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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 24/57800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/57800
N° : 7MF/LB
Assignations des :
29 octobre et 7 novembre 2024 et 28 février 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm.Jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Madame [R] [S] [G] [J] [D] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [T] [F] [H] [O] [D]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentés par Maître Didier Le Ferrand, avocat au barreau de Paris – #D1554
DÉFENDERESSES
Madame [N] [D] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Arnaud Leroy, avocat postulant au barreau de Paris – #C1683, et par Maître Stéphanie Deriviere, avocat plaidant au barreau d’Amiens
S.C.I. [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société civile immobilière Sci [M] ayant son siège social à [Adresse 12], a été constituée suivants statuts reçus en la forme authentique le 22 novembre 1999 entre [W] [D], désigné en qualité de gérant, et ses trois enfants, Madame [N] [D], épouse [L], Monsieur [T] [D] et Madame [R] [D] épouse [A]. Les statuts ont été modifiés le 22 juillet 2005.
[W] [D] est décédé le [Date décès 3] 2019, laissant à sa succession Madame [C] [Z] son épouse en secondes noces et ses trois enfants, Madame [N] [D], épouse [L], Monsieur [T] [D] et Madame [R] [D] épouse [A], issus de son union en premières noces.
Les 6.124 parts de la Sci [M] se répartissent comme suit :
— indivision successorale composée de la succession de [W] [D] et ses enfants Madame [N] [D], épouse [L], Monsieur [T] [F] [D] et Madame [R] [D] épouse [A] : 6.025 parts,
— Monsieur [T] [D] : 33 parts,
— Madame [N] [D], épouse [L] : 33 parts,
— Madame [R] [D] épouse [A] : 32 parts.
Le défunt avait pris des dispositions testamentaires pour exhéréder Madame [C] [Z] de ses droits légaux et l’instituer légataire à titre particulier de l’usufruit de certains biens.
Par ordonnance du 5 novembre 2020 rectifiée par ordonnance du 11 février 2021, Maître [P] [K] a été nommée en qualité de mandataire unique de l’indivision successorale constituée de Madame [N] [D] épouse [L], Monsieur [T] [D] et Madame [R] [D] épouse [A] portant sur 6.025 parts sociales numérotées 52 et 101 à 6.124 avec pour mission de représenter l’indivision et de prendre part au vote lors des assemblées générales.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment désigné Maître [Y] [V], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur ad hoc de la Sci [M] avec pour mission de convoquer les associés à une nouvelle assemblée générale ayant pour objet notamment la nomination d’un nouveau gérant.
***
Par actes de commissaire de justice des 24 octobre et 7 novembre 2024, régularisés par acte du 28 février 2025, Madame [R] [D] épouse [A] et Monsieur [T] [D] ont fait assigner en référé selon la procédure accélérée au fond Madame [N] [D] épouse [L] et la société civile immobilière [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un mandataire ad hoc représentant l’indivision successorale [D] porteuse de 6.025 parts
— voir dire que ledit mandataire aurait pour mission de représenter et voter pour le compte de Madame [N] [D]
— la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 5.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, Madame [R] [D] épouse [A] et Monsieur [T] [D], représentés par leur conseil, maintiennent oralement leurs demandes à l’exception de la demande tendant à ce que le mandataire représente et vote pour le compte de Madame [N] [D].
A l’appui de leurs prétentions, Madame [R] [D] épouse [A] et Monsieur [T] [D] rappellent que leur père est décédé en 2019 et que la Sci n’a plus de gérant en raison des relations conflictuelles les opposant à Madame [N] [D] épouse [L].
***
Lors de l’audience, Madame [N] [D] épouse [L] ne s’oppose pas à la désignation d’un mandataire ad hoc afin de représenter l’indivision successorale [D] porteuse de 6.025 parts composant pour partie le capital social de la société [M], l’assemblée générale ayant pour objet la nomination d’un nouveau gérant, la modification des statuts en découlant ainsi que la remise au vote des résolutions soumises aux assemblées des 4 mai et 7 juin 2022 et sollicite la condamnation de condamner Madame [R] [A] et Monsieur [U] [D] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le dossier est très conflictuel depuis le divorce de leurs parents et précise que l’actif de la Sci [M] représente la moitié de l’actif successoral. Elle rappelle qu’un jugement d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage a été rendu et indique que le notaire désigné n’a aucun contact avec les demandeurs. Elle ajoute que les charges de copropriété ne sont pas payées.
La Sci [M], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1844, alinéa 2 du code civil, les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Selon l’article 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la demande de désignation d’un expert prévue à l’article 1843-4 du code civil ou d’un mandataire prévu par les articles 1844, alinéa 2, et 1844-6, alinéa 3, dudit code est portée devant le président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas.
La Cour de cassation juge que le président du tribunal saisi, en application des dispositions de l’article 1844, alinéa 2, du code civil, d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales indivises, statue en référé (Com., 29 mai 2024, pourvoi n° 22-22.292).
Il convient de relever que l’article 10 alinéa 4 des statuts de la Sci [M] relatif à l’indivisibilité des parts et la représentation des parts sociales, lequel reprend le texte de l’article 1844 du code civil, stipule que les parts sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque part, que les copropriétaires indivis d’une ou plusieurs parts sont tenus de se faire représenter auprès de la société par l’un d’entre eux ou par un mandataire commun unique choisi parmi eux ou en dehors d’eux et qu’en cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande de la partie la plus diligente.
En l’espèce, à la suite du décès de [W] [D], l’indivision successorale composée de Madame [N] [D] épouse [L], Monsieur [T] [D] et Madame [R] [D] épouse [A] est propriétaire de 6.025 parts de la Sci [M]. La mésentente établie entre les indivisaires qui perdure depuis le décès de leur père commande de désigner un mandataire judiciaire pour les représenter collectivement. Conformément à l’accord des parties, Maître [Y] [V] sera désignée ès qualités selon les termes du dispositif.
Les frais et honoraires du mandataire judiciaire désigné seront supportés par l’indivision administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Nommons la Selarl Thevenot Partners représentée par Maître [Y] [V], administrateur judiciaire, [Adresse 4] à Paris 8ème, tél : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 13], en qualité de mandataire unique de l’indivision successorale constituée de Madame [N] [D] épouse [L], Monsieur [T] [D] et Madame [R] [D] épouse [A], portant sur les 6.025 parts sociales dans la Sci [M], numérotées 52 et 101 à 6.124 avec pour mission de représenter l’indivision et prendre part au vote lors des assemblées générales ;
Disons que le mandataire unique pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Disons que la mission est donnée pour une durée de 6 mois à compter de la présente ordonnance et que cette durée pourra être prorogée sur requête ou en référé ;
Fixons à 1.500 euros (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par les demandeurs directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que la rémunération du mandataire unique sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils ;
Condamnons l’indivision administrée aux dépens ;
Déboutons Monsieur [T] [D] et Madame [R] [D] épouse [A] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [N] [D] épouse [L] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Faite à [Localité 11] le 30 avril 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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