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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 25 nov. 2025, n° 24/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02319 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7NL
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [V], [G] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEUR
Monsieur [V], [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (97), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0144
Clôture prononcée le : Le 05 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 15 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 novembre 2025
Jugement prononcé à l’audience du 25 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de pret acceptée le 10 novembre 2019, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a accordé à M. [V] [H] un prêt immobilier d’un montant de 140666,99 euros, remboursable par 300 mensualités de 638,52 euros, au taux d’intérêt fixe de 1,980 %.
Par acte sous signature privée du 10 octobre 2019, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après : la société CEGC) s’est portée caution solidaire en faveur de l’emprunteur pour le remboursement de ce prêt.
M. [H] a cessé de payer régulièrement les échéances du prêt au mois d’aout 2023.
La banque a mis M. [H] en demeure de régulariser sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2023. Elle a ensuite prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé du 28 novembre 2023 et exigé le remboursement de la somme de 151810,80 euros.
Suivant quittance du 19 février 2024, la société CEGC a payé à la banque la somme de 141825,50 euros au titre de son engagement de caution.
La société CEGC a mis M. [H] en demeure de lui rembourser cette somme outre les intérêts échus, soit la somme de 141825,50 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du6 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la société CEGC a assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
Dans ses écritures récapitulatives signifiées le 28 mai 2025, la société CEGC demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1224, 1226, 1229, 1343-5et 2305 du code civil de :
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 141825,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024,
— 7.284,07 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement, 4.320 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause,
débouterMonsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
condamner Monsieur [H] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— elle exerce le recours personnel et non subrogatoire à l’encontre de M. [H], ce qui implique les critères cumulatifs de l’article 2308 du code civil,
— l’article 2311 du Code civil dans sa version invoquée par Monsieur [H], est inapplicable à la présente situation. Monsieur [H] ne saurait obtenir la déchéance du recours de la CEGC en ce qu’il reconnait lui-même avoir été averti puisqu’il écrit que « Dès le 22 JANVIER 2023, la CGEC annonçait à M.[H] son intention de régler sans soulever de contestations et sans même avoir instruit le dossier » (Conclusions adverses page 3),
— la CEGC qui a procédé au règlement sur demande de la banque, et après avoir préalablement averti Monsieur [H] de ses intentions sans que ce dernier ne se manifeste, n’a commis aucune faute, la CEGC ne venant pas aux droits et obligations de la banque
— non seulement la mise en demeure de la banque lui a été adressée en lettre recommandée à l’adresse connue à laquelle il résidait effectivement, les diligences du facteur n’étant pas imputables à l’expéditeur du courrier, mais en outre et même à considérer que la déchéance du terme serait irrégulière, Monsieur [H] ne peut l’opposer à la CEGC caution ni en tirer une quelconque conséquence en l’absence de la Caisse d’Epargne Ile-de-France dans la cause; au surplus la clause n’est pas abusive s’agissant d’un délai de 15 jours,
— Monsieur [H] ne démontre nullement une quelconque responsabilité de la CEGC en ce qu’il n’évoque jamais l’existence d’une erreur, d’un dol ou d’un cas de violence, aucun argument n’est soulevé relativement à la validé du contrat de prêt lui-même ni aucun élément versé quant à la preuve d’un comportement fautif de la CEGC,
— Les intérêts sont donc bien dus à la CEGC à compter du paiement soit le 19 février 2024 au vu de la quittance produite.
Dans ses dernières écritures signifiées le 4 avril 2025, M. [H] sollicite de voir, au visa des articles 9 et suivants et 122 du code de procédure civile ainsi que des articles 1104, 1225 et suivants, dont l’art.1228, ainsi que les 1131 et suivants du Code Civil :
— déclarer la CEGC irrecevable et mal fondée en ses prétentions,
— la débouter de sa demande fins et moyens qu’elle comporte.
— condamner la CEGC à payer à M.[H] une somme de 2.000 € au titre de l’art.700 du CPC, – en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à application de l’art.700 du CPC au profit de la CEGC.
— condamner la CEGC aux dépens,
— Subsidiairement, dire que chaque partie conservera ses dépens.
Elle avance que :
— la CEGC n’établit pas que M.[H] n’était pas en position de résister à la demande en justice de la CAISSE d’EPARGNE si elle avait été formée,
— que la CEGC a privé M.[H] de la faculté de contester la créance de la CAISSE d’EPARGNE,
— qu’en payant spontanémaent, la caution a exposé sa responsabilité envers M. [H] en ce qu’elle ne lui a pas permis de préparer sa défense, qu’elle n’a pas justifié d’une véritable mise en demeure préalable ni d’une véritable notification de déchéance du terme,
— surabondamment, il conteste le contenu de la notification relevant que la déchéance méconnait les articles 1225 et 1226 du code civil,
— en réponse aux conclusions de la CEGC, Monsieur [H] estime que la demanderesse renverse la charge de la preuve et qu’il aurait pu bénéficier de l’article 1228 du code civil,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation s’agissant de l’exposé des moyens de la société CEGC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 15 septembre 2025. Le délibéré a été fixé au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La caution qui a payé la dette au créancier dispose, contre le débiteur, d’un recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil et d’un recours subrogatoire fondé sur l’article 2306 du même code. Elle peut exercer les deux recours simultanément sans pouvoir cumuler les montants.
Selon l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, ainsi que pour les dommages et intérêts s’il y a lieu. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du jour de son paiement au créancier, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
L’article 2306 du même code dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il résulte de la quittance subrogative datée du 19 février 2024 que la CEGC a versé à la Caisse d’Epargne la somme globale de 141 825,50 euros au titre du prêt susvisé.
Le paiement entre les mains de la banque justifie le recours exercé par la CEGC dont l’action est dès lors recevable, étant entendu que le moyen soulevé par M. [H] qui soutient que la caution aurait commis une faute en ne s’assurant pas de ce qu’il n’était pas en position de résister à la demande en justice de la CAISSE d’EPARGNE si elle avait été formée ne saurait conduire à une irrecevabilité de l’action de la caution comme il le soutient mais ne pourrait avoir que pour éventuelle conséquence l’octroi de dommages et intérêts, ce qui n’est pas sollicité ici.
En l’espèce, la société CEGC démontre qu’à la suite d’impayés, M. [H] a été mis en demeure par la banque prêteuse de régulariser sa situation par LRAR du 11 octobre 2023 avant que la déchéance du terme du prêt ne soit prononcée par LRAR du 28 novembre 2023, lettre par laquelle la banque a également informé M. [H] qu’à défaut de paiement de l’intégralité de sa dette, la société CEGC serait appelée en garantie.
La société CEGC a effectivement été appelée par LRAR du 19 janvier 2024, en a informé M. [H] par LRAR du 22 janvier 2024 et a enfin payé à la banque le 19 février 2024 la somme de 141825,50 euros au titre du prêt cautionné. Elle a finalement mis M. [H] en demeure de lui rembourser cette somme augmenté d’intérêts par LRAR du 6 mars 2024.
Si M.[H] avance que les signatures sur les différents recommandés ne correspondent pas à la sienne, il ne sollicite pas de vérification ni ne produit d’éléments permettant d’appuyer ses dires et de vérifier l’authenticité de ladite signature. Au surplus, il doit être relevé que la CEGC est uniquement intervenue à l’opération en sa qualité de caution et non comme dispensateur de crédit et qu’elle n’est pas le contractant de M. [H].
Il résulte de ce qui précède que la société CEGC, caution, a payé la dette de M. [H], débiteur principal, à hauteur de 141825,50 euros, de sorte que son recours personnel contre ce dernier est justifié.
M. [H] sera par suite condamné à payer à la société CEGC la somme de 141825,503euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement.
Sur la demande en paiement des frais
L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle étant rappelé que ce texte n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation du bien fondé des frais dont le paiement est demandé.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2024.
La société CEGC verse aux débats :
— une facture d’honoraires d’avocat et frais datée du 17 Avril 2024 pour un montant total de 5612,72 euros TTC détaillant le forfait ainsi que les frais et débours. Elle justifie notamment de l’inscription hypothécaire.
— un état de frais au titre des émoluments dus à l’avocat en vertu des articles A.444-197 et suivants du code de commerce pour un montant de 1879,07 € TTC.
En conséquence, M. [H] sera condamné à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 7.284,07 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H], partie perdante sera condamné au paiement des dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, compte tenu de l’équité et de ce que la demande de la société CEGC est fondée subsidiairement sur ce point sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [V] [H] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de :
— 141.825,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024,
— 7.284,07 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution
Rejette la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [V] [H] au paiement des dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de droit,
Fait à [Localité 3], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ NOVEMBRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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