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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 5 août 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS – 74
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4RX Minute n°
Ordonnance du 05 août 2025
Nous, Monsieur Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré du 05 Août 2025 de Madame Charline JAMBU, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [G] [Z]
née le 09 Novembre 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] (21)
Placée le 8 septembre 2022 sous curatelle renforcée confiée à la SDAT régulièrement avisé non comparant
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 30 juillet 2025 à 16h10
comparant, assisté de Me Maxime PAGET désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
SDAT tiers, régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 04 Août 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 30 juillet 2025 ,
Vu la décision administrative rendue le par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [G] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [D] le 31 Juillet 2025 à 11h00 ;
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [U] le 2 aout 2025 à 09h51 ;
Vu la décision administrative rendue le par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [G] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le ,
Vu l’avis motivé en date du 4 aout 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 7] du favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [G] [Z], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de prévue à cet effet, en audience publique
Me Maxime PAGET, avocat assistant Mme [G] [Z], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 4 août 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [Z] [G], en date 30 juillet 2025 à 16h10 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [Z] [G], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son mandataire judiciaire, selon la procédure d’urgence le 30 juillet 2025 à 16h10 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 30 juillet 2025 à 15h55 établi par le docteur [L] faisant état d’une patiente présentant des antécédents de schizophrénie admise pour troubles du comportement à son domicile après I’intervention des forces de l’ordre et du 15 et présentant lors de l’entretien un contact psychotique, une présentation bizarre, un état délirant chronique de persécution à l’encontre des mandataires judiciaires et des banques et en opposition aux soins dont elle n’estimait pas avoir besoin.
Durant la période d’observation, le Docteur [D] relevait dans un certificat médical établi le 31 juillet 2025 à 11h00 que Madame [Z] [G] présentait toujours un vécu de persécution notamment à l’égard de sa curatrice et un déni de ses troubles bien qu’apparaissant plus calme qu’à son admission. Il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [U] dans un certificat médical établi le 2 aout 2025 à 09h51, lequel constatait toujours un discours interprétatif et persécuté à I’encontre de sa curatrice, et indiquait que la patiente avait pu se mettre en danger avant son admission justifiant que se poursuive une période d’observation et d’adaptation des thérapeutiques.
Dans son avis motivé en date du 4 aout 2025 , le Dr [D] indiquait que la patiente apparaissait calme dans l’unité où elle était prise en charge mais qu’étaient toujours constatées des fluctuations de l’humeur et un discours délirant à type de persécution à I’adresse de sa curatrice. Il se prononçait en faveur du maintien de la mesure afin de stabiliser ses troubles.
A l’audience, Madame [Z] [G] a indiqué “aller bien” et sur question a déclaré que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions hormis le fait qu’elle a bénéficé d’un traitement par voie injectable qui avait généré des douleurs. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure expliquant se sentir mieux à l’extérieur. Elle a indiqué ne recevoir aucune somme de sa curatrice de sorte qu’elle ne disposait d’aucune ressource pour subvenir à ses besoins. Il a lui a été conseillé de rédiger un courrier à l’intention du juge des tutelles.
A l’audience, Maitre PAGET n’a pas contesté la régularité de la procédure.
Le courrier au juge des tutelles a été reçu et transmis ce jour.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [Z] [G] laquelle souffre de troubles psychotiques chroniques et a été admise en hospitalisation complète dans le cadre d’une nouvelle décompensation de ses troubles sur un versant délirant qui s’est manifestée par des troubles de comportement, notamment une agitation psychomotrice à domicile et des mises en danger dans un contexte de rupture de soins depuis sa derniére sortie d’hospitalisation.
En outre, était relevé un déni de ses troubles. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui précise que bien que son état psychique se soit amélioré, il persiste des fluctuations de l’humeur et un discours délirant à type de persécution principalement centré sur sa curatrice qui justifient la poursuite d’une phase d’observation.
Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [Z],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 7], le 05 Août 2025 à 15h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 05 Août 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 05 Août 2025
– Avis au curateur le 05 Août 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 05 Août 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 05 Août 2025
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