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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 13 avr. 2026, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00116 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BF4H
AFFAIRE : [V] [I], [O] [A] C/ [K] [J], [C] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE lors de l’audience
Monsieur DASTIS lors du délibéré
NATAF :
62A Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
comparant, représenté par Maître Marie BRU, avocat au barreau de TULLE
Madame [O] [A]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
comparante, représentée par Maître Marie BRU, avocat au barreau de TULLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Eric DIAS, avocat
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Eric DIAS, avocat
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 10 février 2026.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 13 avril 2026.
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Monsieur [V] [I] et Madame [O] [A] épouse [I] ont fait citer Monsieur [K] et Madame [C] [J] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE afin de voir ordonner une expertise des nuisances sonores engendrées par la pompe à chaleur-climatiseur de leurs voisins et de se voir autoriser à pénétrer chez ceux-ci pour procéder à des travaux de réparation de leur toiture.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est procédé à l’exposé des prétentions des parties et de leurs moyens par visa des conclusions.
Par conclusions adressées par voie électronique, le 9 février 2026, Monsieur [V] [I] et Madame [O] [A] épouse [I] sollicitent du juge des référés de voir :
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il appartiendra
avec mission habituelle
— constater que les époux [I] s’en remettent à droit sur la demande
reconventionnelle d’expertise de leur chaudière au fioul.
— constater qu’ils formulent à ce titre toutes protestations et réserves d’usage.
— voir partager par moitié entre les parties les frais des expertises dont s’agit.
— constater que l’accès au terrain des époux [J] est nécessaire pour la réalisation des travaux sur la toiture des époux [I],
— autoriser Monsieur et Madame [V] [I] et tout artisan de leur choix à pénétrer temporairement sur la parcelle de Monsieur et Madame [K] [J] contiguë à leur immeuble sise [Adresse 3] à [Localité 6] en vue d’installer provisoirement une échelle ou un échafaudage afin de réaliser les travaux de couverture urgents et indispensables à la mise en sécurité de la toiture de leur immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], et autoriser le survol par une nacelle à la discrétion de l’entreprise intervenante,
— fixer la durée d’autorisation à 7 jours à compter du début des travaux qui sera fixée en fonction des conditions climatiques et notifié à Monsieur et Madame [J] par lettre recommandée avec accusé de réception,
— débouter Monsieur et Madame [K] [J] de leurs demandes plus
amples ou contraires,
— voir condamner Monsieur et Madame [K] [J] à payer à Monsieur et
Madame [V] [I] une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et tous les dépens.
— rappeler le caractère immédiatement exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Par conclusions adressées par voie électronique, le 5 février 2026, Monsieur [K] et Madame [C] [J] sollicitent du juge des référés de :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
PRENDRE ACTE de que les époux [J] ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire telle que sollicitée par les époux [I] ;
PRENDRE ACTE de ce que les époux [J] formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage notamment quant à l’existence des troubles allégués et leur responsabilité à même éventuellement d’en résulter ;
JUGER que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés des époux [I] ;
DONNER MISSION à l’expert, qu’il plaira à la présente Juridiction de désigner, de :
— examiner au domicile des époux [I] l’installation complète de la chaudière au fioul présente
— établir si cette installation est conforme aux règles de l’art et dire si cette installation respecte les normes acoustiques légales et réglementaires
— réaliser des mesures acoustiques afin de déterminer la réalité et l’intensité des nuisances sonores causées par le fonctionnement de la chaudière à fioul
— identifier la cause des nuisances
— déterminer l’éventuel trouble de voisinage en résultant
— déterminer les préjudices des époux [J] en résultant
— déterminer les mesures devant être mises en œuvre aux fins de cessation des nuisances sonores générées par le fonctionnement de la chaudière à fioul
— réaliser ne mesure acoustique de réception après réalisation des travaux et mesures dans un délai spécifié afin de s’assurer que les objectifs prévus par l’expert sont atteints
JUGER que l’expert judiciaire désigné devra se faire adjoindre les services d’un sapiteur acousticien spécialisé en mesure acoustique ;
DEBOUTER les époux [I] de toutes demandes, fins et prétentions
contraires ;
Sur la demande d’autorisation à pénétrer sur la propriété des époux [J]:
JUGER que la demande des époux [I] à se voir autoriser à pénétrer sur la propriété des époux [J] est sans objet du fait de la réalisation effective des travaux sur la toiture ;
DEBOUTER en conséquence les époux [I] de leurs demandes, fins et prétentions de ce chef ;
A tout le moins,
JUGER que les époux [I] ne rapportent pas la preuve de l’urgence au sens des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile ;
JUGER que les époux [I] ne rapportent pas la preuve du caractère indispensable de l’autorisation sollicitée à pénétrer sur la propriété des époux [J] ;
DEBOUTER en conséquence les époux [I] de leurs demandes, fins et prétentions tendant à obtenir l’autorisation à pénétrer sur la propriété des époux [J] afin d’y installer temporairement une échelle aux fins de faire réaliser une intervention en toiture ;
En tout état de cause :
CONDAMNER les époux [I] à verser aux époux [J] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les époux [I] aux entiers dépens ;
SUR CE
Sur les demandes d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, celui ou celle qui sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoire ou conservatoire doit justifier d’un intérêt légitime.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du constat d’huissier dressé par Maître [T], le 21 mars 2025, qu’en 2024 Monsieur [K] et Madame [C] [J] ont fait installer sur le côté de leur maison, sur une dalle de béton, une pompe à chaleur/climatisation dont la soufflerie est dirigée vers la propriété de Monsieur et Madame [I], se trouvant ainsi à 2m40 de la limite séparative consituée par un muret de moins d ‘un mètre de hauteur contre lequel est accolée la terrasse des demandeurs et à quelques mètres des fenêtres de leur chambre. Par ailleurs, selon le courrier de l’assurance de protection juridique des demandeurs, des mesures sonores ont révélé des bruits ambiants excédent les normes légales de 3 dB la nuit et 5db le jour.
Ainsi, les demandeurs ont un intérêt légitime à voir ordonner avant tout procès une mesure d’expertise destinée à déterminer, grace à l’intervention d’un expert neutre, l’existence éventuels désordres auditifs et les éventuelles mesures correctives à prendre.
La mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés des requérants qui en sont les principaux bénéficiaires.
De leur côté, les époux [J] sollicitent une mesure d’expertise de l’installation de la chaudière au fioul des époux [I] en soutenant que celle-ci leur cause une nuisance sonore.
Cependant, ils ne versent aux débats aucun élément justifiant de cette prétendue gène, cet argument n’étant apparu qu’à l’occasion de la présente instance.
Il conviendra donc de les débouter de leur demande de ce chef.
Sur la demande d’autorisation de pénétrer sur le terrain des époux [J]
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile, en cas d’urgence le Juge des référés peut ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort des pièces versées que, depuis la fin de l’année 2024, Monsieur et Madame [I] sollicitent de leurs voisins l’autorisation de pénétrer sur leur propriété afin de faire réaliser des travaux sur leur toiture.
Ils justifient ainsi avoir sollicité cette autorisation à plusieurs reprises et versent aux débats l’ attestation de [Y] [F] –[R], artisan couvreur en date du 5 février 2026, indiquant que s’il a pu intervenir pour la reprise des arrétiers, il doit faire une nouvelle intervention du côté de la propriété de Monsieur et Madame [J] afin notamment de limiter le risque de chute d’ardoises, d’éviter que les boiseries soient endommagées et faire l’entretien obligatoire de la toiture, l’artisan précisant que “ ces réparations et entretien ne peuvent être atteint qu’en ayant accès à la propriété voisine (en utilisant un camion nacelle sur ~ 5m à l’entrée chez les voisins (mr et Mme [J]).”
Dès lors, il y a urgence à voir ordonner cette mesure afin de procéder auxdits travaux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Monsieur [K] et Madame [C] [J] qui succombent en totalité seront condamnés à l’intégralité des dépens, frais d’expertise compris.
En outre il conviendra de les condamner à verser à Monsieur [V] et Madame [O] [A] épouse [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en notant qu’avant d’engager la présente procédure, ces derniers ont tenté de multiples démarches amiables, en faisant intervenir le maire de la commune, un conciliateur, leur compagnie d’assurance et leur avocat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires :
— convoquer les parties
— se rendre sur place
— examiner le groupe climatisation-chauffage-EC sanitaire MITSUBISHI ELECTRIC – ZUBADAN NEW GENERATION R32 installé par les époux [J]
— d’établir si cette installation a été effectuée conformément à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art et dire si l’installation respecte les normes techniques (implantation, distances, réglages)
— de réaliser des mesures acoustiques afin de déterminer la réalité et l’intensité des nuisances sonores
— évaluer la réalité des nuisances sonores, thermiques esthétiques et visuelles pour les deux parties
— identifier les causes des nuisances
— déterminer l’existence d’un éventuel trouble anormal de voisinage
— de déterminer les responsabilités
— de déterminer les préjudices des requérants
— de réaliser une étude complète et détaillée aux fins de déterminer le déplacement nécessaire pour mettre fin aux nuisances subies
— de réaliser une mesure acoustique de réception après réalisation des travaux sous un délai spécifié afin de s’assurer que les objectifs prévus par l’expert ont bien été atteints ;
RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;
DISONS qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;
RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération ;
DISONS que Monsieur [V] [I] et Madame [O] [A] épouse [I] devront consigner au greffe du tribunal une somme de 2 500 euros avant le 13 mai 2026 (sauf à justifier être bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
AUTORISONS Monsieur et Madame [V] [I] et tout artisan de leur choix à pénétrer temporairement sur la parcelle de Monsieur et Madame [K] [J] contiguë à leur immeuble sise [Adresse 3] à [Localité 6] en vue d’installer provisoirement une échelle ou un échafaudage afin de réaliser les travaux de couverture urgents et indispensables à la mise en sécurité de la toiture de leur immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], et autoriser le survol par une nacelle à la discrétion de l’entreprise intervenante ;
FIXONS la durée d’autorisation à 7 jours à compter du début des travaux qui sera fixée en fonction des conditions climatiques et notifié à Monsieur et Madame [J] par lettre recommandée avec accusé de réception,
CONDAMNONS Monsieur [K] et Madame [C] [J] aux dépens, ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [K] et Madame [C] [J] à verser à Monsieur [V] [I] et Madame [O] [A] épouse [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Nicolas DASTIS Marie-Sophie WAGUETTE
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