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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 7 nov. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGEO SEINE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/03155
DOSSIER N° RG 25/00332 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-M6KZ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEO SEINE
139 Cours de la République
76600 LE HAVRE
représenté par M. [L], muni d’un mandat écrit
DEFENDERESSE :
Mme [U] [F]
19 rue Pierre Brossolette
1er étage
76770 MALAUNAY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Septembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2013, la SA LOGISEINE a donné à bail à Madame [U] [F] un logement situé 19 rue Pierre Brossolette, 1er étage, à MALAUNAY (76770), moyennant un loyer mensuel initial de 437,74€, outre une provision sur charges de 68,80€.
Par acte sous seing privé du 21 avril 2021, LOGISEINE a donné à bail à Madame [F] une place de stationnement, accessoire au logement, résilié le 31 janvier 2025.
Par acte du 1er juillet 2020, LOGISEINE a été absorbée suite à une fusion avec la SA LOGEO SEINE.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 586,67€ du chef d’un arriéré de loyers et charges, arrêté au 25 avril 2024, et de justifier de l’assurance contre les risques locatifs a été délivré à la locataire le 30 avril 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 29 janvier 2025, LOGEO SEINE a fait assigner Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [U] [F] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 1er juillet 2024,
— ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner que faute pour elle de faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— de condamner Madame [U] [F] au paiement des sommes suivantes :
→la somme de 2 066,44€ majorée des intérêts au taux légal représentant des arriérés de loyers et indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2024,
→une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges prévues contractuellement et révisables dans les mêmes conditions, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
→la somme de 450€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
→aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
À l’audience du 5 septembre 2025, LOGEO SEINE, était représentée par Monsieur [L], muni d’un pouvoir. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 6 376,50€, selon décompte arrêté au 4 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse. Le bailleur a indiqué qu’aucun paiement n’avait été effectué depuis le mois d’octobre 2024.
Bien que régulièrement citée à personne, Madame [F] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
LOGEO SEINE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 30 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [F] le 30 avril 2024, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 1er juillet 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [F] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser LOGEO SEINE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er juillet 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à LOGEO SEINE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, LOGEO SEINE produit un décompte arrêté au 4 septembre 2025, aux termes duquel Madame [F] était redevable à cette date de la somme de 6 253,18€, après déduction de deux mois de loyer de stationnement, facturés après la résiliation du contrat.
Par conséquent, il y a donc lieu de condamner Madame [F] à payer à LOGEO SEINE, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 6 253,18€, arrêtée au 4 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 1 586,75€ et de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [F], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la SA LOGEO SEINE en résiliation du bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 10 avril 2013, concernant le logement situé 19 rue Pierre Brossolette, 1er étage à MALAUNAY (76770), donné en location à Madame [U] [F] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 1er juillet 2024 ;
DIT que Madame [U] [F] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence à Madame [U] [F] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués situés 19 rue Pierre Brossolette, 1er étage à MALAUNAY (76770) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision;
ORDONNE qu’à défaut pour Madame [U] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEO SEINE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Madame [U] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 599,11 euros,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er juillet 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [U] [F] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 6 253,18 euros (six mille deux cent cinquante-trois euros et dix-huit centimes) au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 4 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 1 586,75 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
DÉBOUTE la SA LOGEO SEINE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 avril 2024, de l’assignation du 29 janvier 2025 et de la notification de ces actes à la CAF et à la préfecture de la Seine-Maritime,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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