir son exception d’incompétence et, à tout le moins, de déclarer le droit allemand applicable aux manquements qui lui sont reprochés.
***
Madame [M] invoque une unicité de situation :
— de fait, critère apprécié globalement et largement par la Cour de Justice de l’Union Européenne,
— de droit, critère n’exigeant pas une identité de fondements et de lois applicables.
Elle précise que cette juridiction n’exige pas une concertation entre les défendeurs et que leur condamnation in solidum est la conséquence de la connexité des demandes.
Elle souligne qu’il existe un risque de décisions inconciliables si deux juridictions examinent des faits et répondent à une question identiques même si les fondements juridiques et les lois applicables diffèrent. Elle considère au contraire que des réponses coordonnées (analyse des causes du dommage et de la part de responsabilité de chaque banque et appréciation de la matérialité et de l’étendue du préjudice) sont nécessaires.
Elle s’appuie sur la jurisprudence française et notamment sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2021.
Au cas présent elle souligne ce qui suit :
— les sociétés Boursorama et Deutsche Bank AG ont manqué à leur devoir de vigilance et de surveillance,
— le préjudice est unique.
Elle précise que le fait pour la société Deutsche Bank AG d’être attraite devant une juridiction française n’est pas imprévisible (ouverture de comptes à des sociétés agissant de concert avec une plate-forme fraudeuse).
Elle demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence et de lui allouer la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’exception d’incompétence territoriale
En vertu de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Ici Madame [M], estimant avoir été victime d’une escroquerie, agit, sur le fondement de la violation du devoir de vigilance, à l’encontre de :
— la S.A. Boursorama, banque française ayant effectué les virements et à laquelle elle est contractuellement liée,
— la société Deutsche Bank AG, banque allemande ayant ouvert des comptes bancaires au nom des entités dénommées Pointenico It Marketig GMBH, Arkendales Conseil GMBH et Macquer Matti GMBH, entités au profit desquelles les virements ont été opérés.
Elle leur réclame, à titre principal, le paiement in solidum de la somme de 80544,73 €, soit le montant des virements et du paiement opérés, à titre de dommages et intérêts.
Ses demandes portent sur les mêmes faits. Elles posent des questions communes. Elles appellent des réponses coordonnées sur l’analyse des causes du dommage, des manquements invoqués et de la part de responsabilité de chacune des banques et, le cas échéant, de celle de Madame [M], et sur l’appréciation du préjudice allégué.
Il importe peu que diffèrent la nature des responsabilités encourues (responsabilité contractuelle pour la société Boursorama et responsabilité délictuelle pour la société Deutsche Bank AG) et les lois applicables (loi française pour la société Boursorama et loi allemande pour la société Deutsche Bank AG).
Il existe ainsi un intérêt à instruire et à juger ensemble les demandes présentées par Madame [M] à l’encontre des sociétés de droit français Boursorama et de droit allemand Deutsche Bank AG car elles sont étroitement liées en fait et en droit et qu’il existe un risque de décisions inconciliables si deux juridictions, l’une française et l’autre allemande, les examinent séparément.
Il n’est pas hautement imprévisible pour une banque étrangère ayant reçu par virements des fonds ayant appartenu à un ressortissant français, titulaire d’un compte bancaire en France et se présentant comme victime d’une escroquerie d’être attraite devant une juridiction française.
L’exception d’incompétence territoriale présentée par la société Deutsche Bank AG sera donc rejetée.
La détermination de la loi applicable
Il n’entre pas dans les prérogatives du juge de la mise en état de déterminer la loi applicable dans les rapports entre Madame [M] et la société Deutsche Bank AG.
Les dépens et les frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] la totalité de ses frais irrépétibles. La société Deutsche Bank AG lui versera la somme de 1 800 € à ce titre.
Partie perdante la société Deutsche Bank AG sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Deutsche Bank AG;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 9 h 30 pour les conclusions de la société Deutsche Bank AG, conclusions à signifier avant le 8 mars 2025 ;
DIT qu’il n’entre pas dans les prérogatives du juge de la mise en état de déterminer la loi applicable dans les rapports entre Madame [M] et la société Deutsche Bank AG ;
CONDAMNE la société Deutsche Bank AG à verser à Madame [M] la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Deutsche Bank AG aux dépens de l’incident ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Julie FRIDEY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Julie FRIDEY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
François BEYLS
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