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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 24/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02401 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4HH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02401 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4HH
DEMANDERESSE :
Mme [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
BELGIQUE
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 11] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
Madame [L] [Y] a été placée en arrêt de travail du 26 avril 2024 au 12 mai 2024 puis du 13 mai 2024 au 27 mai 2024.
Par courrier du 17 mai 2024, la [6] [Localité 11] [Localité 10] a notifié à Madame [L] [Y] une décision de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail du 26 avril 2024 au 12 mai 2024 en raison de la réception tardive dudit arrêt après la fin de la période de repos prescrite.
Le 20 juin 2024, Madame [L] [Y] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 3 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier du 25 juin 2024, la [6] [Localité 11] [Localité 10] a notifié à Madame [L] [Y] une décision de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail du 13 mai 2024 au 27 mai 2024 en raison de la réception tardive de l’arrêt après la fin de la période de repos prescrite.
Le 10 août 2024, Madame [L] [Y] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 4 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courriers recommandés expédiés le 19 octobre 2024, Madame [L] [Y] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre des deux décisions de rejet de la commission de recours amiable.
Les affaires ont été appelées et entendues à l’audience du 17 juin 2025.
Lors de celle-ci, Madame [L] [Y] maintient ses recours pour solliciter l’indemnisation de ses arrêts de travail.
Elle expose en substance que pour le premier arrêt du 26 avril 2024 au 12 mai 2024, elle pensait que sa gynécologue effectuait la télétransmission de l’arrêt auprès de la Caisse, n’ayant reçu que le volet 2 destiné à son employeur ; que sa gynécologue ne l’a pas averti de l’absence de télétransmission par ses soins.
S’agissant de la prolongation d’arrêt du 13 mai au 27 mai 2024, elle indique avoir bien reçu de la gynécologue les 3 volets et qu’elle a adressé dès le 13 mai 2024 à la Caisse par courrier postal cette prolongation d’arrêt en y joignant une copie du premier arrêt.
Elle explique n’avoir appris qu’à réception du courrier de la Caisse du 17 mai 2024 le refus d’indemnisation. Elle précise avoir été hospitalisée du 26 au 28 mai 2024 puis s’être rapprochée des services de la Caisse le 19 juin 2024 qui n’a pas retrouvé sa prolongation d’arrêt de travail pourtant envoyé dans la même enveloppe que l’arrêt initial ; qu’elle a donc envoyé un duplicata.
Elle conteste avoir reçu un précédent avertissement.
Elle fait valoir sa bonne foi et la nécessité des arrêts de travail dans le cadre de sa grossesse.
En réponse, la [6] LILLE DOUAI, se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal de :
— Débouter Madame [L] [Y] de ses demandes afférentes aux deux arrêts de travail,
— Condamner Madame [L] [Y] aux dépens.
Elle expose avoir réceptionné le premier arrêt de travail le 16 mai 2024 après la fin de la période de repos prescrite, ce que l’assurée ne conteste pas. Elle souligne que l’absence de réception par l’assurée du courrier d’avertissement concernant un arrêt de travail antérieur n’a pas d’incidence dans le cas de l’arrêt litigieux.
S’agissant de la prolongation d’arrêt de travail, elle expose que l’arrêt a été réceptionné le 21 juin 2024 au-delà du délai légal de 48 h et après la fin de la période de repos prescrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/02401 et 24/02402.
Sur les refus d’indemnisation des arrêts de travail
Aux termes de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, " En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ".
L’article R. 323-12 du même code énonce que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que la preuve de l’envoi ou de la remise des documents médicaux pèse sur l’assuré et qu’un organisme de sécurité sociale est bien fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
La preuve de l’envoi ou du dépôt par l’assuré à la caisse de l’avis d’arrêt de travail dans les deux jours peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des seules affirmations de l’assuré.
L’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale précise : " En cas d’envoi à la [5] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 % ".
Les dispositions de l’article D. 323-2 n’ont vocation à s’appliquer qu’en cas d’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail.
Dans l’hypothèse d’un envoi postérieur à la fin de la période d’interruption du travail, seules les dispositions de l’article R. 323-12 précitées reçoivent application.
***
En l’espèce, par deux courriers en date du 17 mai 2024 puis du 25 juin 2024, la [7] a informé Madame [L] [Y] d’un refus d’indemnisation respectivement de son arrêt du travail du 26 avril 2025 au 12 mai 2024 et de sa prolongation d’arrêt de travail du 13 mai 2024 au 27 mai 2024, en raison de la réception tardive de ces arrêts après la fin des périodes de repos prescrite pour avoir été réceptionnées respectivement le 16 mai 2024 et 21 juin 2024.
A l’appui de son recours et des pièces produites à la juridiction, Madame [L] [Y] fait valoir qu’elle a été mal renseignée par son médecin prescripteur au sujet de l’envoi du premier arrêt de travail 26 avril 2025 au 12 mai 2024 en ce son médecin lui a fourni uniquement le volet 2 destiné à l’employeur et qu’elle a cru que son médecin faisait la télétransmission à la Caisse du volet 1.
Pour autant, le formulaire CERFA d’avis d’arrêt de travail est clair et accompagné d’une notice à destination du patient qui rappelle expressément les règles applicables.
Ce n’est que le 16 mai 2024 que la [7] a réceptionné l’arrêt de travail du 26 avril 2025 au 12 mai 2024. L’envoi tardif de cet arrêt de travail après la fin de la période de repos prescrite, n’est pas contesté par Madame [L] [Y] qui reconnait l’avoir envoyé à la [7] le 13 mai 2024 par voie postale.
L’application par la [7] des dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale à cet arrêt de travail litigieux était par conséquent fondé en droit.
Le refus d’indemnisation notifié par courrier du 17 mai 2024 sera dès lors confirmé.
S’agissant de l’arrêt de travail de prolongation du 13 mai au 27 mai 2024, il a été réceptionné par la [7] le 21 juin 2024 également après la fin de la période de repos prescrite.
Madame [L] [Y] affirme qu’elle a envoyé le 13 mai 2024 l’arrêt de prolongation à la [7] par voie postale, soit dans le délai de 48h. Elle affirme également qu’elle a envoyé dans la même enveloppe le 13 mai 2024 l’arrêt de prolongation avec une copie de l’arrêt initial pour en déduire que si la [7] a réceptionné l’arrêt initial le 16 mai 2024, elle a nécessairement réceptionné la prolongation le 16 mai 2024.
Cependant Madame [L] [Y] n’est pas en mesure de rapporter la preuve qui lui incombe d’un envoi dans le délai de 48h sous pli postal en même temps que l’arrêt initial.
Il n’est pas contestable que le contrôle de la [7] a été rendu impossible pour les deux arrêts de travail litigieux réceptionnés après la fin des périodes de repos prescrites.
L’application par la [7] des dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale à l’arrêt de travail de prolongation litigieux était par conséquent fondé en droit.
Le refus d’indemnisation notifié par courrier du 25 juin 2024 sera dès lors confirmé.
Nonobstant la bonne foi de Madame [L] [Y] et la nécessité médicale des arrêts de travail, Madame [L] [Y] devra être déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
Madame [L] [Y], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/02401 et 24/02402, sous le même numéro RG 24/02401,
DÉCLARE les recours formés par Madame [L] [Y] recevables mais mal fondés,
DÉBOUTE Madame [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [L] [Y] aux éventuels dépens de la présente instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [8]
— 1 CCC à Mme [Y]
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