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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 17 mars 2026, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie THELEM ASSURANCES, ASSOCIATION MONDRIAN, SA LLOYD' S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs de LLOYD' S [ Localité 3 ], S.A.R.L. OSI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56WA
Minute n°
Copie exécutoire le 17/03/2026
à
Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU
Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS
Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS
entre :
Compagnie THELEM ASSURANCES, assureur de la société ECB
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marine RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocat au barreau de RENNES
Demanderesse
et :
S.A.R.L. OSI
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs de LLOYD’S [Localité 3]
dont le siège social en France se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO
DOCKS DES MATÉRIAUX DE L’OUEST ( DMO )- ENSEIGNE POINT P BRETAGNE
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
FIMUREX PLANCHERS
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Yann NOTHOMB, avocat au barreau de LORIENT à compter du 05/03/2026
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Cindy SCHEURER lors des débats et Madame Sandrine LE HYARIC lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2014, Madame [S] et Monsieur [N] [T] ont confié à l’EURL MAISONS CONCEPT SUD (MCS) un contrat de construction de maison individuelle pour édifier leur maison d’habitation sise [Adresse 6] en la commune de [Localité 7] (56).
Sont intervenus au chantier :
— La société ECB, maçon, assurée auprès de THELEM ASSURANCES
— Monsieur [V] [P], couvreur, assuré auprès de la MAAF
— La société SCYH, charpentier, assurée auprès de la compagnie AVIVA
— La société JAFFRE, terrassier, assurée auprès des MMA IARD
— La société LE VISAGE-BOTHUA, plâtrier, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD
— La société OSI, sous-traitant de la société ECB, assurée auprès de la compagnie LLOYD’S
— La société ENDUIT-PROP, enduiseur
— La SAS DMO DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST, pour la rédaction des plans de préconisation de pose des planchers.
Aucune assurance dommages-ouvrages n’a été souscrite par les maîtres d’ouvrage et l’opération a été réceptionnée, sans réserve, le 05 octobre 2015.
Courant mai 2016, Madame [S] et Monsieur [N] [T] ont observé la fissuration de la façade et des cloisons intérieures.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 14, 15, 16, 17, 21, 22, 26 et 29 octobre 2024, les époux [T] ont assigné l’EURL MCS et son assureur GAN, la SARL MCS VENT D’OUEST, la société THOMAS JAFFRE et son assureur la MAAF, la SELAS BODELET LONG, Monsieur [V] [P] et son assureur la MAAF, la SAS ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENTS (ECB) et son assureur THELEM ASSURANCES, la SA AXA France IARD, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné la mise hors de cause des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ENDUIT PROP, a ordonné une expertise et a commis y procéder Monsieur [Y] [B].
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 29 octobre 2025, 4 novembre 2025 et 6 novembre 2025, la compagnie THELEM ASSURANCES a assigné la SARL OSI, la compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la SAS DMO DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST – enseigne POINT P BRETAGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/386.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la SAS DMO DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST – enseigne POINT P BRETAGNE a assigné la société FIMUREX PLANCHERS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 26/05.
Prétentions et moyens des parties :
La compagnie THELEM ASSURANCES demande au juge des référés de :
— prononcer l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [Y] suivant ordonnance de référé du 8 avril 2025 (RG 24/00392) au contradictoire de :
o La SARL OSI et de son assureur la compagnie LLOYD’S
o La société DMO DOCKS MATÉRIAUX DE L’OUEST, enseigne POINT P BRETAGNE
— statuer comme de droit sur les dépens.
Elle déclare que, dans sa note aux parties n°1, l’expert judiciaire sollicite la mise en cause de la société OSI, sous-traitante de la société ECB, de son assureur et de la société POINT P, dans la mesure où elle s’est vu confier la réalisation des plans de préconisation de pose des planchers.
***
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA demande au juge des référés de :
A titre principal :
— constater l’absence de motif légitime de la société THELEM à voir ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY compte tenu des forclusion et prescriptions acquises.
Et en conséquence :
— débouter la société THELEM ASSURANCES ainsi que toutes autres concluantes de leurs demandes dirigées contre la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
— condamner la société THELEM ASSURANCES à verser à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— donner acte à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sous les plus expresses réserves de garanties, de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée
— réserver les dépens
Elle rappelle que la société OSI a souscrit auprès de SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3] une police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCD01-009596, prenant effet le 25 mars 2013, et que dans le cadre du Brexit l’activité de SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3] a été reprise par la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA. Elle précise que ce transfert a pris effet le 30 décembre 2020.
Elle ajoute que la réception des travaux ayant eu lieu le 5 octobre 2015, l’interruption du délai de forclusion ne pouvait être effectuée que jusqu’au 5 octobre 2025. Or, l’assignation la mettant en cause lui a été délivrée le 29 octobre 2025, de sorte que la demande de la compagnie THELEM est forclose.
Elle soutient qu’il n’est pas davantage possible d’engager une action personnelle ou mobilière, la prescription étant acquise, ni même d’une action directe sur le fondement de l’article L.114-1 du Code des assurances.
***
La SAS DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST (DMO) – enseigne POINT P demande au juge des référés :
— joindre la présente instance avec l’instance engagée par la société THELEM ASSURANCES, enregistrée sous le RG n° 25/00386
— s’il était fait droit à la demande de la société THELEM ASSURANCES, dire et juger que l’expert accomplirait sa mission au contradictoire de la société FIMUREX.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle rappelle qu’elle exerce l’activité de négoce de matériaux et que, dès lors, ce n’est pas elle qui fabrique les planchers.
Aussi, pour la construction de la maison d’habitation de Madame [S] et Monsieur [N] [T], c’est la société FIMUREX, fabricant des planchers ACOR, qui a établi les plans et préconisé le type de plancher à mettre en œuvre.
Par conséquent, elle indique qu’il est nécessaire que la société FIMUREX participe aux opérations d’expertise.
***
La société FIMUREX PLANCHERS et la SARL OSI, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constituées avocat.
Motifs de la décision :
— Sur la demande de jonction
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 367 du code de procédure civile : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les instances enregistrées sous les N° RG25/386 et N° RG 26/05 sont relatives au même litige.
Dès lors, dans un soucis d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de la procédure N°26/05 avec la procédure ouverte sous le N°RG25/386.
— Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La compagnie THELEM ASSURANCES justifie des liens contractuels de la société ECB avec la SARL OSI pour la sous-traitance de l’activité de maçonnerie sur le "chantier [Adresse 7] à [Localité 7]". Elle justifie également que la SARL OSI est assurée auprès de la compagnie LLOYD’S INSURANCE.
Il est également établi, à la lecture des pièces communiquées par la compagnie THELEM ASSURANCES, que la société ECB a pris attache, pour le plan de préconisation de pose des planchers leader, avec l’enseigne POINT P, laquelle s’est elle-même rapprochée de la société FIMUREX PLANCHERS pour un projet de plan de pose pour le chantier "[Adresse 7] – [Localité 8]".
En outre, la compagnie THELEM ASSURANCES communique la note aux parties n°1 de Monsieur [Y] [B], du 15 septembre 2025, lequel écrit : " à la lecture des pièces émises à ce jour, l’expert avertit les parties, en particulier ECB, des appels à la cause possible des entreprises suivantes :
— l’entreprise OSI, sous-traitante de ECB pour la mise en oeuvre uniquement (et non la fourniture des matériaux) et de son assureur (les Llyod’s).
— l’entreprise Point P pour l’étude des planchers définissant les matériaux propres à ce chantier, au titre des EPERS (éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire) et son assureur.
Les parties ont un délai de 3 semaines pour se positionner, à savoir le 06/10/2025, dernier délai ; passé ce délai les appels à la cause de ces entreprises seront refusés par l’expert au motif qu’au regard du dossier assez complet, ces entreprises engagent potentiellement leur responsabilité, et ce sans attendre les premières conclusions de l’expert au terme du premier accédit".
En conséquence, c’est à bon droit que la compagnie THELEM ASSURANCES demande à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la SARL OSI, la compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la SAS DMO DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST – enseigne POINT P BRETAGNE et que la SAS DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST (DMO) – enseigne POINT P demande à ce qu’elles s’exercent au contradictoire de la société FIMUREX.
Si la compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY conteste son appel à la cause, il sera observé que l’interprétation des dispositions contractuelles liant les parties et des garanties souscrites excèdent la compétence du juge des référés, seul le juge du fond étant compétent pour en connaître. De même, seul le juge du fond est compétent pour apprécier, si à la lecture des dispositions légales invoquées, la prescription et la forclusion sont acquises. Par conséquent, sa demande sera rejetée et l’expertise s’exercera à son contradictoire.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS la jonction de la procédure N°26/05 avec la procédure ouverte sous le N°RG25/386.
DECLARONS communes et opposables à la SARL OSI, à la compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, à la SAS DMO DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST – enseigne POINT P BRETAGNE, et à la société FIMUREX PLANCHERS les opérations d’expertise ordonnées le 8 avril 2025 et confiées à Monsieur [Y] [B].
FIXONS à 2.000 € le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par la compagnie THELEM ASSURANCES et la SAS DMO DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST – enseigne POINT P BRETAGNE à hauteur de moitié chacune dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS qu’en cas de carence de l’une des parties dans le versement de la provision complémentaire l’autre pourra la suppléer.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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