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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 sept. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - La Société ERGO VERSICHERUNG AG c/ SARL, SARL TRUNO & ASSOCIES, - La S.A.S.U. BATI + RENOV |
Texte intégral
VTD / MC
Ordonnance N°
du 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00622 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFHK
du rôle général
Société ERGO VERSICHERUNG AG
c/
S.A.S.U. BATI+RENOV
ET AUTRES
la SELARL GFG AVOCATS
la SARL TRUNO & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [D] [L])
— Dossier RG 25/00622
— Dossier RG 23/00561 (Minute n° 23/801)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La Société ERGO VERSICHERUNG AG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour conseils la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CUSSET/VICHY, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A.S.U. BATI+RENOV, prise en la personne de son représentant légal
Dernière adresse connue
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— La S.E.L.A.R.L. [W] [M], représentée par Me [W] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CRISTAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société CRISTAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]/FRANCE
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société BATI+RENOV, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [S] et Mme [I] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5].
Suivant devis en date du 09 novembre 2022, les consorts [S] ont confié à la SAS Reneco Group la réalisation de travaux d’isolation des murs de leur maison d’habitation ainsi que la pose de panneaux solaires.
Les consorts [S] ont constaté des désordres affectant les travaux réalisés.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [X] [H] le 29 mars 2023.
Les consorts [S] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [L] [D] pour y procéder.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 24 janvier 2024.
Par acte du 19 février 2024, M. [R] [S] et Mme [I] [S] ont fait assigner en référé la SAS Tetris Assurances afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
Suivant ordonnance du 09 avril 2024, la demande d’appel en cause a été rejetée.
Par acte du 14 mai 2024, M. [R] [S] et Mme [I] [S] ont fait assigner en référé la SA Ergo Versicherung Aktiengesellschaft afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
Suivant ordonnance du 02 juillet 2024, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SA Ergo Versicherung Aktiengesellschaft les opérations d’expertise confiées à M. [L] [D] par ordonnance de référé du 21 novembre 2023.
Par actes des 21, 22 et 30 juillet 2025 et par assignation signifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile du 1er août 2025, la SA Ergo Versicherung AG a fait assigner en référé la SASU Bati+Renov, la SELARL [W] [M] représentée par Me [W] [M] en sa qualité de liquidateur de la société Cristal, la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société Cristal et la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société Bati+Renov afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 26 août 2025, les débats se sont tenus.
La SA Ergo Versicherung AG a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société Cristal a formulé protestations et réserves.
La SASU Bati+Renov, la SELARL [W] [M] et la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de la SASU Bati+Renov n’ont pas comparu.
Pour le surplus il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même Code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est versé aux débats :
— Un devis de la société Reneco Group signé le 09 novembre 2022,
— Des extraits Kbis de la SASU Bati+Renov et de la société Cristal,
— Une note aux parties de M. [D] du 12 avril 2024,
— Des attestations Qualibat de la SASU Bati+Renov et de la société Cristal.
Il est constant que les consorts [S] ont confié à la société Reneco Group la réalisation de travaux d’isolation thermique par l’extérieur et l’installation de panneaux solaires.
Il est également constant que ces travaux présentent des désordres.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la société Reneco Group a sous-traité l’isolation thermique par l’extérieur à la société Cristal, assurée auprès de la SA AXA France IARD, et l’installation du système du système solaire à la SASU Bati+Renov, également assurée auprès de la SA AXA France IARD (pièces 1 et 4 de la SA Ergo Verischerung AG).
La société Cristal a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 23 janvier 2025 et la SELARL [W] [M], représentée par Me [W] [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire (pièce 2 de la SA Ergo Verischerung AG).
Au regard des désordres relevés, M. [D] préconise, dans sa note du 12 avril 2024, l’appel en cause de la société Cristal, de la SASU Bati+Renov et de leurs assureurs respectifs (page 5, pièce 3 de la SA Ergo Verischerung AG).
Ainsi, la SA Ergo Versicherung AG justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SASU Bati+Renov, la SELARL [W] [M] représentée par Me [W] [M] en sa qualité de liquidateur de la société Cristal, la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société Cristal et la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société Bati+Renov.
En conséquence, la demande sera accueillie.
— Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par la SA Ergo Versicherung AG, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SASU Bati+Renov, la SELARL [W] [M] représentée par Me [W] [M] en sa qualité de liquidateur de la société Cristal, la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société Cristal et la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société Bati+Renov, les opérations d’expertise confiées à M. [L] [D], par ordonnance de référé initiale en date du 21 novembre 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [L] [D], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la SA Ergo Versicherung AG, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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