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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/06769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/06769 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LXV
Minute : 2025/00188
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2] [Localité 8]
Représentant : Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
C/
S.C.I. LUSITANIA
Copie exécutoire :
S.C.I. LUSITANIA
Copie certifiée conforme :
Me Marc HOFFMANN
Le 18 novembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2] [Localité 8]
Représenté par son syndic la société SYNDIC ADMINISTRATION – DE BIENS IMMOBILIERS (SABIMMO)
[Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. LUSITANIA
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La société LUSITANIA est propriétaire d’un lot de copropriété situé [Adresse 2] [Localité 8].
Le 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 8], représenté par son syndic, la société SYNDIC ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS, a fait assigner la société LUSITANIA devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes :
condamner la société LUSITANIA à lui payer la somme de 2 173,83 € au titre des charges de copropriété impayées au 25 mars 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner la société LUSITANIA à lui payer la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;condamner la société LUSITANIA à lui payer la somme de 894,60 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;condamner la société LUSITANIA à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 8], représenté par son conseil, actualise sa créance au titre des charges de copropriété impayées et des frais de l’article 10-1 à la somme globale de 2 802,96 € selon décompte arrêté au 8 septembre 2025. Il sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour le surplus.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la société LUSITANIA ne s’est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété et souligne que la société LUSITANIA a déjà été condamnée à payer un arriéré de charges de copropriété par jugement du 8 novembre 2024.
Citée par acte remis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société LUSITANIA ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 8] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que la société LUSITANIA est propriétaire du lot 12 situé [Adresse 2] [Localité 8] ;un décompte daté du 8 septembre 2025 ;les appels de fonds ;les procès-verbaux des assemblées générales tenues les16 mai 2022, 26 mars 2024 et 17 avril 2025, ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants ;le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen.
L’analyse de ces pièces établit que si des charges de copropriété ont été appelées à hauteur de la somme de 3 096,71 € depuis le 2 avril 2024 (hors frais), soit postérieurement au terme retenu par la précédente condamnation du 8 novembre 2024, elle démontre également que le reliquat des sommes payées par la société LUSITANIA depuis cette date s’élève à 1 298,10 € après déduction des condamnations prononcées le 8 novembre 2024 et que la société LUSITANIA a bénéficié d’une régularisation de charges en sa faveur au titre de l’année 2024 à hauteur de 2 039,99 €, soit un crédit global de 3 338,09 €.
Le syndicat des copropriétaires n’établit donc pas que des charges de copropriété demeureraient impayées à la date du 8 septembre 2025.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 8] sera débouté de toutes ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 8] succombe à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 8] sera débouté de sa demande formée en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 8], représenté par son syndic, la société SYNDIC ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] [Localité 8] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/06769 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LXV
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2] [Localité 8]
Représentant : Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
C/
S.C.I. LUSITANIA
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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