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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 25/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01003 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEBW
Minute n° 26/00101
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/01003 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEBW
Président : [D] LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [C],
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [A],
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Laura BITIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
S.A.S.U. PROREBAT,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 884 489 253 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Ayant pour liquidateur judiciaire la SELARL RM MANDATAIRES, pris en la personne de Me [J] [Z]
Non comparante – non représentée
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Laura BITIC
Me Armelle BOUTY-DUPRAC
Copie au dossier
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de Maître [J] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU PROREBAT
Non comparante – non représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 885 241 208 dont le siège social est sis [Adresse 4] .
Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et prorogé au 13 mars 2026 que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 29 janvier et 18 février 2025 délivrées par Madame [M] [C] et par Monsieur [D] [A] à la SA MIC INSURANCE COMPANY et à la SASU PROREBAT.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01003.
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 30 juillet 2025 délivrée par Madame [M] [C] et par Monsieur [D] [A] à la SELARL RM MANDTAIRES, ès qualité de mandataire judiciaire de la société PROREBAT.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02515.
A l’audience du 17 octobre 2025, la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 25/02515 et RG n° 25/01003 a été prononcée sous ce dernier numéro.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par Madame [M] [C] et par Monsieur [D] [A], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société PROREBAT, la constatation de l’interruption injustifiée du chantier et sollicitent la condamnation in solidum de cette dernière et de la société MIC INSURANCE COMPANY à leur verser à titre provisionnel la somme de 120 528, 08 euros à valoir sur leur préjudice matériel, sur l’interruption du chantier, sur la reprise des malfaçons et sur les manquements contractuels ainsi qu’à la somme provisionnelle de 8 000 euros afférent au préjudice moral subi. Ils sollicitent en outre la suspension du contrat de prêt avec la caisse d’épargne jusqu’à la reprise effective du chantier. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation in solidum de la société PROREBAT et de la société MIC INSURANCE COMPANY à leur verser la somme provisionnelle de 75 106, 08 euros afférent au préjudice financier subi. En toute hypothèse, ils sollicitent la condamnation in solidum de la société PROREBAT et de la société MIC INSURANCE COMPANY à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’inscire cette somme au passif de la société PROREBAT.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la société MIC INSURANCE COMPANY, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle sollicite l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [M] [C] et par Monsieur [D] [A] et s’opposent à leurs demandes. Très subsidiairement, elle sollicite la déduction de la somme de 5 000 euros à toute condamnation provisionnelle prononcée à son encontre au regard du montant de la franchise contractuelle. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Me BOUTY, avocat sur son offre de droit.
Régulièrement assignée à personne, la SELARL RM MANDTAIRES, ès qualité de mandataire judiciaire de la société PROREBAT n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la SELARL RM MANDTAIRES, ès qualité de mandataire judiciaire de la société PROREBAT, il convient de statuer sur les demandes de Madame [M] [C] et de Monsieur [D] [A] , après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par la société MIC INSURANCE COMPANY
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire (ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, y compris lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article 789 du code de procédure civile prévoit que, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment :
3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [M] [C] et de Monsieur [D] [A] sollicitent, par voie de référé, la condamnation in solidum de la société PROREBAT et de la société MIC INSURANCE COMPANY au paiement de sommes provisionnelles à valoir sur les préjudices matériel, moral et financier.
Pour s’opposer à cette demande, la société MIC INSURANCE soulève l’irrecevabilité des prétentions des demandeurs au regard de l’incompétence du juge des référé.
Il est constant que le juge des référés demeure compétent pour accorder une provision sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile dès lors que les conditions prévues par ces textes sont réunies.
Il ne s’agit donc pas ici d’une question de compétence au sens strict, mais bien d’une question de pouvoir du juge saisi.
En conséquence, les demandes formulées par Madame [M] [C] et par Monsieur [D] [A] sont recevables.
Sur les demandes de provision formulées par Madame [M] [C] et par Monsieur [D] [A]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Madame [M] [C] et Monsieur [D] [A] sollicitent la condamnation in solidum de la société PROREBAT et de la société MIC INSURANCE COMPANY à leur verser à titre provisionnel la somme de 120 528, 08 euros à valoir sur leur préjudice matériel, sur l’interruption du chantier, sur la reprise des malfaçons et sur les manquements contractuels ainsi qu’à la somme provisionnelle de 8 000 euros afférent au préjudice moral subi. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation in solidum de la société PROREBAT et de la société MIC INSURANCE COMPANY à leur verser la somme provisionnelle de 75 106, 08 euros afférent au préjudice financier subi.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, les demandes provisionnelles formulées par les parties ne répondent pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
En outre, il ne rentre pas dans les compétences du juge des référés à ce stade de la procédure de prononcer la résolution d’un contrat, de constater l’interruption injustifiée d’un chantier, de prononcer la suspension d’un contrat de prêt et d’inscrire une somme au passif d’une société, puisque ces demandes ne rentrent pas dans le champ d’application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Surabondamment, les demandes de provision n’ayant pas été accueillie par la présente juridiction, la demande formulée à titre subsidiaire quant à la déduction de la franchise contractuelle en cas de condamnation provisionnelle par la société MIC INSURANCE COMPANY est devenue sans objet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [C] et Monsieur [D] [A] supporteront la charge des dépens de l’instance.
Ayant représenté une partie dans une procédure de référé où son ministère n’est pas obligatoire, sauf à démontrer une situation prévue à l’article 761 du code de procédure civile ce qu’il ne fait pas, l’avocat ne peut recouvrer directement les dépens contre l’adversaire, ni en demander la vérification pour son propre compte.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les demandes formulées par Madame [M] [C] et Monsieur [D] [A] sont recevables,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées par Madame [M] [C] et Monsieur [D] [A],
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par Madame [M] [C] et Monsieur [D] [A] tendant à voir prononcer la résolution d’un contrat, à constater l’interruption injustifiée d’un chantier, à prononcer la suspension d’un contrat de prêt et à inscrire une somme au passif d’une société,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [M] [C] et Monsieur [D] [A].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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