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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 11 déc. 2025, n° 20/05209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me YANKELEVICH
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me ANCELET, Me YANKELEVICH, Me BARBELANE
■
Charges de copropriété
N° RG 20/05209 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSGST
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mars 2020
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MAGENTA GESTION, SAS
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représenté par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0501
DÉFENDEURS
La société BICHON
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Maître Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0169
Monsieur [G] [D]
[Adresse 19]
[Localité 21]
[Localité 20] (ETATS UNIS)
Décision du 11 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 20/05209 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSGST
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [A] [N]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Madame [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Madame [Z] [D]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Madame [V] [U]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentés par Maître Natalia YANKELEVICH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1183
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Alexandra GOUIN, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 08 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Mme [Z] [D] (usufruitière), ses enfants M. [A] [N] (nu-propriétaire), Mme [R] [N] (nue-propriétaire) et Mme [V] [U] (nue-propriétaire) ainsi que son frère M. [T] [J] [M] [D] (usufruitier) et le fils de celui-ci M. [G] [D] (nu-propriétaire) sont propriétaires indivis des lots de copropriété n°1 et 27 d’un immeuble situé au [Adresse 7]).
Décision du 11 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 20/05209 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSGST
Ces lots correspondent à un local commercial loué à la SARL BICHON qui y exploite une boulangerie, et une cave.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] a fait assigner Mme [Z] [D] par acte signifié le 16 mars 2020, Mme [R] [N] le 16 mars 2020, M. [A] [N] le 2 juin 2020, Mme [V] [U] le 4 juin 2020, M. [T] [J] [M] [D] le 15 mai 2020 et M. [G] [D] le 22 juin 2020 en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 24 septembre 2020.
Par acte du 7 octobre 2020 les copropriétaires indivis ont fait assigner la société BICHON en intervention forcée. Les deux instances ont été jointes.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, au visa des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Rejeter tous moyens et prétentions de Madame [Z] [D], Madame [R] [N], Monsieur [A] [N], Madame [V] [U], Monsieur [T] [J] [D] et Monsieur [G] [D] et de la société BICHON dirigés contre le syndicat des copropriétaires.
Néanmoins, si le Tribunal estimait entrer en voie d’expertise à la demande de la société
BICHON, il laissera à la charge de celle-ci l’intégralité des frais d’expertise.
Accueillir le syndicat des copropriétaires en ses demandes.
En conséquence, sauf à parfaire, condamner in solidum Madame [Z] [D], Madame [R] [N], Monsieur [A] [N], Madame [V] [U], Monsieur [T] [J] [D] et Monsieur [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires :
la somme principale de 23.982,48 euros au titre des charges de copropriété restées impayées au 11 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2019, date de la mise en demeure, la somme de 10.539 euros au titre du branchement indépendant de la boulangerie avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
De même, au visa des dispositions de l’article 1240 du Code civil, Madame [Z] [D], Madame [R] [N], Monsieur [A] [N], Madame [V] [U], Monsieur [T] [J] [D] et Monsieur [G] [D] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts.
Ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté de la créance.
Décision du 11 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 20/05209 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSGST
Condamner in solidum Madame [Z] [D], Madame [R] [N], Monsieur [A] [N], Madame [V] [U], Monsieur [T] [J] [D] et Monsieur [G] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum Madame [Z] [D], Madame [R] [N], Monsieur [A] [N], Madame [V] [U], Monsieur [T] [J] [D] et Monsieur [G] [D] en tous les dépens d’instance, qui comprendront le coût des six mises en demeure du 09 septembre 2019 pour la somme de 40,62 euros TTC et dire que Maître Guillaume ANCELET, avocat, pourra recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision dans les conditions des dispositions de l’article 699 du CPC. »
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, et au visa de l’article 1343-5 du code civil, Mme [Z] [D], Mme [R] [N], M. [A] [N], Mme [V] [U], M. [T] [J] [M] [D] et M. [G] [D] demandent au tribunal de :
« – Ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par messieurs [M],
[G] [D] et [A] [N], mesdames [Z] [U], [V] [I] et [R] [P], à l’encontre de la société BICHON par assignation en date du 7 octobre 2020 portant le n° de RG 20/10399,
— Mettre hors de cause messieurs [G] [D], [A] [N], mesdames
[V] [I] et [R] [P], de la présente procédure, étant uniquement nus-
propriétaires,
— Débouter le SDC [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 23.982, 48 euros relative aux charges d’eau de l’immeuble,
— Débouter le SDC [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice de sa demande de condamnation au remboursement de la somme de 10.539 euros relative à l’installation du nouveau branchement,
— Débouter le SDC [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 15.000 euros faute de justification d’une telle somme,
— Débouter la société BICHON de sa demande d’expertise ; si par extraordinaire le tribunal ordonnait l’expertise, les frais de consignation de l’expertise serait nécessairement mis à la charge de la société BICHON, demanderesse d’une telle mesure ;
— Débouter le SDC de sa demande de condamnation au paiement d’un article 700 du CPC à la somme de 10.000 euros,
Décision du 11 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 20/05209 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSGST
— Débouter la société BICHON de sa demande de condamnation au paiement d’un article
700 du CPC à la somme de 3.000 euros,
— Subsidiairement, accorder à messieurs [M], [G] [D] et [A] [N], mesdames [Z] [U], [V] [I] et [R] [P], 24 mois de délais en cas de condamnation,
— Condamner la société BICHON à relever et garantir messieurs [M], [G]
[D] et [A] [N], mesdames [Z] [U], [V] [I] et [R] [P], de toutes les sommes auxquelles ils pourraient être condamnés, principal, intérêts de retard, dommages et intérêts, article 700 du CPC et dépens ;
— Condamner in solidum le SDC [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice ainsi que la société BICHON au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du
CPC,
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, la société BICHON demande de :
« A titre principal :
• Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes.
• Débouter les indivisaires [D] de leur demande de les relever et garantir de toutes les sommes auxquelles ils pourraient être condamnés.
A titre subsidiaire :
• Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
— se faire communiquer tous les documents utiles à l’exécution de sa mission ;
— entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
— s’il l’estime nécessaire, convoquer les parties et entendre leurs explications ;
— donner son avis sur la somme réclamée par les consorts [D] à la société BICHON au titre de la consommation d’eau froide des années 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
— établir la somme qui serait due par la société BICHON au regard de la consommation habituelle d’une boulangerie de la taille de la société BICHON ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à la charge des indivisaires [D] et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement avant dire droit à venir.
En tout état de cause :
• Condamner solidairement les indivisaires [D] et le syndicat des copropriétaires à verser à la société BICHON la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
*
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mars 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 8 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que la demande de jonction formée par les consorts [D], [N] et [U] est sans objet, le juge de la mise en état ayant déjà ordonné la jonction des deux instances en cause.
I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires soutient que le nu-propriétaire et l’usufruitier encourent leur condamnation au paiement des charges in solidum au motif qu’aucun texte n’exonère un nu-propriétaire de l’obligation de paiement des charges au motif qu’un démembrement de la propriété a été notifié au syndic. Il indique que les commerces participent à hauteur de 10% des charges d’eau nécessaires à l’entretien de l’immeuble conformément au règlement de copropriété tandis que depuis 2015 les charges d’eau individuelles sont facturées par tous les syndics successifs au prorata de la consommation d’eau réelle du local, cette consommation étant évaluée, pour le local commercial en cause, sur la base du relevé d’un compteur commun à tout l’immeuble situé dans le sous-sol de la boulangerie, en raison du refus opposé par la société BICHON d’installer un compteur individuel.
Les consorts [D], [N] et [U] font valoir qu’en application des articles 605 et 606 du code civil, les dépenses de de charges d’eau, dépenses d’entretien, n’incombent qu’aux usufruitiers. Ils contestent le calcul des charges d’eau au motif notamment que les consommations réelles ne sont pas communiquées. S’agissant des charges générales, ne se limitant pas aux charges d’eau, ils indiquent que les reprises de solde de l’ancien syndic ne sont justifiées par aucun élément.
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— une matrice cadastrale ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 12 mai 2016, 29 mai 2017, 11 septembre 2018, 17 octobre 2019, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes et fixé les budgets prévisionnels des années correspondantes et voté la réalisation de divers travaux et les attestations de non-recours correspondantes ;
— un relevé de compte au 11 avril 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 23 982,48 euros et intégrant une reprise de solde de 23 609,20 euros au titre des charges courantes et 213,76 euros au titre du Fonds travaux ;
— un relevé de compte au 23 mars 2022 faisant apparaître un solde débiteur de 26 996,65 euros dont notamment 12 813,36 euros de reprise de solde au 31 décembre 2018 et 10 920,97 euros de reprise de solde charges 2017 ;
— un relevé de compte au 22 août 2019 faisant apparaître un solde débiteur de 39 663,05 euros dont 12 813,36 euros de reprise de solde au 31 décembre 2018.
— les relevés individuels de charges établis par les anciens syndics pour les années 2016 à 2018,
— un historique des consommations du 15 août 2015 au 30 juin 2021 établi par la société Techem.
Aucune des parties ne communique le règlement de copropriété et les procès-verbaux d’assemblée générale produits par le syndicat des copropriétaires ne portent pas sur les charges d’eaux.
Il ressort des écritures du syndicat des copropriétaires, non contestées sur ce point par les consorts [D], [N] et [U], que depuis juin 2015, la facturation des appels de charges prévisionnels de consommation d’eau, hors consommation pour les charges générales de l’immeuble, est fonction de la consommation de chaque copropriétaire et non des tantièmes. Les lots n°1 et 27 en cause ne disposent pas d’un compteur individuel et les consommations d’eau afférentes au local commercial sont relevées sur un compteur général commun à tout l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires ne détaille pas ce à quoi correspond le montant de 23 609,20 euros de reprise de solde charges courantes au 22 février 2023 et 213,76 euros au titre du fonds de travaux figurant dans son dernier décompte. Les appels de charges et les assemblées générales pour les années 2023 et 2024 ne sont par ailleurs pas versés aux débats, en sorte que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du bien-fondé de sa demande au titre des charges listées dans le dernier décompte.
S’agissant du décompte au 23 mars 2022, la reprise de solde de 10 920,07 euros correspond à l’appel de solde charges courantes du 31 décembre 2017 intégrant les charges courantes justifiées par le relevé général des dépenses de l’année 2017 et les relevés de consommations (2851-5855 m3). Cette somme est donc justifiée.
La reprise de solde de 12 813,36 euros n’est en revanche pas justifiée dès lors qu’elle correspond, d’après l’appel de fonds du 20 décembre 2017, au solde du précédent relevé du 5 décembre 2017, lequel n’est pas versé aux débats.
Enfin, pour les charges facturées au titre du dernier trimestre 2018 (10 213,60 euros d’eau facturés au titre des charges d’eau individuelles), et de l’année 2019 (2 553,4 euros x4 = 10 213,60 euros facturés), le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa méthode de calcul alors qu’il soutient que la facturation se fait toujours en fonction de la consommation réelle, mais que les appels de fonds mentionnent des tantièmes individuels (3004 et 592) n’ayant aucune occurrence antérieure dans les pièces communiquées, sans aucune mention de relevés de consommations d’eau. Toutes les provisions pour charges courantes 2018-2019 figurant sur ce décompte sont donc injustifiées, en sorte que le solde débiteur du syndicat des copropriétaires n’est pas établi.
En considération de ce qui précède, faute d’éléments justificatifs suffisants, la demande du syndicat des copropriétaires sera intégralement rejetée.
II. Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires
1. Sur la demande au titre du branchement indépendant de la boulangerie
Sans indiquer de fondement juridique au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que la copropriété a été contrainte d’engager des travaux pour modifier le compteur général de l’immeuble et isoler les consommations de la boulangerie de celles du reste de l’immeuble au titre des charges communes, du fait des difficultés dans le recouvrement des charges auprès de la société BICHON, preneur de l’indivision [D], [N] et [U], à qui il appartenait d’exiger la mise aux normes des compteurs par sa locataire en application du bail.
Les consorts [D], [N] et [U] soutiennent qu’ils ont été diligents mais qu’en raison du refus d’accès systématiquement opposé par leur locataire, le déplacement du compteur litigieux n’a jamais pu être effectué. Ils ajoutent que l’assemblée générale du 16 octobre 2020 ayant voté ces travaux a prévu la répartition de leur coût entre les lots concernés, hors commerces.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Toutefois, le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
En l’espèce, il résulte du bail commercial versé aux débats par les consorts [D], [N] et [U] (conclu le 1er avril 1992 entre la SCI LA PAIX représentée par M. [W] [D] et M. et Mme [B] [O]) que le bailleur peut obliger le preneur à faire poser, à ses frais, tout compteur.
Le syndicat des copropriétaires justifie de travaux à hauteur de 10 539 euros (factures Eau de [Localité 22] de 804 euros TTC du 7 septembre 2020 pour une étude technique, 8 316 euros TTC le 29 avril 2021 pour la création d’un branchement neuf et facture SOGECOP de 1 419 euros TTC du 15 avril 2021 pour la fourniture et pose d’une nouvelle nourrice pour les alimentations des colonnes d’eau de l’immeuble, compris tous les raccords nécessaires).
Ces travaux ont été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires du 16 octobre 2020 selon une résolution n°20 rédigée comme suit : « Adoption du devis Branchement Compagnie des Eaux – Devis Compagnie des Eaux et SOGECOP joints
L’Assemblée Générale après avoir :
— pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés ;
— pris connaissance de l’avis du conseil syndical
— et délibéré
— Création d’un branchement compagnie des eaux pour les locaux d’habitation
Examine et soumet au vote les propositions De la Compagnie des Eaux pour un montant TTC de 8316 €de l’entreprise SOGECOP prévue pour un montant de 1199€ TTC, avec un démarrage des travaux prévu dans les meilleurs délais.Précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront répartis :selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépenses soit locaux hors boutiquesAutorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les modalités ainsi définies 100% au 19/10/2020, de telle manière que le syndic soit toujours en mesure de régler les situations de l’entreprise aux dates convenues dans le marché.Les Propriétaires des boutiques Indivision [D] et Monsieur [D] devront faire leur affaire personnelle de la souscription du nouvel abonnement se rapportant au branchement actuel, abonnement qui sera résilié par le Syndic dès que le nouveau branchement desservant les locaux d’habitation sera en service. »
Aucune autre pièce ne permet cependant d’identifier les lots concernés par la dépense et de déterminer si seul les lots n°1 et 27 doivent supporter le coût des travaux alors qu’il existe d’autres locaux commerciaux dans l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas davantage une éventuelle faute délictuelle des consorts [D], [N] et [U] dans leurs liens avec leur locataire la société BICHON alors que les bailleurs produisent deux courriers du 22 mai 2013 et du 6 juin 2013 demandant un accès au local pour l’installation d’un compteur individuel et la réponse de la société BICHON du 30 mai 2013 demandant un nouveau rendez-vous. Les consorts [D], [N] et [U] justifient également d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré à la société BICHON le 8 décembre 2017, auquel la société BICHON a fait opposition, et a obtenu gain de cause en première instance selon jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 janvier 2022, dont l’appel est toujours pendant.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas de faute des consorts [D], [N] et [U] ayant nécessité que la copropriété fasse l’avance des travaux litigieux.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
2. Sur la demande au titre du défaut de paiement des charges
Le syndicat des copropriétaires indique qu’il a été contraint de faire un appel provisionnel exceptionnel de 15 000 euros en raison des manquements des défendeurs copropriétaires à leur obligation de paiement des charges.
Les consorts [D], [N] et [U] font observer que le préjudice allégué n’est pas justifié, la pièce adverse n°27 n’étant qu’une simple lettre d’information.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement.
Compte tenu du rejet de la demande en paiement des charges, la mauvaise foi des copropriétaires n’est pas établie.
Au surplus, l’unique courrier du 6 décembre 2017, sans destinataire indiqué, informant la copropriété d’un appel de fonds de solidarité, en raison d’un manque de trésorerie ne permettant plus d’assurer le paiement des factures de l’immeuble, ne suffit pas à démontrer le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires puisqu’aucun lien n’est fait avec le défaut de paiement spécifique des charges d’eau et que l’envoi du courrier et l’appel de fonds ne sont pas justifiés.
La demande sera dès lors rejetée.
III. Sur les autres demandes
La demande principale du syndicat des copropriétaires ayant été rejetée, les demandes de délais de paiement et en garantie formées par les consorts [D], [N] et [U] sont sans objet. Il en est de même pour la demande d’expertise, formée à titre subsidiaire par la société BICHON.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires, tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [Z] [D] M. [A] [N], Mme [R] [N], Mme [V] [U], M. [T] [J] [M] [D] et M. [G] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne formait aucune prétention à l’encontre de la société BICHON, il n’y a en revanche pas lieu de le condamner à l’indemniser à ce titre. La demande de la société BICHON sera donc rejetée.
La société BICHON n’étant pas une partie perdante au sens des dispositions susvisées, la demande formée à son encontre par les consorts [D], [N] et [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande également de rejeter la demande réciproque formée de ce chef par la société BICHON contre les consorts [D], [N] et [U]. En effet, la demande en garantie de ces derniers, bien que n’ayant pas prospéré du fait du rejet de la demande du syndicat des copropriétaires, n’était pas illégitime alors qu’un contentieux perdure entre le bailleur et le locataire sur le paiement des charges et des loyers.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet MAGENTA GESTION, aux dépens de l’instance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet MAGENTA GESTION, à payer à Mme [Z] [D], M. [A] [N], Mme [R] [N], Mme [V] [U], M. [T] [J] [M] [D] et M. [G] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [Z] [D], M. [A] [N], Mme [R] [N], Mme [V] [U], M. [T] [J] [M] [D] et M. [G] [D] formée à l’égard de la SARL BICHON sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la SARL BICHON présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 22] le 11 Décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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