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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 2 juin 2025, n° 24/08241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/08241 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4NY
Minute :
Réouverture des débats
JUGEMENT
Du : 02 Juin 2025
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
C/
Madame [I] [R] épouse [L]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [I] [R] épouse [L]
[Adresse 4]
[Adresse 5])
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Nanan YAO, avocat au barreau de PARIS
Non comparante et Non représentée à l’audience
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Expédition délivrée le :
à : Me Patrick MAYET
Me Nanan YAO
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
Madame [I] [R] épouse [L]
L’association GROUPE SOS SOLIDARITES et MME [L] [I] ont conclu une convention d’occupation temporaire pour un logement sis [Adresse 3] à durée limitée le 29-12-21. Puis le contrat s’est renouvelé tacitement.
Par acte du 04-09-24 l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a assigné MME [L] [I] aux fins d’obtenir :
— la constatation de la dénonciation de la convention d’occupation précaire, subsidiairement la résiliation judiciaire de la convention pour non-respect des engagements ,
— son expulsion sans délai du local sis [Adresse 3]
— sa condamnation au paiement de la somme de 3089 euros au titre des redevances impayées,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à
la somme de 709.48 euros ,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1200 euros sur le le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— outre les dépens et l’exécution provisoire .
A l’audience du 24-03-25 le conseil de l’association GROUPE SOS SOLIDARITES expose que la demande de dénonciation de la convention d’occupation précaire est fondée sur :
— le non-versement régulier de la participation financière demandée ,
— la non-participation à l’accompagnement social ,
— le refus des propositions de relogement , alors que MME [L] [I] connaît bien le caractère temporaire de l’hébergement actuel ,
— l’exercice d’une activité professionnel dans les locaux loués ,
— le défaut d’entretien du logement .
A l’audience, MME [L] [I] régulièrement assignée, ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.
Par courrier le conseil de MME [L] [I] avait envoyé pour l’audience du 17-02-25 des conclusions qui n’ont pas été soutenues oralement .
Le conseil de MME [L] [I] a été convoqué à l’audience du 24-03-25 avec indication qu’il s’agissait du dernier renvoi de l’affaire . Il ne s’est pas présenté à cette audience.
Par courrier , arrivé après l’audience du 24-03-25 , le conseil de MME [L] [I] a envoyé des conclusions qui n’ont pas été soutenues oralement .
MOTIFS DE LA DECISION
Par courrier du 04-04-24 , notifié par commissaire de justice le 07-04-24 , l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a dénoncé la résiliation de l’avenant du 29-12-21 en application de son article 9 , notamment pour non apurement de la dette locative et non-respect des autres engagements dans un délai d’un mois , le délai étant porté à trois mois pour le refus d’une proposition de relogement .
MME [L] [I] a contesté les termes de ce courrier par lettre envoyée à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES , puis en prenant un conseil en mai 2024 .
Suite à l’assignation , le conseil de MME [L] [I] ne s’est pas présenté aux audiences postérieures à la première audience . Les conseils ont dialogué entre eux . Toutefois le conseil de MME [L] [I] n’a pas été en mesure de présenter ses arguments . Il convient donc de réouvrir les débats .
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 01-07-25 à 9h30 ,
Dit qu’il s’agit d’un ultime renvoi ,
Ordonne la notification du jugement en lettre recommandée aux parties .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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