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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 19 juin 2025, n° 25/02689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SEMISO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 13]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/02689 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZLN
Minute : 25/00252
JUGEMENT
Du 19 Juin 2025
Madame [H] [J]
C/
Société SEMISO
copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Madame [H] [J]
Société SEMISO
Le 19 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Comparante en personne,
ET DEFENDEUR(S) :
Société SEMISO
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Par requête aux fins de saisine déposée le 28 février 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de Mme [H] [J], [Adresse 5] à l’encontre de la société SEMISO, [Adresse 3] pour la condamner à :
— 4 000 € au principal,
— 1 000 € de dommages et intérêts,
Mme [J], locataire de la SEMISO, dénonce le caractère indécent de son appartement avec un taux anormal d’humidité, des moisissures, des insectes (poissons d’argent). Le système de ventilation est en panne depuis 2019, le chauffage au sol ne fonctionne pas dans une chambre. La santé de ses enfants en est affectée et Mme [J] souhaite être relogée,
Par courrier du greffe en date du 6 mars 2025, les parties sont convoquées à comparaitre le 6 mai 2025,
L’accusé de réception de la convocation destinée à la société SEMISO est revenu signé au greffe du tribunal le 20 mars 2025,
A l’audience 6 mai 2025, Mme [H] [J] comparait,
La SEMISO n’est ni présente ni représentée,
Mme [H] [J] rappelle que la VMC est en panne depuis 2019, que le chauffage au sol ne marche pas dans une chambre, ses deux enfants sont asthmatiques, il y a de la moisissure partout et des poissons d’argent. La SEMISO ne donne pas suite à ses réclamations. Mme [H] [J] voudrait être relogée,
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025 avec mise à disposition au greffe,
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de la société SEMISO n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire,
1)Sur la recevabilité de la demande
La société SEMISO a consenti un contrat de location en avril 2019 à Mme [H] [J] au [Adresse 6],
Mme [H] [J] se plaint présence de nuisibles dans son appartement, d’un problème d’humidité, de moississures, d’une VMC défaillante depuis 2019 et d’un chauffage au sol en panne dans une des deux chambres, tout ceci affectant la santé de ses enfants, atteints d’asthme,
Mme [H] [J] a alerté à plusieurs reprises son bailleur, la société SEMISO, sans obtenir les résultats escomptés et a finalement décidé de porter le litige devant le tribunal de proximité de Saint Ouen et ce, en déposant une requête aux fins de saisine le 28 février 2025,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
L’article L 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion (…) »,
Or, Mme [H] [J] a saisi par voie de requête le 28 février 2025 le tribunal de proximité de Saint Ouen (formulaire Cerfa n°16042*02) et non le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint Ouen (formulaire Cerfa n°16041*02),
En conséquence,
Le tribunal de proximité de Saint Ouen se déclare incompétent et renvoit l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit et rendu en dernier ressort,
Se déclare incompétent,
Déclare irrecevable la demande de Mme [H] [J],
Renvoie l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen,
Réserve les dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 19 juin 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T
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