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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 nov. 2025, n° 25/10409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10409 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4B2K
MINUTE: 25/2124
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [Z]
Né le 17 Août 2002 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [H] [I]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 novembre 2025
Le 29 octobre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 03 novembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 novembre 2025.
A l’audience du 06 novembre 2025, Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, conseil de Monsieur [Y] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Y] [Z] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 octobre 2025 avec prise d’effets au 29 octobre 2025. A l’examen initial, il était constaté un rationalisme morbide adossé à des idées délirantes mystiques floues. Il était très réticent dans le contact et la verbalisation. Il était opposé aux soins. Diagnostiqué depuis un an et déjà hospitalisé trois fois sans consentement, il ne consultait pas son psychiatre en extra-hospitalier et se mettait systématiquement en rutpure de traitement. Il était dangereux pour lui-même.
L’avis motivé en date du 05 novembre 2025 mentionne que le patient est dissocié. Le contact est étrange, difficile, méfiant, froid et inadapté. Il est relevé une perplexité dissociative. Les entretiens restent difficiles, avec réponses très brèves, réticentes, peu informatives. Le discours est très pauvre, hermétique, réticent et minimisé. Il présentait un rationalisme morbide. Il avait repris une alimentation mais restait perplexe, dissocié et hermétique. Il était noté une ambivalence psychotique, une anosognosie totale et un refus des soins. Il ne critiquait pas ses troubles.
A l’audience, Monsieur [Y] [Z] déclare qu’il est passé en appel et que la cour a décidé de la levée de son hospitalisation. Il indique qu’il y a eu un problème dans la procédure. Il confirme que c’est sa 4ème hospitalisation en un an. Il indique qu’il a été hospitalisé à la suite d’un jeûne religieux. Il confirme que ses jeûnes sont extrêmes et qu’il ne mange pas et ne boit pas du tout. Il entend qu’il se met en danger et déclare qu’il est prêt à arrêter de jeûner. Il affirme ne pas être malade. Il pense que les médecins se trompent dans leur diagnostic.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Y] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 06 Novembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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