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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 oct. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 19]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25F6
JUGEMENT
Minute : 604
Du : 10 Octobre 2025
EST ENSEMBLE HABITAT (L/55087)
Représentant : M. [I] [D] (Chargé de contentieux) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [U] [M] épouse [P]
[12] (28906001757526)
[11] (04897581631)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Octobre 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
EST ENSEMBLE HABITAT (L/55087)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Monsieur [I] [D], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [M] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 10]
comparante en personne
[12] (28906001757526)
chez [20], [Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[11] (04897581631)
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 28 octobre 2024, Madame [U] [Y] épouse [P] a saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 8 novembre 2024.
La commission estimant la situation de Madame [U] [Y] épouse [P] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 6 janvier 2025.
Par courrier en date du 17 février 2025, [15] a contesté les mesures imposées.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 27 juin 2025.
A l’audience, [15] indique que la dette a diminué à hauteur de 4152,17 euros et qu’une mesure de [16] est possible.
Madame [U] [Y] épouse [P] est présente, elle indique percevoir le RSA à hauteur de 866,22 euros et l’APL à concurrence de 385 euros. Elle a deux enfants majeurs et un enfant âgé de 17 ans.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, [15] a formé sa contestation par courrier du 17 février 2025, soit plus de 30 jours après notification de la décision le 10 janvier 2025.
Sa contestation est donc irrecevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que le recours formé par [15] est irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge d'[15].
Ainsi jugé et prononcé le 10 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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