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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 7 juil. 2025, n° 23/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/ 350
AFFAIRE : N° RG 23/01852 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3AWF
Jugement Rendu le 07 Juillet 2025
DEMANDERESSES :
S.A.S. FRANCE SUD IMMOBILIER TRANSACTION
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 892 604 299
prise en la personne de son représentant légal en exercie
ayant son siège [Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Yannick CAMBON, de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
S.C.I. DS OPALIA PATRIMONIA
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 822 870 655
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [C] divorcée [U]
née le 31 Janvier 1966 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Eric VALETTE BERTHELSEN de la SELARL VALETTE BERTHELSEN ERIC, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
En présence de contance [Z], candidate du concours complémentaire,
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mars 2025, différée dans ses effets au 22 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 05 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
La SCI D.S OPALIA PATRIMONIA a, par l’intermédiaire de la société FRANCE SUD IMMOBILIER TRANSACTION, mis en vente un terrain à bâtir non viabilisé d’une superficie de 860 m2 faisant partie d’une propriété d’une plus grande superficie située à THEZAN LES BÉZIERS, cadastrée [Cadastre 5] et localisée au [Adresse 2].
Selon acte authentique en date du 17 mai 2022, la SCI D.S. OPALIA PATRIMONIA a signé un compromis de vente avec Madame [M] [C] épouse [U], cette dernière s’engageant à acquérir le bien précité au prix de 210.000 euros, la vente étant subordonnée à la réalisation de conditions suspensives liées à l’obtention d’un crédit ainsi que d’un permis de construire, les parties s’accordant pour que l’acte authentique de vente intervienne au plus tard le 1er janvier 2023.
Toutefois, l’acte n’a pas été réitéré par les parties en la forme authentique dans le délai fixé par le compromis de vente et la SCI D.S OPALIA PATRIMONIA a, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2023, vainement mis en demeure Madame [M] [C] divorcée [U] de lui payer la somme de 21.000 euros au titre de la clause pénale prévue par le compromis.
C’est dans ces conditions que par acte du 18 juillet 2023, la SCI D.S OPALIA PATRIMONIA a fait assigner Madame [M] [C] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en paiement.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2023, la société FRANCE SUD IMMOBILIER TRANSACTION a, par l’intermédiaire de son Conseil, vainement mis en demeure Madame [M] [C] de lui verser les sommes dues au titre des diligences entreprises par ses soins.
Par acte du 30 novembre 2021, la SAS FRANCE SUD IMMOBILIER a fait assigner Madame [M] [C] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en indemnisation.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS FRANCE SUD IMMOBILIER TRANSACTION et la SCI D.S OPALIA PATRIMONIA demandent au Tribunal de :
Sur les demandes de la Société DS OPALIA PATRIMONIA
JUGER que la condition suspensive relative à l’obtention du prêt stipulée dans la promesse synallagmatique de vente du 17 mai 2022 a défailli, JUGER que la condition suspensive relative à l’obtention du permis de construire stipulée dans la promesse synallagmatique de vente du 17 mai 2022 a défailli
Par conséquent,
JUGER que, sur présentation du jugement à venir, Maître [S] devra payer sans délai la somme de 5.000 euros à la société D. S. OPALIA PATRIMONIA au titre de la clause pénale, CONDAMNER Madame [U] [M] à payer à la Société civile immobilière D.S OPALIA PATRIMONIA la somme de 21.000,00 euros au titre de la clause pénale somme à parfaire en deniers ou quittances après imputation des fonds versés par l’étude Notariale de Maître [S], DÉBOUTER Madame [M] [U] de l’ensemble de ses demandes
Sur les demandes de la Société France SUD IMMOBILIER TRANSACTION
JUGER fautif le comportement adopté par Madame [M] [U] tendant à avoir omis d’entreprendre des démarches suffisantes afin d’obtenir un financement pour l’acquisition du bien dans le délai imparti, JUGER que le comportement adopté par Madame [M] [U] a causé un préjudice à la Société FRANCE SUD IMMOBILIER TRANSACTION, JUGER que Madame [M] [U] engage sa responsabilité civile délictuelle,
Et en conséquence,
CONDAMNER Madame [M] [U] à payer à la Société FRANCE SUD IMMOBILIER TRANSACTION la somme de 10.000,00 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit du 4 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du préjudice subi par ladite société tenant son comportement de nature à faire échec à la conclusion du contrat de prêt,CONDAMNER Madame [M] [U] à payer à la Société FRANCE SUD IMMOBILIER TRANSACTION la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTER Madame [M] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; CONDAMNER Madame [M] [U] à payer à la Société D.S OPALIA PATRIMONIA et à la FRANCE SUD IMMOBILIER TRANSACTION la somme de 2.500,00 euros pour chacune d’entre elle en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [M] [U] aux entiers dépens ; ET DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Christian CAUSSE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [M] [C] demande au Tribunal de :
S’agissant des conclusions présentées par la société DS OPALIA PATRIMONIA
JUGER que la condition suspensive relative à l’obtention du crédit ne peut être regardée comme défaillie. JUGER que la condition suspensive relative à l’obtention du permis de construire doit être réputée ne pas être réalisée, en l’état du recours en annulation formé par les époux [E] contre le permis de construire accordé à Madame [C] le 26 octobre 2022. JUGER en conséquence qu’il ne saurait y avoir application de la clause pénale à l’encontre de Madame [C]. DEBOUTER la société « D.S. OPALIA PATRIMONIA » de l’ensemble des demandes formulées contre Madame [C]. CONDAMNER la société « D.S. OPALIA PATRIMONIA » à restituer à Madame [C] la somme de 5.000 euros qu’elle avait versée auprès de Maître [S], Notaire à [Localité 9], au titre du dépôt de garantie prévu par la promesse de vente signée le 17 mai 2022, et AUTORISER Me [S] à se dessaisir de ladite somme au profit de Me [C] ; CONDAMNER la société « D.S. OPALIA PATRIMONIA » à verser à Madame [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société « D.S. OPALIA PATRIMONIA » à supporter les entiers dépens de l’instance distraits conformément à l’article 699 du Code de procédure civile au bénéfice de la SELARL VALETTE-BERTHELSEN.
S’agissant des conclusions présentées par la société FRANCE SUD IMMOBILIER TRANSACTION
JUGER que la condition suspensive relative à l’obtention du crédit ne peut être regardée comme défaillie. JUGER en conséquence qu’il ne saurait y avoir de comportement fautif et dolosif de la part de madame [C] à l’égard de la société « FRANCE SUD IMMOBILIER TRANSACTION » : DEBOUTER la société « FRANCE SUD IMMOBILIER TRANSACTION » de l’ensemble de ses demande formulées à l’encontre de Madame [C]. CONDAMNER la société « FRANCE SUD IMMOBILIER TRANSACTION » à verser à Madame [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société « FRANCE SUD IMMOBILIER TRANSACTION » à supporter les entiers dépens de l’instance distraits conformément à l’article 699 du Code de procédure civile au bénéfice de la SELARL VALETTE-BERTHELSEN.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 avril 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réalisation des conditions suspensives
L’article L.313-41 du code de la consommation dispose que lorsque le compromis de vente « indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement (…) Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. »
Sur la condition suspensive d’obtention d‘un prêt
La condition suspensive de l’obtention d’un prêt prévue par l’article L.313-41 du code de la consommation précité est réputée réalisée dès la présentation par un organisme de crédit d’une offre ferme et régulièrement correspondant aux caractéristiques du financement de l’opération stipulée par l’emprunteur dans l’avant contrat de vente.
Ensuite, l’article 1304-3 du code civil dispose que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
Il incombe au créancier d’une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci. Cependant, en cas de vente d’immeuble, il appartient à l’acquéreur, obligé de recourir à un financement, de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans le compromis de vente.
En l’espèce, il ressort du compromis de vente litigieux la clause suivante :
« CONDITION SUSPENSIVE LIEE A L’OBTENTION D’UN CREDIT
Cet avant-contrat est soumis à la condition suspensive stipulée au profit de L’ACQUEREUR, qui pourra seul y renoncer, de l’obtention par ce dernier d’un ou plusieurs prêts bancaires qu’il envisage de contracter auprès de tout établissement prêteur de son choix, répondant aux caractéristiques suivantes :
Montant global maximum du ou des prêts envisagés : CINQ CENTS MILLE EUROS (500.000,00 euros) Durée maximale de remboursement : 10 ans Taux d’intérêt maximal hors frais de dossier, d’assurance et de garanties : 1,29 % l’anL’obtention d’une offre de prêt à un taux ou un montant inférieur ou égal au taux ou au montant fixé ci-dessus ne fera pas défaillir la condition qui sera considérée comme réalisée.
Obligations de l’acquéreur
L’ACQUEREUR s’oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de son financement dans les meilleurs délais, et notamment à déposer le dossier d’emprunt au plus tard le 17 juin 2022
Toutefois LE VENDEUR ne pourra pas se prévaloir du non-respect de cette obligation pour invoquer la caducité des présentes.
L’ACQUEREUR déclare sous son entière responsabilité :
— que rien dans sa situation juridique et dans sa capacité bancaire ne s’oppose aux demandes de prêts qu’il se propose de solliciter ;
— que le montant de ses emprunts ainsi que ses ressources mensuelles lui permettent d’obtenir le financement qu’il entend solliciter.
Réalisation de la condition suspensive
Pour l’application de cette condition, ce ou ces prêts seront considérés comme obtenus lorsqu’une ou plusieurs offres de prêts, accompagnées de l’agrément définitif à l’assurance décès-invalidité-incapacité, auront été émises.
L’obtention d’une offre de prêt à un taux supérieur au maximum fixé aux présentes fera défaillir la condition.
L’obtention d’une offre de prêt à un taux inférieur ou égal audit taux ne fera pas défaillir la condition qui sera considérée comme réalisée.
L’ACQUEREUR devra en justifier au VENDEUR à première demande de celui-ci. En outre, il s’oblige à adresser au notaire rédacteur copie de l’offre de prêt dans les huit jours de l’obtention de celle-ci.
L’obtention du ou des prêts devra, pour réaliser la condition suspensive des dispositions de l’article L.313-41 du Code de la consommation, intervenir au plus tard le 17 octobre 2022.
Faute par L’ACQUEREUR d’avoir informé, de manière expresse et non équivoque, LE VENDEUR ou son notaire dans ce délai, les présentes seront considérées comme caduques, une semaine après la réception par L’ACQUEREUR d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée par LE VENDEUR ou son notaire d’avoir à justifier de l’obtention du ou des prêts.
L’ACQUEREUR ne sera redevable d’aucune indemnité s’il justifie que le ou les prêts lui ont été refusés dès lors qu’il a respecté les conditions convenues.
Toute somme qui aurait pu être versée par lui au titre du dépôt de garantie devra lui être restituée après justification au notaire rédacteur du refus de financement. »
Afin de justifier de ses démarches en vue de l’obtention d’un prêt, Madame [M] [C] produit au débat deux offres de prêt émanant de BNP PARIBAS :
— une première en date du 2 juin 2022 faite sur la base d’un taux supérieur à 1,29 % (2.70%) et au nom de Monsieur [H] [U], son ex-époux, et pour un objet inconnu de sorte que cette offre ne peut être retenue comme étant conforme aux stipulations de la promesse de vente.
— une seconde offre émise le 8 septembre 2022 portant sur un montant de 180.000,00 euros, sur une durée de 10 ans et pour un taux d’intérêt de 1,23 %.
Cette offre respecte les conditions prévues à la promesse de vente, en ce que cette dernière stipule expressément que « l’obtention d’une offre de prêt à un taux ou un montant inférieur ou égal au taux ou au montant fixé ci-dessus ne fera pas défaillir la condition qui sera considérée comme réalisée. ».
Toutefois, et conformément aux dispositions du compromis litigieux susvisées, l’acte de vente n’ayant pas été réitéré par les parties en la forme authentique dans le délai fixé par le compromis de vente, la SCI D.S OPALIA PATRIMONIA a selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2023, vainement mis en demeure Madame [M] [C] divorcée [U] de justifier de l’obtention d’un prêt dans les délais et aux conditions prévus au compromis de vente.
Il est à ce titre indifférent que la société D.S. OPALIA PATRIMONIA ait attendu cinq mois après la date butoir de réalisation de la condition suspensive pour solliciter de Madame [C] la justification de l’obtention de l’offre de prêt sollicitée en ce que le compromis liant les parties ne prévoyait aucun délai pour ce faire et que, surtout, il appartenait à l’acquéreur d’informer le vendeur de manière expresse et non équivoque de l’obtention d’un prêt dans le délai imparti, soit avant le 17 octobre 2022.
Or tel que le prévoit le compromis, « Faute par L’ACQUEREUR d’avoir informé, de manière expresse et non équivoque, LE VENDEUR ou son notaire dans ce délai, les présentes seront considérées comme caduques, une semaine après la réception par L’ACQUEREUR d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée par LE VENDEUR ou son notaire d’avoir à justifier de l’obtention du ou des prêts. »
En l’espèce, Madame [M] [C] n’a ni informé spontanément son vendeur de l’obtention d’une offre de prêt dans le délai prévu dans le compromis ni justifié de ce dernier suite à la mise en demeure adressée par la SCI D.C OPALIA PATRIMONIA par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2023 et ce alors même qu’elle justifie dans le cadre de la présente instance avoir obtenu une offre de prêt conforme le 8 septembre 2022.
Par conséquent et au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater la réalisation fictive de la condition suspensive de prêt tenant la défaillance de Madame [M] [C] sans qu’il n’y ait besoin d’examiner le moyen relatif à la non réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire.
Sur l’application de la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil prévoit que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, le compromis de vente mentionne expressément : « CLAUSE PENALE : Au cas où l’une quelconque des parties après avoir été mis en demeure ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas aux obligations alors exigibles, alors elle devra verser à l’autre partie une somme égale à DIX POUR CENT (10%) du prix de vente qui sera prélevée à due concurrence sur le montant du dépôt de garantie. Le surplus éventuel sera versé par la partie défaillante sans délai. »
Il est constant que l’acte n’a pas été réitéré par les parties en la forme authentique dans le délai fixé par le compromis de vente.
De plus, il doit être retenu que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2023, la SCI D.S OPALIA PATRIMONIA a mis en demeure Madame [M] [C] de lui payer la somme de 21.000 euros au titre de la clause pénale prévue par le compromis.
Tenant la condition suspensive réputée accomplie et l’absence de réitération de l’acte authentique, le principe de l’application de la clause pénale est acquis.
Toutefois, il convient de d’en modérer d’office le montant en application de l’article 1231-5 du code civil en considérant que son montant est manifestement excessif.
En effet, la société venderesse ne fait pas état de l’absence de revente du bien laissant supposer qu’elle a pu rapidement trouver un nouvel acquéreur.
Par conséquent, il convient de modérer le montant de la clause pénale à la somme de 2 000 euros et Madame [M] [C] sera donc condamnée à verser cette somme à la SCI D.S OPALIA PATRIMONIA.
Madame [C] ayant versé 5 000 euros à la comptabilité de Maître [S], notaire, à titre de dépôt de garantie, cette somme devra lui être reversée déduction faite de la somme de 2 000 euros qui est due à la SCI D.S OPALIA PATRIMONIA au titre de la clause pénale.
Sur la demande indemnitaire de l’agence immobilière
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’agent immobilier privé de la conclusion d’une vente par les manœuvres frauduleuses des acquéreurs, alors même qu’ils ne sont pas les débiteurs de la commission prévue au mandat, peut se voir allouer des dommages et intérêts.
En l’espèce, le compromis de vente litigieux prévoit la clause suivante « COMMISSION D’AGENCE
Le VENDEUR reconnaît devoir à titre d’honoraires de négociation à FRANCE SUD IMMOBILIER, [Adresse 10], la somme de DIX MILLE EUROS ( 10.000,00 euros ) toutes taxes comprises ».
Madame [M] [C] s’est engagée à acquérir le bien des vendeurs, par l’intermédiaire de la société FRANCE SUD IMMOBILIER, à condition d’obtenir un prêt répondant aux caractéristiques définies dans le compromis de vente.
Comme cela été précédemment démontré, tel n’a pas été le cas.
Il est, dès lors, établi que c’est le comportement fautif de la défenderesse qui a empêché la réalisation de la vente et ainsi évincé l’agence FRANCE SUD IMMOBILIER de la transaction et lui a fait perdre sa rémunération.
En réparation du préjudice subi, il sera octroyé à la société FRANCE SUD IMMOBILIER la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la première mise en demeure, soit du 4 octobre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement.
En revanche, la résistance d’une partie ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte que Madame [C] a pu se faire de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En conséquence, la société FRANCE SUD IMMOBILIER sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [M] [C] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [M] [C] à payer à la SCI D.S OPALIA PATRIMONIA la somme de 2 000 euros ;
AUTORISE Maitre [S], notaire à NISSAN-LEZ-ENSERUNE à restituer à Madame [M] [C] la somme de 5.000 euros versée par elle au titre du dépôt de garantie déduction faite de la somme de 2 000 euros due à la SCI D.S OPALIA PATRIMONIA au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Madame [M] [C] à payer à la SARL FRANCE SUD IMMOBILIER la somme de 1 500 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SARL FRANCE SUD IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [M] [C] aux dépens ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Christian CAUSSE, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 07 Juillet 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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