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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 avr. 2026, n° 23/04343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle MGEN, CPAM DE L' HERAULT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04343 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OPBM
Pôle Civil section 3
Date : 24 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [J] [N], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 722057460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, assureur de Madame [F], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mutuelle MGEN, SIRET 77568539902977, dont le siège social est sis [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : [M] JANACKOVIC, Juge unique
assistéé de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 12 décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 février 2026 et prorogé au 30 mars puis au 24 avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier lors de la mise à disposition le 24 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mai 2021, [J] [N], âgée de 9 ans, a été mordue au niveau de la tête par le chien appartenant à madame [M] [F], lequel était alors tenu en laisse par sa fille et a brutalement agressé l’enfant, qui a dû être hospitalisée jusqu’au 9 mai 2021.
Le certificat médical initial établi le 7 mai 2021 par le Docteur [Y], a fait état d’une plaie du cuir chevelu de 20 centimètres et d’un décollement sous cutané étendu, a fixé une incapacité totale de travail de 2 jours, une incapacité permanente partielle de 6 mois ainsi que des séquelles à prévoir.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2021, sur la requête de monsieur [X] [N], père de l’enfant, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise médicale de [J] [N] confiée au Docteur [H] [I] et a alloué à monsieur [N] en son nom propre et es qualité de représentant légal de sa fille la somme de 5 000 € à titre de provision.
L’expert a déposé son rapport en date du 7 février 2022.
Par actes en date des 20 et 21 septembre 2023, monsieur [X] [N], agissant en son nom propre et es-qualité de représentant légal de sa fille mineure [J] [N] a fait assigner madame [M] [F], son assureur la S.A. AXA FRANCE et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) en indemnisation des préjudices subis par sa fille victime, ainsi qu’en indemnisation du préjudice moral qu’il a subi ainsi que ceux subis par sa seconde fille [A] [N], lui et la mère de la victime, madame [N].
Par jugement du 14 novembre 2025, le Tribunal ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2025, afin que soit appelée en cause la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de l’Hérault et afin que les parties concluent à nouveau, le cas échéant au regard des éventuelles conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, monsieur [X] [N] agissant à son nom propre et es-qualité de représentant légal de sa fille mineure [J] [N], a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sollicitant de :
Dire et juger recevable et bien fondée l’action formée par monsieur [X] [N] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [J] [N] et [A] [N], ses filles mineures, à l’encontre de la caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault; Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance inscrite sous le numéro de répertoire général du 23/04343. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 mars 2024, monsieur [X] [N], demande au tribunal au visa de l’article 1243 du Code civil, de :
— dire recevable l’action formée par lui agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [J] [N] et [A] [N], ses filles mineures,
— condamner in solidum madame [M] [F] et la compagnie AXA à indemniser les préjudices suivants :
— 918 € au titre de l’assistance tierce personne ;
— 60 € au titre du forfait hospitalier ;
— 691,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 15 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 5 000 € au titre du préjudice moral subi par lui-même ;
— 5 000 € au titre du préjudice moral subi par madame [N] ;
— 5 000 € au titre du préjudice moral subi par [A] [N] ;
Soit un total de 46 669,20 € dont il conviendra de déduire la provision de 5 000 € versée par la compagnie AXA,
— condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose essentiellement :
que concernant l’assistance par tierce personne, contrairement aux dires de l’expert, l’état de l’enfant a nécessité une prolongation des soins infirmiers jusqu’à cicatrisation complète à raison d’une heure par jour durant 50 jours ; que s’agissant du préjudice esthétique temporaire, la plaie a nécessité une tonte de cheveux en période estivale, constituant une altération physique importante pour une enfant en bas âge confrontée au regard de ses camarades de classes ; que concernant les souffrances endurées, des complications sont intervenues en cours de cicatrisation, ainsi que des souffrances psychiques se caractérisant notamment par une impossibilité pour la victime de dormir seule pendant plus de 5 mois subissant des reviviscences continuelles de l’agression, ainsi qu’une impossibilité de dormir sur le dos par peur de rouvrir sa plaie, et le développement d’une phobie des chiens très handicapante au quotidien ; que s’agissant de l’indemnisation des victimes indirectes, le préjudice est lourd et accentué par le jeune âge de l’enfant, son invalidité temporaire provoquant une altération des conditions de vie au sein de la sphère familiale causée notamment par le choc émotionnel d’une telle situation, à laquelle la sœur de la victime a assisté sans pouvoir intervenir, l’angoisse que cela a représenté et la réorganisation du temps de travail pour les parents afin de soutenir et d’assister leur fille.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 octobre 2023, la S.A. AXA FRANCE IARD et madame [M] [F] demandent au Tribunal, au visa de l’article 1243 du Code civil, de :
— fixer le préjudice subi par [J] [N] comme suit :
— Préjudices patrimoniaux : 60€ au titre du forfait hospitalier ;
— Préjudices extra-patrimoniaux :
Temporaires :
— 691,20 € de déficit fonctionnel temporaire ;
— 6 000 € de souffrances endurées ;
— 1 500 € de préjudice esthétique temporaire ;
Soit un total de 8 191,2 €, auquel sera déduit la provision déjà allouée d’un montant de 5 000€ ;
— débouter monsieur [N] agissant es-qualité de représentant légal de sa fille mineure [J] [N], de toutes autres et plus amples demandes ;
— débouter monsieur [N] agissant en son nom personnel de toutes ses demandes ;
— débouter toute autre partie de toute autres et plus amples demandes ;
— débouter monsieur [N] agissant tant en son personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [J] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles exposent essentiellement :
qu’il convient de rejeter les demandes concernant l’assistance tierce-personne ainsi que le préjudice esthétique permanent, non retenus par l’expert ; que les chefs de préjudice de souffrances endurées et de préjudice esthétique temporaire doivent être réévalués à de plus justes proportions ; que s’agissant de l’indemnisation des préjudices moraux subis par les victimes indirectes, monsieur [N] ne peut former des demandes que pour lui-même et que l’indemnisation d’un préjudice d’affection n’est réservée qu’aux cas graves, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun déficit fonctionnel permanent n’ayant été retenu pour la victime.
Bien que régulièrement assignée, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, n’a pas constitué avocat.
Par message déposé sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juin 2024, les débours définitifs de la CPAM étaient transmis par le conseil du demandeur, s’élevant à 1 752,34€.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de jonction, l’assignation délivrée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault le 18 novembre 2025 ayant rejoint la présente procédure sans faire l’objet d’un enregistrement sous un autre numéro.
Sur le droit à indemnisation de [J] [N]
En application des dispositions de l’article 1243 du Code civil, “ Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé”.
Madame [M] [V] et la S.A. AXA IARD ne contestent pas les circonstances telles que précédemment exposées, dans lesquelles la victime, [J] [N], a été mordue au niveau du haut du crâne par le chien de madame [M] [V], qui de façon incontestable engagent la responsabilité de cette dernière, étant constant que les défenderesses ne contestent nullement l’entier droit à réparation de la victime.
La S.A. AXA France IARD ainsi que madame [M] [V] seront donc condamnées à indemniser solidairement les préjudices subis en suite de cette morsure.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de [J] [N]
Aux termes du rapport d’expertise médicale diligentée par le docteur [H] [I] le 30 novembre 2021, en suite de l’accident survenu le 7 mai 2021, et réalisée en présence de monsieur [X] [N], Maître [P] [O] et du 7 mai Docteur [Q], intervenant pour la compagnie d’assurance AXA France IARD, [J] [N] a présenté en suite de la morsure survenue le 7 mai 2021, une plaie du cuir chevelu de 20 centimètres avec décollement sous-cutané dans la région occipito-pariétale droite. Cette blessure a nécessité une suture de la plaie ainsi que des soins locaux, puis des soins infirmiers prolongés eu égard à un sepsis de la plaie nécessitant une cicatrisation dirigée. Cet événement a également donné lieu à deux entretiens psychologiques.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel total de 2 jours, puis un déficit de 20% durant 52 jours du fait des troubles présentés et des soins infirmiers quotidiens et puis à 10% durant 153 jours, du fait des troubles présentés et notamment l’état de stress post-traumatique incomplet et modéré qui a nécessité une prise en charge spécialisée. La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2021.
Les souffrances endurées, représentées par les circonstances de l’agression, l’hospitalisation de deux jours, l’état de stress post-traumatique incomplet et modéré, la suture chirurgicale de la plaie, les soins locaux avec cicatrisation dirigée pendant près de 2 mois, les contraintes de soin durant la période estivale et les précautions les accompagnant, sont évaluées à 3/7.
L’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent, en l’absence de syndrome de stress post-traumatique actuellement séquellaire et en l’absence d’anomalie somatique.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire représenté par la nécessité de pansements spécifiques et la perte de cheveux, qu’il évalue à 3/7, mais écarte tout préjudice esthétique définitif, la cicatrice du cuir chevelu étant totalement camouflée par les cheveux.
En conséquence, sur la base de ce rapport, et compte-tenu de l’âge de la victime ( 9 ans à la date des faits et de la consolidation) ainsi que des pièces versées aux débats, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs de préjudice corporel de [J] [N] de la manière suivante :
I-Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Aux termes de son décompte définitif en date du 9 avril 2024, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault s’élèvent à la somme totale de 1 752,34€ correspondant aux frais hospitaliers, aux frais médicaux ainsi qu’aux frais pharmaceutiques.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur cette somme.
En outre, les parties s’accordent pour allouer à la victime sur ce poste de préjudice la somme de 60€ au titre des frais hospitaliers restés à la charge de la victime.
Il convient par conséquent d’entériner cet accord et d’indemniser la victime à hauteur de 60€.
L’assistance par tierce personne
L’expert judiciaire a retenu que l’état de la victime n’avait pas justifié l’assistance par tierce personne occasionnelle pour accomplir les actes de la vie courante de manière générale.
L’assistance tierce personne est l’aide apportée par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive, cette indemnisation s’opère en considération des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a conclu qu’une assistance par tierce personne n’était pas justifiée pour effectuer toutes démarches et accomplir les actes de la vie courantes, et force est de constater qu’à l’appui de sa demande, monsieur [X] [N] ne justifie pas, ni même n’expose les actes que sa fille compte tenu de son âge exécutait seule et s’est trouvée dans l’incapacité désormais d’accomplir seule. En outre, il est observé que la présence constante de ses parents à ses côtés jusqu’au 10 mai 2021 telle que l’enfant l’a rapporté à l’expert, alors qu’elle était très jeune et a exposé avoir eu très peur, n’est pas en soi la démonstration de l’incapacité pour elle à accomplir les actes de la vie courante, et d’autant plus jusqu’au 30 juin 2021, ainsi que le sollicite son père.
La demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
II- Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne rencontrée dans l’accomplissement des actes de la vie courante.
Les parties s’accordent pour fixer l’indemnisation de la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire à une somme de 691,20€.
Il convient par conséquent d’entériner cet accord et d’allouer à monsieur [X] [N] au titre de ce préjudice la somme de 691,20 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
L’expert judiciaire a évalué ces souffrances à 3/7.
A partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 8 000€.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [X] [N] sollicite l’allocation de 10 000€ et les parties défenderesses proposent de limiter cette indemnisation à hauteur de 1 500€.
Aux termes de son rapport, l’expert a conclu à un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 sur la période du 10 mai 2021 au 30 juin 2021, soit sur une durée totale de 52 jours.
Ainsi au vu de ces éléments, et du jeune âge de la victime qui a dû être tondue sur une partie de la chevelure, il sera alloué à ce titre à monsieur [X] [N] la somme de 3 000 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique permanent
Monsieur [X] [N] sollicite sur ce poste de préjudice l’allocation de 5 000 € au motif que bien que camouflée par la chevelure, une cicatrice du cuir chevelu persistera. Les défenderesses rejettent une telle demande, indiquant qu’un tel préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
L’expert n’a effectivement pas retenu de préjudice esthétique permanent au motif que la cicatrise était totalement camouflée par les cheveux.
Alors que le préjudice esthétique permanent a vocation à indemniser une altération physique définitive de la victime, il ressort de l’examen clinique réalisé par l’expert l’existence d’une zone cicatricielle alopécique du cuir chevelu curviligne, convexe vers le bas de 20 centimètres. Or, il est manifeste que cette alopécie de 20 cm, c’est-à-dire l’absence de cheveux, selon l’implantation des cheveux, pourra être visible, d’autant que le crâne de l’enfant n’a pas encore atteint sa circonférence définitive. Par ailleurs, la liberté de la victime dans le choix de sa coupe de cheveux sera restreinte puisque des cheveux courts ne permettront pas de dissimuler une telle cicatrice.
Au regard de ces éléments il sera alloué une indemnisation de 5 000 €.
Au total, le préjudice de [J] [N] sera fixé à la somme totale de 18 503,54 €, comprenant les dépenses de santé actuelles (1 812,34€ €, dont 60€ de frais hospitaliers restés à la charge de la victime), le déficit fonctionnel temporaire (691,20€), les souffrances endurées (8 000€), le préjudice esthétique temporaire (3 000€), le préjudice esthétique permanent (5 000€), sur laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie peut prétendre à la somme de 1 752,34 € et monsieur [N] en qualité de représentant légal de la victime, à la somme de 16 751,2 € de laquelle sera déduite la provision précédemment allouée à hauteur de la somme de 5 000€.
Sur l’indemnisation des victimes indirectes
Ainsi que l’a souligné les défenderesses, nul ne plaidant pas procureur, monsieur [X] [N] n’est pas fondé à solliciter une indemnisation pour le compte de sa fille [A] devenue majeure et de son épouse. Ses demandes à ce titre seront rejetées.
Concernant le préjudice d’affection de monsieur [X] [N], un tel préjudice ouvre droit à indemnisation dès lors que ce dernier est caractérisé et apparaît direct et certain au dommage de la victime.
En l’espèce, il est aisément déduit des circonstances de l’accident, du jeune âge de la victime et de l’endroit de la morsure, que monsieur [N], père de la victime, a subi un préjudice d’affection.
Il convient par conséquent de lui allouer la somme de 1 000€.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [X] [N] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle la S.A. AXA FRANCE et madame [M] [F] seront condamnées in solidum.
La S.A. AXA FRANCE et madame [M] [F], condamnées à paiement, seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à jonction,
Dit que la SA AXA France IARD et madame [M] [F] sont tenues solidairement de réparer les conséquences dommageables de l’accident survenu le 7 mai 2021, au cours duquel [J] [N] a été blessée,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [H] [I] en date du 7 février 2022,
Fixe le préjudice de [J] [N], représenté par son représentant légal monsieur [X] [N], aux sommes suivantes :
1 812,34€ au titre des dépenses de santé actuelles, 691,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 € au titre des souffrances endurées, 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, Soit au Total : 18 503,54
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 1 752,34 €,
Dit que [J] [N] peut prétendre à la somme de 16 751,2 €, sous déduction de la provision précédemment allouée à hauteur de 5 000€, soit 11 751,20 €,
Condamne solidairement la SA AXA France IARD et madame [M] [F] à payer à monsieur [X] [N], es-qualité de représentant légal de [J] [N], déduction faite de la provision précédemment versée à hauteur de la somme de 5 000 €, la somme de 11 751,20 €,
Dit qu’en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice de [J] [N], mineure, compte tenu des sommes qui lui sont allouées, une copie du présent jugement sera adressée au Juge des Tutelles du lieu de leur domicile,
Déboute monsieur [X] [N] es-qualité de représentant légal de [J] [N] , de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance tierce-personne,
Condamne solidairement la SA AXA France IARD et madame [M] [F] à payer à monsieur [X] [N] la somme de 1 000€ en indemnisation de son préjudice d’affection,
Déboute monsieur [X] [N] de sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices moraux de [A] [N] et de madame [N],
Condamne solidairement la SA AXA France IARD et madame [M] [F] à la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA AXA France IARD et madame [M] [F] aux entiers dépens,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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