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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 déc. 2025, n° 25/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02607 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3GWJ
N° de minute :
Société ALLIANZ IARD
c/
Société MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FRANCE,
Société MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROP EUROPE
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R137
DEFENDERESSES
Société MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Société MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROP EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Maître Rozenn LOPIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 4 décembre 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 14 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a, sur la demande des sociétés TEDDINGTON FRANCE et ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de ce dernier , désigné Monsieur [U] [J] en qualité d’expert pour apprécier la réalité et l’importance des désordres affectant un immeuble sis [Adresse 3] à Neuilly-sur-Seine (920151), les opérations d’expertise étant opposables à la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble (affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/1120).
Par ordonnance du 24 novembre 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux sociétés FANCY GRACE INTERNATIONAL LIMITED, KING POST INDISTRIAL, ATMOSPHAIR SERVICES, MISTUBISHI FRANCE et MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV (affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/2522).
Autorisé à assigner à heure indiquée par ordonnance du 15 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FRANCE et MISTUBICHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE.
A l’audience du 27 novembre 2025, la société ALLIANZ IARD maintient ses demandes selon les termes de son assignation.
Les sociétés MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FRANCE et MISTUBICHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, soutenant oralement des écritures, formulent les protestations et réserves d’usage sur cette demande et demandent que les dépens soient réservés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies à la cause et notamment du courrier officiel du conseil de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV que le ventilateur identifié comme pouvant être à l’origine de l’incendie comprend une plaque signalétique avec la mention “MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIE”.
Par ailleurs, les parties défenderesses, tout en émettant les protestations et réserves d’usage, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise.
Il est donc établi que la demanderesse justifie d’un motif légitime de l’association des sociétés défenderesses, dont la responsabilité au titre des désordres signalés par les sociétés sociétés TEDDINGTON FRANCE et ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de ce dernier est susceptible d’être engagées, aux opérations d’expertise en cours.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes aux sociétés MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FRANCE et MISTUBICHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 14 mai 2025 (dossier n°RG 25/1120) ayant désigné Monsieur [U] [J] en qualité d’expert ainsi que l’ordonnance commune du 24 novembre 2025 (dossier n° 25/2522) ;
DISONS que la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] communiquera sans délai aux sociétés MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FRANCE et MISTUBICHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer les sociétés MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FRANCE et MISTUBICHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Neuilly-sur-Seine (920151) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 13] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à DEF sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 11], le 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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