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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 oct. 2025, n° 25/03845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03845 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KJS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 octobre 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 octobre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 06 Octobre 2025 à 14h12 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[D] [H]
né le 06 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 17 mars 2025 a condamné X se disant [D] [H] à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 04 octobre 2025 notifiée le 04 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 03 Octobre 2025, reçue le 06 Octobre 2025 à 14h12, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [D] [H] conclut à l’irrecevabilité de la requête préfectorale faute de communication de l’entière procédure de contrôle d’identité et de garde-à-vue, cette procédure constituant une pièce justificative utile au sens de l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Mais attendu que seules constituent des pièces justificatives utiles les pièces nécessaires au contrôle par le juge de l’effectivité des droits reconnus à l’étranger ; que tel n’est pas le cas de l’entière procédure de contrôle d’identité ou de garde-à-vue ; que l’exception d’irrecevabilité ne pourra qu’être rejetée ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que le conseil de [D] [H] soulève l’irrégularité de la procédure ayant conduit au placement en rétention administrative de l’intéressé, au motif que la décision de placement en rétention lui a été notifiée hors la présence d’un interprète alors qu’il ne maîtrise pas le français ;
Qu’à l’audience, le conseil de la préfecture a fait valoir que l’intéressé avait déclaré en juillet 2025 ne pas avoir besoin d’interprète ;
Attendu qu’il est constant que la décision de placement en rétention a été notifiée à [D] [H] le 4 octobre 2025 à 9 heures 11 hors la présence d’un interprète ; que le formulaire de rappel des droits au centre de rétention mentionne qu’il a été lu par [D] [H] lui-même en langue française qu’il comprend ;
Attendu cependant qu’il résulte du dossier que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de [D] [H] lui a été notifiée le 29 septembre 2024 en présence d’un interprète ; qu’il en a été de même lors de la notification des arrêtés du 6 novembre 2024 et du 13 mars 2025 portant assignation à résidence ; que l’intéressé était également assisté d’un interprète lors de son audition de garde-à-vue du 12 mars 2025 ainsi que lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Lyon le 17 mars 2025 ;
Que la seule circonstance que le questionnaire daté du 1er juillet 2025 énonce que [D] [H] comprend et parle le français n’est pas suffisante à établir la réalité de cette compréhension, alors que la totalité des actes de procédure antérieurs avaient été accomplis ou notifiés à l’intéressé avec l’assistance d’un interprète ;
Que force est de constater que [D] [H] a également sollicité l’assistance d’un interprète lors de sa comparution à l’audience de ce jour ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que [D] [H] comprend la langue française ; que la notification de la décision de placement en rétention effectuée dans cette langue est donc irrégulière ; que cette irrégularité cause nécessairement grief à l’intéressé, s’agissant d’une information essentielle conditionnant l’exercice de ses voies de recours ;
Que la procédure ayant conduit au placement en rétention administrative de [D] [H] est donc irrégulière et qu’il convient par conséquent de rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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