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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 sept. 2025, n° 25/08504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08504 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YTE
MINUTE:25/1766
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [C]
née le 09 Juillet 1948
EHPAD “LES TERRASSES”
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 septembre 2025
Le 09 septembre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [C].
Depuis cette date, Madame [J] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 12 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 septembre 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, Me Pasquale BALBO, conseil de Madame [J] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 15 09 2025, que Madame [J] [C], patiente connue du secteur pour une pathologie mentale chronique, a été hospitalisée, en provenance de son EHPAD après une tentative de suicide avec détermination létale (essai d’électrocution avec son sèche-cheveux dans sa baignoire, puis tentative de section des carotides). Elle présente un trouble psychiatrique ancien traité (antécédent d’environ 20 TS). La patiente exprime une lassitude de vivre et demande une « euthanasie ». Il n’y a pas de critique du geste suicidaire, pas de véritable demande de soins ; elle accepte de se soigner pour pouvoir faire une demande d’euthanasie à |'étranger. Son comportement est imprévisible, et il existe un risque de réitération suicidaire ou de demande de sortie prématurée.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé en date du 15 09 2025 établi par le Dr [S] que la patiente présente un discours cohérent et organisé, mais il existe une persistance d’une tristesse de l’humeur, des idées d’incurabilité et de mort par suicide. Elle reconnaît sa souffrance mais n’adhère à aucun projet thérapeutique.
A l’audience de ce jour, Madame [J] [C] déclare que l’hôpital a mis en place un nouveau traitement et qu’elle se sent mieux. Elle ajoute qu’elle souhaite rester hospitalisée encore une quinzaine de jours et après retrouver son EHPAD et poursuivre son traitement à l’extérieur.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [J] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 18 septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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