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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 2 sept. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Cabinet du
Juge des Libertés
et de la Détention
ORDONNANCE EN MATIERE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVA3
Minute :
Nous, Jamila BERRICHI , Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [Y] [P]
née le 18 Septembre 2001 à CHARTRES (28000)
4 Rue de la Petite Cordonnerie
28000 CHARTRES
représentée par Maître Auriane LIBEROS avocat au barreau de CHARTRES ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE DREUX “VICTOR JOUSSELIN” en date du 01 Septembre 2025 :
Vu les observations écrites de Maître LIBEROS en date du 02 septembre 2025 ;
Vu l’avis du Procureur de la République en date du 02/09/2025 ;
Attendu qu’il ressort de I’avis médical que la patiente n’est pas auditionnable;
MOTIFS
Attendu que Madame [Y] [P] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte par décision du 31 août sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II° du code de la santé publique au Centre Hospitalier de DREUX ;
que le Directeur d’établissement nous informait par un mail du 1er septembre 2025 à 12h04 du renouvellement de la mesure d’isolement prise à l’encontre de Madame [P] ;
que la saisine par le directeur d’établissement intervenait par courriel du 1er septembre 2025 à 16h05;
que la mesure d’isolement a été prise le 31 août 2025 à 14h30 ;
qu’il ressort du certificat médical d’admission que Mme [P] a tenté de se suicider par pendaison ;
qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que la personnalité de la patiente est marquée par une instabilité émotionnelle et une intolérance à la frustration avec de multiples antécédents de passages à l’acte auto et hétéro-agressifs, qui a conduit à une mesure d’isolement afin de permettre une surveillance adéquate et proportionnée à l’imprévisibilité de son comportement afin de prévenir un passage à l’acte;
qu’aux termes du certificat médical du 1er septembre à 14 heures, le médecin relève que “l’administration régulière d’un traitement est complexe en raison de la grande dispersion comportementale de la patiente qui collabore de façon aléatoire tant qu’elle ne rencontre pas d’évènement qui vienne contrarier son désir”; qu'”elle est très intolérante à la frustration et se montre agressive sur autrui dans dans ces circonstances.”;
qu’il ressort de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier que les médecins ont parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, la contention apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours;
Attendu en conséquence qu’aucun élément ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure de d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [P] peut se poursuivre au-delà au-delà du délai de 96 heures prévu par les textes précités;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [P] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Le juge des libertés et de la détention.
Le 2 septembre 2025 à15h11
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
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