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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 30 janv. 2025, n° 23/05536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/60 du 30 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/05536 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NSE
AFFAIRE : M.[X], [Z] [N]( Me Virginie ROSSI)
C/ LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE (la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [X], [Z] [N]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] [Adresse 8]
Madame [E], [G] [J]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Monsieur [C], [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] [Adresse 11]
Monsieur [F], [S], [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 10] (ALGERIE) ([Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [A], [R] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
CONTRE
DEFENDEURS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [A] [N] née [K] souffre d’une lombalgie et d’une lombosciatique gauche depuis le 02 novembre 2018. Elle est par ailleurs suivie pour une maladie de Parkinson.
Elle a chuté dans le couloir de son domicile le 02 janvier 2019 et a consulté le Dr.[L] en début d’année 2019, dans un contexte de lombalgies avec irradiation dans la partie haute de la fesse droite. Un bilan médical, un scanner abdominopelvien, et une scintigraphie ont été réalisés dans le courant du mois de janvier 2019.
Au cours d’une consultation en date du 04 février 2019, le Dr [L] a constaté un tassement du plateau supérieur de L1 avec une inversion de courbure et a posé une indication de cimentosplastie.
Mme [A] [N] née [K] a été opérée au sein de la Clinique CLAIRVAL le 6 février 2019 par le Dr.[L].
En post-opératoire, Mme [N] née [K] a présenté une faiblesse proximale qui a justifié la réalisation d’examens en urgence, la pose d’une sonde puis une nouvelle intervention chirurgicale le 08 février 2019, le scanner de contrôle réalisé le 07 février 2019 ayant confirmé une « cimentoplastie du corps vertébral de L1 avec une fuite massive de ciment au sein du canal (…) ».
En dépit de cette seconde opération, Mme [N] a présenté un déficit proximal du membre inférieur droit.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2021, Le Dr. [T] [I] a été désigné aux fins de procéder à une expertise médicale.
L’expert judiciaire a conclu, dans son rapport définitif du 17 mars 2023, que les soins dispensés par le Dr.[L] n’étaient pas conformes aux règles de l’Art et aux données acquises de la science, que le lien de causalité entre les lésions post opératoires (paraplégie avec troubles sphinctériens) et l’acte du 6 février 2019 était direct et certain, et que le syndrome de la queue de cheval était en lien direct et certain avec la chirurgie du 6 février 2019. La chirurgie du 8 février 2019 était en lien avec la complication pré-opératoire du 6 février 2019.
En l’état des conclusions expertales, Mme [A] [N] née [K], M.[F] [N], M.[C] [N], Mme [E] [J] et M.[X] [N] ont, suivant exploit en date du 16 mai 2023 saisi la juridiction de céans au fond aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur entier préjudice.
***
Par conclusions d’incident signifiées le 28 septembre 2023, Mme [A] [N] née [K] a demandé au juge chargé de la mise en état de :
— condamner M.[V] [L] à lui verser la somme de 350 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
— le condamner à lui verser une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice initiale (soit le 20 juillet 2021), et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a condamné le Dr.[V] [L] à payer à Madame [A] [N] née [K] la somme de 120 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Il l’a aussi condamné à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 134 451.91€ à titre de provision à valoir sur sa créance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 05 juillet 2024, Mme [A] [N] née [K], M.[F] [N], M.[C] [N], Mme [E] [J] et M.[X] [N] demandent au tribunal de :
— JUGER que les soins dispensés par M.[V] [L], neurochirurgien, sur la personne de Mme [A] [N] à compter du 8 janvier 2019 n’ont pas été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ;
— JUGER que M.[V] [L] a commis une faute à l’occasion de l’intervention chirurgicale réalisée 6 février 2019 au sein de l’hôpital privé [12] ;
— JUGER que M.[V] [L] devra prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec les fautes commises.
EN CONSÉQUENCE,
— CONDAMNER M.[V] [L] à indemniser Mme [A] [N] de la façon suivante :
— s’agissant des préjudices patrimoniaux :
✓ Frais divers :
➢ Frais d’assistance à expertise : 2.880,00 € ;
➢ Protections urinaires :
— au titre des arrérages échus du 24 juillet 2019 (retour à domicile) au 6 février 2021 (consolidation) : 1.182,30 € ;
— au titre des arrérages échus du 6 février 2021 (consolidation) au 7 juin 2023 : 1787,10 €
(somme à parfaire en fonction de la date de la décision à intervenir sur une base de 2,10 € par jour) ;
— au titre des arrérages à échoir : 8.799,42 €.
✓ Aides techniques :
➢ Lit médicalisé :
— au titre de l’achat initial : 10.535,50 € ;
— au titre du renouvellement : 14.892,98 € ;
— Total : 25.428,48 €.
➢ Motorisation du fauteuil roulant :
— au titre de l’achat initial : 3.812,97 € ;
— au titre du renouvellement : 5.390,00 € ;
— Total : 9.202,97 €.
✓ Aide humaine temporaire : 98.172,00 € ;
✓ Assistance par tierce personne permanente :
— Au titre des arrérages échus du 6 février 2021 (consolidation) au 7 juin 2023 : 116.829,00€ (somme à parfaire en fonction de la date de la décision à intervenir sur une base de 137,00 € par jour) ;
— Au titre des arrérages à échoir : 574.820,32 €.
— SURSEOIR A STATUER au titre des frais de logement adapté.
— S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
✓ Déficit fonctionnel temporaire : 15.480,00 € ;
✓ Souffrances endurées : 40.000,00 € ;
✓ Préjudice esthétique temporaire : 14.000,00 € ;
✓ Déficit fonctionnel permanent : 60.000,00 € ;
✓ Préjudice esthétique permanent : 12.000,00 € ;
✓ Préjudice d’agrément : 20.000,00 € ;
✓ Préjudice sexuel : 15.000,00 €.
— CONDAMNER M.[V] [L] à verser M.[F] [N] la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER M.[V] [L] à verser M.[C] [N] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER M.[V] [L] à verser Mme [E] [J] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER M.[V] [L] à verser M.[X] [N] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER M.[V] [L] à leur verser une somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— JUGER que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice initiale (soit le 20 juillet 2021), et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
— JUGER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le succombant aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de consignation,
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le Dr.[L] a commis plusieurs erreurs dans la prise en charge médicale qu’il a accordé à Mme [N] née [K] à compter du 8 janvier 2019 ; que les soins dispensés par ce dernier n’ont pas été conformes aux règles de l’Art, ni aux données acquises de la science ; que notamment, si le geste opératoire était indiqué concernant la cimentoplastie, le mode d’intervention choisi par le Dr.[L] n’était en revanche pas conforme aux bonnes pratiques en 2019 ce que l’expert judiciaire a confirmé ; que de plus, l’utilisation d’une scopie aurait dû permettre de visualiser immédiatement les conséquences de cette erreur, à savoir une fuite massive de ciment dans le canal rachidien et de réaliser une décompression immédiate ; que bien qu’elle ait présenté une paraplégie au réveil, la fuite n’a été décelée que suite au scanner réalisé le 7 février 2019, soit le lendemain de l’intervention litigieuse ; que la décompression n’a été réalisée que le jour suivant ; que le Dr.[L] entend désormais contester les opérations d’expertise du Dr.[I] en raison de l’état antérieur « révélé et extériorisé » présenté par Mme [A] [N] alors qu’il était représenté au cours des opérations d’expertise, par le Dr.[B] [M] et par son Conseil, Me Guillaume PHAN, qui n’ont présenté aucune observation au cours des opérations d’expertise et n’ont adressé aucun dire suite au dépôt du pré-rapport du Dr.[I].
Ils exposent que le Dr.[I] a été parfaitement informé de l’état de santé de Mme [A] [N] au moment de la prise en charge litigieuse tout comme au jour de l’expertise ; qu’il a décrit son état antérieur et en a tenu compte dans ses conclusions ; que s’agissant du besoin d’aide humaine qui apparait le poste majoritairement contesté par le Dr.[L] au regard de la maladie de Parkinson présentée par Mme [N], il convient de relever qu’au moment de la prise en charge litigieuse, elle était totalement autonome pour tous les actes de la vie quotidienne et tâches ménagères et qu’elle a présenté, dans les suites immédiates de l’intervention et des fautes commises par le Dr.[L], une paraplégie avec troubles vésicosphynctériens ; que dès lors, c’est au regard de ces séquelles majeures, exclusivement et directement imputables aux fautes commises que le besoin d’aide humaine a été évalué par le Dr.[I] ; que la demande de nouvelle mesure d’expertise ou de contre-expertise présentée par le Dr.[L] devra être rejetée, le rapport d’expertise judiciaire déposé par le Dr.[I] étant complet, les opérations d’expertise s’étant déroulées dans d’excellentes conditions au contradictoire des parties.
Par conclusions signifiées par RPVA le 13 mai 2024, le Dr.[L] demande :
A titre principal :
— REJETER tout ou partie des demandes indemnitaires en présence d’un état antérieur révélé et extériorisé préalablement aux soins donnés par le Docteur [L] ayant nécessairement concouru à l’état de santé actuel et à venir de la patiente et, dans tous les cas, LIMITER la quote -part d’imputabilité du Docteur [L] à 54% du préjudice total ;
— ORDONNER une contre-expertise judiciaire ou un complément d’expertise judiciaire, confiée à tel Expert qu’il plaira au Tribunal, SPECIALISE EN NEUROLOGIE, avec pour mission spécifique de déterminer les seuls préjudices imputables de façon directe et certaine aux soins donnés par le Docteur [L] à l’exclusion des préjudices imputables à la maladie de Parkinson diagnostiquée en 2010 et de son évolution normale et prévisible.
À titre subsidiaire,
— REJETER, ou REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses au regard des explications données dans les présentes écritures et, dans tous les cas, DEDUIRE la provision de 120 000 € allouée par le Juge de l’incident ;
— REJETER toute demande formulée par le tiers payeurs, ce dernier ayant été d’ores et déjà indemnisé dans le cadre de la procédure incidente initiée par Madame [N] ;
— PRONONCER la suspension de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
— LIMITER la condamnation du Docteur [L] à verser la somme de 1.500 € pour cette procédure d’incident au titre des frais de justice non compris dans les dépens( article 700 du code de procédure civil ) ;
Il fait valoir que la chute de Madame [N] à son domicile s’inscrit dans un contexte de douleurs lombaires violentes évoluant défavorablement depuis 2015 et d’antécédents médicaux dont celui de la maladie de Parkinson nécessitant une prise en charge médicamenteuse ; qu’à l’occasion de deux consultations réalisées les 1er et 4 Février 2019, il a, après avoir pris connaissance des examens prescrits, posé l’indication opératoire de cimentoplastie, non sans avoir au préalable informé sa patiente sur les avantages mais aussi les inconvénients et les risques du geste opératoire proposé ; que c’est dans ces conditions que Madame [N] a bénéficié le 6 Février 2019 d’une intervention chirurgicale de cimentoplastie ; que dès le lendemain de l’intervention, le 7 Février 2019, dans un contexte de « faiblesse du membre inférieur droit », il a demandé la réalisation en urgence d’un scanner du rachis lombaire qui a permis de diagnostiquer une fuite massive du ciment au sein du canal en arrière du corps vertébral ; que le 8 Février 2019, la patiente a ainsi bénéficié d’une reprise chirurgicale réalisée par ses soins, afin que soit ôté l’excédent de ciment ; que les suites opératoires ont été simples, la patiente ayant été transférée en centre de rééducation à compter du 11 Février 2019 ; que les différents examens médicaux et consultations dont a bénéficié la patiente par la suite ont permis de poser le diagnostic de syndrome de la queue de cheval.
Il indique que bien que l’expert judiciaire ait retenu un lien de causalité entre les actes chirurgicaux et les lésions, l’état antérieur de la patiente doit toutefois être pris en considération puisqu’il a été retenu un déficit fonctionnel permanent imputable à l’intervention de 27%, le déficit fonctionnel total actuel résultant à la fois de l’accident thérapeutique et de l’état antérieur étant de 50% ; que de manière étonnante, à l’exception du poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent, l’Expert n’a pas tenu compte de l’état antérieur avec capacité réduite, voire évolutif en raison de sa maladie de Parkinson connue et documentée, lequel doit nécessairement rejaillir sur le quantum des postes de préjudices, et tout particulièrement les besoins en aides humaines dont il conteste l’évaluation faite lors des opérations d’expertise.
Il soutient qu’il est indispensable de prendre en considération l’évolution prévisible de l’état antérieur de Madame [N] et notamment de sa maladie de Parkinson, notamment en ce qui concerne les besoins en aide humaine sous forme viagère ; que de plus, les interventions d’aides humaines ne doivent compenser que ce qui ne l’a pas été au moyen des aides techniques, et des adaptations du logement ; que la définition des besoins en aides humaines ne doit se faire qu’une fois les autres aides de compensation mises en place et intégrées et l’étude des besoins de la personne en aide technique doit être un préalable à la mise en place de l’aide humaine et à son financement ; que l’indemnisation des postes de préjudice concernant le lit médicalisé et le fauteuil roulant viendront largement compenser les besoins en aides humaines ; qu’il sollicite une contre-expertise ou un complément d’expertise sur la problématique de l’état antérieur de Mme [N] compte tenu des lacunes et des incohérences de l’avis expertal sur ce point.
Il demande au Tribunal de rejeter le surplus des débours réclamés par le tiers payeur en présence d’une imputabilité médicale douteuse entre les soins qu’il a dispensés et les débours qui continueraient à être exposés par le tiers payeur, en raison de l’état antérieur de la patiente ( maladie de Parkinson ) de nature à expliquer tout ou partie des débours exposés.
Il demande en outre au Tribunal de prononcer la suspension de l’exécution provisoire de la décision intervenir en prenant en considération d’une part, la solvabilité incertaine, voire précaire de la demanderesse, et, d’autre part, la très probable impossibilité pour la famille de restituer tout ou partie des sommes versées en cas d’infirmation de la décision par la juridiction d’appel, ainsi que le bénéfice d’une somme de 120.000 € déjà accordé par Ordonnance du JME du 20 Novembre 2023.
Par conclusions signifiées par RPVA le 09 janvier 2024, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de :
— FIXER à la somme de 168 446,63 € le montant total des débours exposés par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, en réparation du préjudice de madame [N], conséquemment aux fautes médicales commises par le docteur [L], lors de l’opération chirurgicale du 6 février 2019 ;
— DEDUIRE de cette somme la provision reçue par la CPAM des Bouches-du-Rhône d’un montant de 135 051,91 €, allouée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2023 ;
— CONDAMNER le docteur [L] à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 33 394,72 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
— CONDAMNER le docteur [L] à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— CONDAMNER le docteur [L] au paiement d’une indemnité de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Elle fait valoir que sa créance est désormais définitive et ne souffre d’aucune contestation possible ; qu’à la date du 5 juin 2023, elle est en mesure de faire valoir sa créance définitive d’un montant de 168 446,63 € constituée des prestations exclusivement retenues par le médecin conseil comme imputables aux faits litigieux tel que cela résulte de l’attestation d’imputabilité versée aux débats ; qu’elle communique la notification définitive des débours en date du 5 juin 2023, reprenant l’ensemble de ces prestations et indiquant pour chacune d’entre elles les objets, périodes et montants.
Elle soutient par ailleurs qu’elle a engagé des frais pour tenter de résoudre ce dossier en interne et qu’il serait juste de lui allouer la somme 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, sans qu’il ne puisse lui être opposé la moindre contestation possible.
MOTIFS :
Sur le droit à indemnisation :
Au terme de l’article L.1142-1 I al. 1 du Code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute … ».
En l’espèce, si l’expert [I] a retenu que « le geste chirurgical est indiqué et nécessaire. Le choix du traitement est conforme aux bonnes pratiques chez une patiente en surpoids et ostéoporotique », en revanche il a considéré que « en analysant le jour de la réunion expertale, le scanner post-opératoire réalisé le 7 février 2019 et interprété par le Docteur [P] [O], on note que le trajet de l’injecteur du ciment n’est pas conforme aux bonnes pratiques. Il s’agit d’un trajet trans-lamaire. trans-dural. Il s’agit d’un manquement aux règles de l’art. Le trajet aurait dû être trans-pédiculaire comme décrit sur le compte rendu opératoire.» (…) « Une intervention chirurgicale de décompression aurait dû être réalisée dès le diagnostic de fuite de ciment. Avec les moyennes décrites, cette intervention aurait dû avoir lieu dès le 6 février 2019. (…) Le diagnostic de la complication (fuite massive de ciment) aurait dû être fait dès la réalisation de la chirurgie initiale du 6 février 2019 : la prise en charge de la complication aurait dû être immédiate dès son constat le 6 février 2019 (…) « La mauvaise visée pour injecter du ciment dans la vertèbre a occasionné une fuite massive dans le canal rachidien et a entraîné une compression de l’ensemble des racines de la queue de cheval. Cette fuite massive est la cause directe et certaine de la paraplégie incomplète présentée par Madame [N] dès son réveil. Il ne s’agit pas d’un aléa thérapeutique. (…) ».
L’expert judicaire a ainsi retenu que :
• les soins dispensés par le docteur [L], le 6 février 2019, n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, ni aux données acquises de la science ;
• le lien de causalité entre les lésions post-opérations (paraplégie avec troubles sphinctériens) et l’acte du 6 février 2019 est direct et certain ;
En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité pour faute du Dr.[L].
Sur le montant de l’indemnisation :
L’état antérieur de Madame [N] a été pris en considération quant à l’évaluation du taux de Déficit fonctionnel permanent imputable à l’intervention, évalué à 27%.
Le docteur [L] considère en revanche qu’il ne l’a manifestement pas été concernant les autres postes de préjudice alors qu’au moment de l’acte chirurgical litigieux, la patiente âgée de 76 ans présentait :
— des lombalgies avec une irradiation dans la partie haute de la fesse droite ;
— une boiterie, et une marche avec cannes ;
— une fracture-tassement de L1 ;
— des antécédents de maladie de Parkinson, traitée depuis Février 2019 ( MODOPAR LP 125mg, SIFROL 2mg, et AZILECT ), Madame [N] présentant en raison de cette maladie un syndrome extra pyramidal.
Or, il apparait, à la lecture du rapport d’expertise, que le Dr.[I] a pris en considération, dans l’évaluation des préjudices l’état antérieur de Mme [N], son suivi médical pour une maladie de Parkinson, ses lombalgie et lombosciatique gauche depuis le 02 novembre 2018, et sa chute le 02 janvier 2019.
Après avoir scrupuleusement retracé l’antériorité du parcours de Mme [N], il a conclu à l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les lésions post opératoires (paraplégie avec troubles sphinctériens) et l’acte du 06 février 2019, et fixé les postes de préjudice en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention litigieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire leur évaluation.
En outre, le Dr.[L] ne communique aucune pièce de nature à critiquer ou contredire le rapport du Dr.[I], de sorte que sa demande de contre-expertise ou d’expertise complémentaire sera rejetée.
En conséquence, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 06.02.2019 au 23.07.2019, soit 168 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 24.07.2019 au 31.07.2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 01.08.2019 au 08.11.2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 08.01.2020 au 13.03.2020, soit au total 174 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % du 09.11.2019 au 07.01.2020, soit 60 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 55% du 14.03.2020 au 06.02.2021, soit 330 jours
— une aide humaine temporaire :
Du 24.07.2019 au 31.07.2019 :12h/jourDu 01.08.2019 au 08.11.2019 : 7h/jour sauf les samedis et dimanches : 12h/jour.Du 09.11.2019 au 07.01.2020 : 10h/jourDu 08.01.2020 au 13.03.2020 : 6h/jour sauf les samedis et dimanches : 9h/jourDu 14.03.2020 au 06.02.2021 : 5h/jour- une consolidation au 06.02.2021
— des souffrances endurées qualifiées de 4,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3,5/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 3/7
— un préjudice sexuel sur déclaration de Mme [N]
— un préjudice d’agrément : impossibilité de jouer du piano. Le fauteuil roulant n’est pas adapté à sa pratique. Elle décrit également des difficultés pour se rendre dans les concerts et théatres.
— des aides techniques : fauteuil roulant manuel, fauteuil électrique sur justificatif, aménagement des toilettes, aménagement de la salle de bains, lit médicalisé sur justificatifs, fauteuil électrique relaxe sur justificatif, chaise pot : à changer selon le renouvellement en fonction de leur usure (5à 10 ans) ;
— dépenses de santé futures :
protection urinaire quotidienne ; Peristeel sur justificatif ;25 séances de kinésithérapie d’entretien par an pendant 5 ans.- Une aide humaine permanente : 4h/jour (aides aux actes d’hygiène élémentaires, courses, ménage) et 3,5h/semaine pour les transports
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [N], âgée de 78 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
A/Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés ont été totalement pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône.
Mme [N] n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
B/Les frais divers :
Frais d’assistance à expertise :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 2 880 €, au vu des éléments produits.
Ces honoraires correspondent à des démarches nécessaires à l’assistance de Mme [N] à l’expertise et leur coût, qui ne peut être strictement comparé à celui taxé dans le cadre d’une expertise judiciaire, n’est pas excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. En effet, les frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits.
Il lui sera dû à ce titre la somme de 2 880 €.
Protections urinaires (avant consolidation):
L’expert a retenu la nécessité pour Mme [N] d’avoir recours à une protection urinaire de façon quotidienne. Deux protections par jour s’avèrent ainsi nécessaires : une pour la nuit, l’autre pour le jour.
Le coût justifié des protections utilisées est le suivant :
— 9,29 € le paquet de 12 (protection jour), soit 0,78 € la protection jour ;
— 11,90 € le paquet de 9 (protection nuit), soit 1,32 € la protection nuit.
— Soit un coût quotidien de 2,10 € (0,78 €+ 1,32 €).
Il est dû au titre des arrérages échus du 24 juillet 2019 (retour à domicile) au 6 février 2021 (date de consolidation), soit durant 563 jours :563 jours x 2,10 € : 1 182,30 €.
Au total, le montant des frais divers avant consolidation s’élève à la somme de 4 062,30€.
C/La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire sur les périodes et dans les proportions suivantes :
Du 24.07.2019 au 31.07.2019 :12h/jourDu 01.08.2019 au 08.11.2019 : 7h/jour sauf les samedis et dimanches : 12h/jour.Du 09.11.2019 au 07.01.2020 : 10h/jourDu 08.01.2020 au 13.03.2020 : 6h/jour sauf les samedis et dimanches : 9h/jourDu 14.03.2020 au 06.02.2021 : 5h/jour
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu.
Le nombre d’heures à indemniser s’évalue comme suit :
➢ du 24 juillet 2019 au 31 juillet 2019 : 12 h/jour soit 12 h par jour durant 8 jours : 96 heures.
➢ du 1er août 2019 au 8 novembre 2019 : 7h/jour sauf les samedis et dimanches : 12heures/jour , soit 72 jours en semaine et 28 jours en week-end :
72 jours x 7h : 504 heures ;
28 jours x 12 heures : 336 heures ;
total de 840 heures (504 + 336).
➢ du 9 novembre 2019 au 7 janvier 2020 : 10 h/jour , soit 60 jours x 10 h = 600 heures.
➢ du 8 janvier 2020 au 13 mars 2020 : 6h/jour sauf les samedis et dimanches : 9h/jour, soit 48 jours en semaine et 18 jours en week-end
48 jours x 6 heures = 288 heures ;
18 jours x 9 heures = 162 heures ;
total de 450 heures (288 + 162).
➢ du 14 mars 2020 au 6 février 2021 : 5h/jour, soit 5 heures par jour durant 330 jours
330 jours x 5 heures = 1650 heures.
Le volume horaire globale d’assistance indemnisable s’élève à 3 036 heures
Le préjudice de Mme [N] s’élève ainsi à la somme suivante :
3 036 heures x 20 € = 60 720 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
A/Les frais futurs :
Les protections urinaires :
Il y a lieu de rappeler que le coût des protections utilisées par Mme [N] est de:
— 9,29 € le paquet de 12 (protection jour), soit 0,78 € la protection jour ;
— 11,90 € le paquet de 9 (protection nuit), soit 1,32 € la protection nuit.
— Soit un coût quotidien de 2,10 € (0,78 €+ 1,32 €)
Il est dû au titre des arrérages échus à compter de la consolidation jusqu’à la date du jugement soit du 7 février 2021 au 30 janvier 2025 soit durant 1453 jours :
1453 jours x 2,10 € : 3051,30€
Au titre des arrérages à échoir :
Coût annuel d’achat : 2,10€x 365 jours = 766,50€
Euro de rente GP 2022 taux 0 pour une femme agée de 82 ans à la date du jugement: 9.241
766,50€ x 9.241 =7 083,22€
Les aides techniques :
✓ Lit médicalisé :
Selon devis communiqué par Mme [N], il apparait que le coût d’un lit médicalisé s’élève à la somme de 10 535,50 € TTC
Le calcul est donc le suivant :
— 10.535,50 € au titre d’un achat initial ;
— puis renouvellement tous les 5 ans avec un premier renouvellement en 2028, soit un coût annuel de 2107,10 € soit : 2 107,10€ x 6.697 (euro de rente pour une femme âgée de 86 ans en 2028 selon barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 taux 0) : 14 111,24€ €.
— TOTAL : 10 535,50 € + 14 111,24€ = 24 646,74 €.
✓ Motorisation fauteuil roulant :
S’agissant de la motorisation du fauteuil roulant, le devis établi par la société BASTIDE le 24 avril 2023 prévoit un coût initial de 3.812,97 €.
En tenant compte d’un renouvellement tous les 5 ans, le coût annuel est donc de 762,59 € (3.812,97 € /5).
— le premier renouvellement interviendra en 2028.
Il convient d’allouer de ce chef à Mme [N]:
— le coût initial de 3.812,97 €.
— puis celui du renouvellement : 762,59 € x 6.697 (euro de rente pour une femme âgée de 86 ans en 2028, selon barème de capitalisation Gazette du Palais 2022) : 5 107,06 € ;
— TOTAL = 3 812,97€ + 5 107,06€ = 8 920,03€
B/L’assistance tierce personne permanente :
Si le Dr.[L] s’oppose au règlement de ce poste de préjudice sous forme de capital et préconise le versement d’une rente, il y a lieu de considérer que le versement en capital des sommes dues à ce titre à Mme [N] apparait, compte -tenu de son âge et de son infirmité, plus adaptée à sa situation.
Le Dr.[I] a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne permanente à raison de :
— 4 heures par jour ;
— + 3,5 heures par semaine pour les transports.
Au titre des arrérages échus à compter de la consolidation jusqu’à la date du jugement soit du 7 février 2021 au 30 janvier 2025 (soit sur une période de 1 453 jours/ 207,5 semaines), et au taux journalier de 20€, ce poste sera indemnisé comme suit:
4 heures x 1 453 jours x 20€ = 116 240€
207,5 semaines x 3,5 heures x 20€ = 14 525€.
Soit au total, au titre des arrérages échus au 30 janvier 2025 : 130 765€
Au titre des arrérages à échoir, il convient en premier lieu de proratiser le nombre d’heures retenues par l’expert au titre de l’assistance tierce personne permanente sur une année, selon le calcul suivant :
4 heures x 365 jours = 1 460 heures ;
52 semaines x 3,5 heures = 182 heures ;
Total : 1 642 heures.
Il est dû à ce titre, en tenant compte d’un euro de rente pour une femme âgée de 82 ans à la date du jugement selon barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 taux 0 de 9.241,
1 642 heures x 20€ x 9.241 = 303 474,44€
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
A/Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30€ par jour.
— D.F.T.T du 06.02.2019 au 23.07.2019, soit 168 jours :……………………………….5040€
— D.F.T.P à 75 % du 24.07.2019 au 31.07.2019,
— D.F.T.P à 75 % du 01.08.2019 au 08.11.2019,
— D.F.T.P à 75 % du 08.01.2020 au 13.03.2020, soit au total 174 jours :………….3 915€
— D.F.T.P à 60 % du 09.11.2019 au 07.01.2020, soit 60 jours :………………………1 080€
— D.F.T.P à 55% du 14.03.2020 au 06.02.2021, soit 330 jours :……………………..5 445€
Total : 15 480€
B/Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 30 000€.
C/Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 3,5 /7 jusqu’à la date de consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 10000€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
A/Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Le Dr.[I] a évalué ce poste de préjudice à 27 % en tenant compte de l’examen clinique réalisé, des séquelles présentées par la victime et de son état antérieur, Mme [N] demeurant atteinte d’une paraplégie avec troubles sphinctériens. Mme [N] ne peut plus se tenir debout sans appui.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 27 %.
Il y a donc lieu de l’indemniser à hauteur de 1 455€ le point soit :
1 455€ x 27 = 39 285€.
B/Le préjudice esthétique :
Estimé à 3/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 8 000 €.
C/Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du piano, du sport et des déplacements pour assister à des concerts et à des pièces de théatres. Ses amis la décrivent, avant l’accident, comme une femme dynamique et sociable, ayant de multiples activités culturelles et sportives.
Il sera évalué à la somme de 15 000 €.
D/ Le préjudice sexuel :
Les époux [N] ont déclaré à l’expert ne plus avoir de rapport sexuel depuis les faits.
Compte-tenu des lourdes séquelles motrices subies par Mme [N], la perte de l’envie ou de la libido, la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, et perte de la capacité à accéder au plaisir peuvent aisément être compris, de sorte qu’il y a lieu d’indemniser ce préjudice en lui allouant une somme de 5 000€.
RÉCAPITULATIF
— frais divers :…………………………………………………………………………………..44 712,29 €
— tierce personne temporaire :…………………………………………………………….60 720,00 €
— tierce personne permanente :………………………………………………………….434 239,44 €
— déficit fonctionnel temporaire :………………………………………………………..15 480,00 €
— souffrances endurées :……………………………………………………………………..30 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire :………………………………………………………10 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent:………………………………………………………….39 285,00 €
— préjudice esthétique permanent :…………………………………………………………8 000,00 €
— préjudice d’agrément :……………………………………………………………………..15 000,00 €
— préjudice sexuel :………………………………………………………………………………5 000,00 €
TOTAL :………………………………………………………………………………………..662 796,73€
PROVISION A DÉDUIRE :…………………………………………………………….120 000,00€
RESTE DU :…………………………………………………………………………………..542 796,73€
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
III) Les Préjudices par ricochet :
Le préjudice d’affection est le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé et fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec la personne blessée.
En l’espèce, l’époux et les enfants de Mme [N] sollicitent l’indemnisation du préjudice qu’ils ont subi en l’état de la douleur et de la souffrance de la victime.
Monsieur [F] [N] évoque le traumatisme causé par la situation de son épouse, l’angoisse liée à son parcours médical, aux absences liées à son hospitalisation et surtout sa perte d’autonomie.
Les enfants évoquent les mêmes effets liés à l’état de leur mère, qu’ils ont connu valide et dynamique, et le changement induit dans leurs relations familiales. Ils indiquent avoir dû faire le deuil des grandes tablées du dimanche, des escapades familiales et le deuil de moments complices.
Tenant compte de l’état antérieur de Mme [N], des pathologies étrangères à l’accident dont elle souffre, il y a lieu, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, d’allouer de ce chef à Monsieur [F] [N], époux de Mme [N], avec laquelle il partage son quotidien, une somme de 8000€.
Il sera alloué de ce chef à chacun des enfants la somme de 3 000€.
Sur la demande de la CPAM :
En vertu des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier (…) Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ».
Ce régime a vocation à s’appliquer aux relations entre le tiers payeurs et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne quelle que soit la nature de l’évènement ayant occasionné ce dommage, ainsi que le prévoit l’article 28 la loi n°85-677 du 05 Juillet 1985.
Dès lors, pour obtenir le remboursement des prestations versées à l’un de leurs assurés en réparation d’un préjudice, les caisses primaires de sécurité sociale sont autorisées à agir à l’encontre du tiers responsable.
En l’espèce, la CPAM justifie des frais hospitaliers, médicaux, d’appareillage et de transport engagés avant consolidation ainsi que des frais post consolidation (soins infirmiers à domicile, kinésithérapie, appareillage) jusqu’au 28 février 2023 à hauteur de la somme de 134 451.91€, somme au paiement de laquelle le Dr.[L] a été condamné à titre provisionnel.
Elle verse aux débats la notification définitive de ses débours dans laquelle elle inclut des frais futurs à compter du 05 juin 2023 pour un montant total de 33 994,72€. Ses dépenses de santé futures à titre occasionnel et à titre viager sont développées dans l’attestation d’imputabilité versée aux débats par la CPAM. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de cette somme.
Concernant sa demande au titre de ses frais de gestion, l’indemnité qui lui sera allouée est fixée par le tribunal eu égard au montant total des sommes dont le remboursement sera ordonné, dans la limite fixée à l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 1 191€.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le Dr.[L], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le montant des sommes reclamées par le commissaire de justice dans le cadre d’une exécution forcée en application de l’article A.444-32 du code de commerce.
Les consorts [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner le Dr.[L] à leur payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs équitable de condamner le Dr.[L] à payer sur le même fondement à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 600 €.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matiere civile ordinaire, en premier ressort, apres en avoir delibere conformement a la loi,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [A] [N] née [K], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi que suit:
— frais divers :……………………………………………………………………………………44 712,29 €
— tierce personne temporaire :……………………………………………………………..60 720,00 €
— tierce personne permanente :…………………………………………………………..434 239,44 €
— déficit fonctionnel temporaire :…………………………………………………………15 480,00 €
— souffrances endurées :……………………………………………………………………..30 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire :……………………………………………………….10 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent :………………………………………………………….39 285,00 €
— préjudice esthétique permanent :…………………………………………………………8 000,00 €
— préjudice d’agrément :……………………………………………………………………..15 000,00 €
— préjudice sexuel :………………………………………………………………………………5 000,00 €
TOTAL :………………………………………………………………………………………..662 796,73€
PROVISION A DÉDUIRE :…………………………………………………………….120 000,00€
RESTE DU :…………………………………………………………………………………..542 796,73€
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE le Dr.[L] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme Mme [A] [N] née [K] la somme de 542 796,73 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée ;
CONDAMNE le Dr.[L] à payer à Monsieur [F] [N] au titre de son préjudice d’affection la somme de 8 000€ ;
CONDAMNE le Dr.[L] à payer à Monsieur [C] [N], Mme [E] [J] et Monsieur [X] [N] la somme de 3 000€ chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
CONDAMNE le Dr.[L] à payer aux consorts [N] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Dr.[L] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
— la somme de 33 394,72 € en remboursement des prestations versées à la victime,
— la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le Dr.[L] aux entiers dépens en ce compris le montant des sommes reclamées par le commissaire de justice dans le cadre d’une exécution forcée en application de l’article A.444-32 du code de commerce.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 30 Janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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