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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 15 juil. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00663 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEVB
MINUTE : 25/00375
ORDONNANCE
rendue le 15 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [I] [U]
née le 01 Août 2006 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante assistée de Maître Caroline BENEZIT , avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Courriel 10]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 10/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [I] [U] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [I] [U] a été admise depuis le 04/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [Z] [U], son père ;
Attendu que par requête reçue le 10 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 10/07/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants : Persistance d’une désorganisation massive des trois sphères. Trouble grave du cours de la pensee avec un discours desorganisé, associé a des fadings et des éléments de rationalisme, Désorganisation sur la sphere comportementale également avec stèreotypies et ambivalence avec risque de mise en danger sur la négligence de l’environnement. La patiente est anosognosigue et demande une sortie d’hospitalisation, Le tableau clinique traduit une altération du raisonnement logique rendant le consentement non recevable.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [I] [U] a déclaré : ” ça se passe bien, je dors bien, je suis sous médicaments donc ça va. J’ai déjà été hospitalisée. J’attends de rentrer à la maison. Mon père pourrait prendre des vacances pour venir me chercher et rester avec moi et veiller à ce que je prenne mon traitement. Si les medecins me disent que je dois prendre un traitement, c’est eux qui ont le choix. Avec les autres patients ça se passe bien. Il y avait un gars bizarre qui voulait que je monte dans sa chambre. Ca ne se voit pas sur les caméras de videos surveillanec, je porte une robe bleue, c’était dans la salle de coworking. Je chercher à déménager, me rapprocher de mes amis sur [Localité 7]. Je ne sais pas combien de temps je vais rester, c’est difficile de commencer des démarches”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] et ce en raison de la persistance de ses troubles ; que si Madame [U] semble avoir conscience de ses difficultés, cette prise de conscience est encore très récente ; qu’ainsi une sortie, en l’état actuel de la situation, peut faire craindre une nouvelle mise en danger ; qu’en conséquence, seule une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte est adaptée à l’état de Madame [U] et est nécessaire pour garantir le succès des soins nécessaires à sa pathologie ;
Attendu que Madame [I] [U] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [I] [U].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 15 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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