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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 mars 2025, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD, S.A.R.L. CITYA MONTEVRAIN, MMA IARD Assurances Mutuelles c/ S.A.S. BJL ARCHITECTE, Société, S.A. |
Texte intégral
— N° RG 24/01118 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZG
Date : 19 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/01118 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZG
N° de minute : 25/00137
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Antoine SKRZYNSKI + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Nora DOSQUET + dossier
Me François MEURIN + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. CITYA MONTEVRAIN
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Bertrand GATELLIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Bertrand GATELLIER, avocat au barreau de PARIS
Société MMA IARD Assurances Mutuelles
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Bertrand GATELLIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. BJL ARCHITECTE
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
EURL KAPLA STRUCTURES, anciennement nommée RÉA CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante
SA [C]
[Adresse 25],
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 24]
[Adresse 21]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 19]
[Localité 12]
non comparante
Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Edouard DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
Intervenant(s) volontaire(s) :
Société SFDE
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 15]
représentée par Me Edouard DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 décembre 2024, la S.A.R.L CITYA MONTEVRAIN, la S.A MMA IARD et la S.A.M. C.F MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S BJL ARCHITECTE, l’E.U.R.L KAPLA STRUCTURES, la S.A [C], la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 24], et à la S.C.A VEOLIA EAU devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée les 21 juin 2023 et 25 octobre 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la SCI DU CHATEAU. Elles demandent en outre de réserver les dépens.
Elles ont maintenu leurs demandes à l’audience du 19 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant que la SCI DU CHATEAU est copropriétaire depuis le 14 mai 2018 d’un appartement situé au [Adresse 7] à LAGNY-SUR-MARNE. À l’apparition de désordres au niveau de l’escalier du rez-de-chaussée et la voûte de la cave de l’immeuble, dont le cabinet BJL ARCHITECTE a été précurseur de leurs identifications, le syndic a procédé à des travaux en urgence pour mettre fin à toute dégradation de ces parties communes.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 12 octobre 2020 par le cabinet BJL ARCHITECTE.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, la SCI DU CHATEAU a saisi le juge des référés de la juridiction de céans sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en vue de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Selon ordonnance rendue le 21 juin 2023, le juge des référés du siège de céans faisait droit à la demande et désignait Monsieur [K] [B] ès qualités d’expert judiciaire. Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, les opérations d’expertises étaient rendues communes et opposables à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, es qualités d’assureurs de CITYA MONTEVRAIN.
Les demanderesses à la présente action font valoir que les notes aux parties éditées par l’expert judiciaire mentionne que l’affaissement de plancher subi par la SCI DU CHATEAU serait lié à un dégât des eaux qui n’aurait pas été traité par le Syndicat des copropriétaires alors représenté par son syndic, la société CITYA MONTEVRAIN.
C’est dans ces conditions qu’elles ont saisi le juge des référés en vue de rendre communes et opposables les termes des ordonnances susdites aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête.
Bien que régulièrement assignées, l’E.U.R.L KAPLA STRUCTURES et la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 24] n’ont ni comparu ni été représentées.
La S.A.S BJL ARCHITECTE a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A [C] a sollicité du juge des référés, à titre principal, de débouter de toutes demandes, fin et prétentions présentées par les demanderesses à l’instance et à titre subsidiaire formulait les protestations et réserves d’usage.
La société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sollicitait de la mettre hors de cause, n’étant pas délégataire du service d’assainissement de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 24], dont ressort la commune de [Localité 23], sous condition de cette mise hors de cause, prendre acte que la Société Française de Distribution d’Eau (SFDE), délégataire du service d’assainissement, consent à intervenir volontairement à la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et l’intervention volontaire de la la Société Française de Distribution d’Eau (SFDE)
Il appert des pièces de la procédure et notamment du courrier adressé par le Président de la communauté d’agglomération de [Localité 24], que la Société Française de Distribution d’Eau Véolia Eau a été désignée, dans le cadre de la procédure de délégation de service public portant sur la convention de Délégation de Service Public par affermage, pour l’exploitation du service d’assainissement sur l’ensemble des communes de [Localité 24].
Aussi, il résulte de ce qui précède que la société Française de Distribution d’Eau est seule titulaire du marché d’assainissement sur la commune de MARNE ET GONDOIRE. La société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est étrangère à toutes prétentions formulées par les demanderesses.
— N° RG 24/01118 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZG
Il y a donc lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et accueillir, en application des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société Française de Distribution d’Eau.
2 – Sur la mise hors de cause de la S.A [C]
La S.A [C] sollicite sa mise hors de cause et fait valoir à cet effet que son intervention dans le chantier querellé s’est cantonnée aux postes suivants :
— en mars 2015 : déboucher/curer les canalisation des eaux usées avec notamment : prévoir réfection du fond de regard, bouchon causé par des lingettes, prévoir inspection vidéo.
— en juin 2021, déboucher/curer la canalisation des eaux usées et, lors de son intervention relevant de « 1/ prévoir réfection du fond de regard et la mise en place d’un tampon hydraulique 2/ [Localité 18] causés par des lingettes, 3/ prévoir une inspection vidéo, car probablement casse de la canalisation
— en octobre 2021, débouchage/curage des canalisations des eaux usées, nettoyage des regards des eaux usées et une inspection vidéo du réseau d’eaux usées.
— en décembre 2021, débouchage/curage des canalisations des eaux usées vers le collecteur de la Ville et, lors de son intervention relevant de « prévoir réfection du fond des regards ».
— en avril 2022, débouchage/curage des canalisations des eaux usées vers le collecteur de la Ville et, lors de son intervention relevant de « prévoir réfections des fonds des regards – avec cunette banquette ».
Elle excipe de ce que le syndic n’a jamais donné suite à ses interventions ni jamais interpellé pour des désordres liés à l’affaissement du plancher.
Il ressort des pièces de la procédure que les désordres allégués ont trait à l’affaissement des fondations de l’immeuble, déstabilisation de la voûte de la cave et déstabilisation du mur d’échiffre de l’escalier.
Aussi, il appert de ce qui précède que l’intervention de la société [C] est en lien potentiel avec les désordres allégués sans préjuger sur sa responsabilité. Il appartiendra justement aux constatations d’expertise de déterminer l’ampleur et la teneur des responsabilités.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause à ce stade de la procédure.
3 – Sur la demande principale en opposabilité des ordonnances rendues les 21 juin 2023 et 25 octobre 2023
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 21 juin 2023 et 25 octobre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG 23/356 et RG 23/782) et désigné M. [B] en qualité d’expert.
La S.A.R.L CITYA MONTEVRAIN, la S.A MMA IARD et la S.A.M. C.F MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S BJL ARCHITECTE, l’E.U.R.L KAPLA STRUCTURES, la S.A [C] , la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 24] et la société Française de Distribution d’Eau les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de ce que leurs postes d’intervention respectifs ont trait, a minima, aux désordres allégués et susmentionnés.
Monsieur [K] [B], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre de notes aux parties des 7 octobre et 15 novembre 2024 adressé au conseil de la S.A.R.L CITYA MONTEVRAIN, la S.A MMA IARD et de la S.A.M. C.F MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.R.L CITYA MONTEVRAIN, la S.A MMA IARD et par la S.A.M. C.F MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité commande que soit excluent les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société [C]
Recevons la demande en intervention volontaire de la société Française de Distribution d’Eau
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2023 et 25 octobre 2023 (RG 23/356 et RG 23/782) sont communes et opposables à la S.A.S BJL ARCHITECTE, l’E.U.R.L KAPLA STRUCTURES, la S.A [C], la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 24] et la société Française de Distribution d’Eau , qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S BJL ARCHITECTE, l’E.U.R.L KAPLA STRUCTURES, la S.A [C], la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 24] et la société Française de Distribution d’Eau parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.R.L CITYA MONTEVRAIN, la S.A MMA IARD et la S.A.M. C.F MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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