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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 25 nov. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 15]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26QO
JUGEMENT
Minute :
Du : 25 Novembre 2025
Monsieur [S] [E]
C/
[13] (34196406432)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 Novembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [E],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
[13] (34196406432),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2024, M. [S] [E] a saisi la [11] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 9 décembre 2024.
Le 17 février 2025, la commission de surendettement, après avoir relevé qu’il avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 49 mois et après avoir retenu une capacité de remboursement de 309,99 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 35 mois au taux de 0 %. Constatant l’insolvabilité partielle de M. [S] [E], la commission a préconisé l’effacement partiel de ses dettes.
M. [S] [E] à qui les mesures ont été notifiées le 25 février 2025, a contesté cette décision par courrier reçu au secrétariat de la commission de surendettement le 17 mars 2025. Dans ce courrier, il a fait valoir qu’une fois réglées les charges incontournables et payée la mensualité, il ne lui restait que très peu pour vivre décemment, ce pour quoi il demandait une réévaluation de sa situation et la diminution de sa mensualité.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 24 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 25 septembre 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, M. [E] a comparu en personne. Il a indiqué qu’il avait été l’objet de saisies sur salaire. Il a ajouté que la mensualité fixée par la commission de surendettement était trop élevée. Il a indiqué qu’il percevait un salaire de 1500 euros net et que la [9] lui versait certains mois une prime d’activité, qu’au mois de septembre cette prime était de 130 euros. Il a précisé qu’il était marié mais que sa femme ne travaillait pas et qu’il avait une fille de 12 ans à sa charge qui était encore au Mali mais qu’il faisait les démarches pour la faire venir en France. Il a déclaré qu’il évaluait sa capacité de remboursement à 100 euros, et a relevé qu’il avait souscrit le crédit auprès de [13] pour rembourser les dettes de son ex-épouse. Enfin, il a demandé la main levée du plan ou une annulation de la procédure.
La société [13], régulièrement convoquée, n’a ni comparu ni fait valoir des observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à M. [S] [E] le 25 février 2025 et il les a contestées le 17 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 mai 2024 que la seule dette de M ; [S] [E] est une dette de 17 735,51 euros au titre d’un contrat référencé 34196406432, à l’égard de la société [13].
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille."
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de M. [S] [E] à la somme de 1 841 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment des trois derniers bulletins de salaires et des deux dernières attestations de versement de la [10], il résulte que les ressources mensuelles de M. [S] [E], en faisant la moyenne des salaires reçus et des primes d’activité versées sont constituées de :
Salaire : 1900 euros,
Prime d’activité : 90 euros,
Total : 1990 euros.
Il est précisé que M. [S] [E] ayant reçu au mois d’août une prime de plus de 2000 euros, le salaire moyen a été obtenu en retenant la moyenne des salaires de juin et juillet 2025 et en ajoutant un douzième de la prime.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de M. [E] à 1 489 euros dont 320 euros pour le logement.
M. [S] [E] a un enfant à charge qui ne réside pas en France au jour de l’audience.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 853 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 163 euros,
Charges de chauffage : 167 euros,
Loyers et charges : 406 ,29 euros,
Charges pour un enfant non résident en France : 200 euros
Soit un total 1789,29 euros.
3) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de M. [S] [E] correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 200,71 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 150 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 150 euros dans le délai maximum de 35 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation du débiteur, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
L’endettement total de M. [S] [E] ne pourra pas être apuré au terme du plan avec une capacité de remboursement de 150 euros. Il convient donc d’ordonner, en l’absence d’évolution favorable prévisible du débiteur, l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par M. [S] [E] à l’encontre des mesures imposées par la [12],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de [S] [E] la créance de la société [13] à 17 735,51 euros au titre d’un contrat référencé 34196406432,
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de M. [S] [E] est de 150 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [S] [G] selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 35 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
— Le solde des dettes sera effacé à l’issue du plan de 35 mensualités s’il a été respecté,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [S] [E] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [S] [E] entreront en vigueur le 10 février 2025, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à M. [S] [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que M. [S] [E] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à M. [S] [E] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2025.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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