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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 janv. 2025, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 31]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 33]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00234 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRWT
JUGEMENT
Minute : 9
Du : 10 Janvier 2025
CA CONSUMER FINANCE (81646440757, 81661956080, 42205682980)
C/
Monsieur [N] [H]
[25] (82410509357, 82420519689, SD)
[22] (28940001193072, 28930001096525)
[28] (41550552771100)
[30] (146289655500020257403, 146289661400071039602)
Madame [F] [C] (prêt)
Madame [J] [L] (prêt)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Janvier 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE (81646440757, 81661956080, 42205682980)
[Adresse 17]
[Localité 11]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 10]
[Localité 14]
comparant en personne
[25] (82410509357, 82420519689, SD)
[Adresse 32]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[22] (28940001193072, 28930001096525)
chez [34], [Adresse 26]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[28] (41550552771100)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[30] (146289655500020257403, 146289661400071039602)
chez [Adresse 21] [Adresse 27]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [C] (prêt)
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [L] (prêt)
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [H] a saisi la [23] d’une demande de traitement de sa situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 10 juin 2024.
Cette décision a été notifiée le 12 juin 2024 à la société [24] qui l’a contesté le 19 juin 2024 au plus tard.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024.
A cette date, la société [24] comparaît par écrit, conformément aux dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. Par courrier en date du 10 octobre 2024, elle a maintenu son recours en exposant que M. [H] a volontairement, excessivement et de manière injustifiée, aggravé son endettement ; qu’à la lecture de son état de créances, il a cumulé au moins 1659 euros de mensualités liées à divers crédits à la consommation, alors que sa capacité de remboursement lors de la souscription du contrat [20] de décembre 2022 était de 576 euros ; qu’il connaissait forcément à l’époque le montant de ses revenus, et ne pouvait donc ignorer, à la souscription de ces dix crédits, qu’il s’endettait bien au-delà de ses capacités financières et qu’il ne serait pas en mesure de respecter ses engagements. Elle a ajouté que M. [H] n’a pas déclaré la totalité de son endettement en remplissant les fiches de dialogues. S’il avait été transparent aucun des crédits ne lui aurait été accordé.
Monsieur [N] [H], comparant, expose qu’il a dû faire face à la perte de son emploi en 2023 ; que les crédits ont été contractés lorsqu’il avait encore la possibilité de régler les échéances. Il a expliqué avoir un enfant au Maroc, une compagne actuellement enceinte et un enfant de 11 mois avec cette dernière. Il a précisé avoir retrouvé un emploi duquel il retire un salaire mensuel fluctuant entre 2600 et 3000 euros en fonction des heures supplémentaires effectuées.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
L’article R722-1 du code de la consommation dispose que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, le recours a été réalisé avant le 19 juin 2024 alors que la déclaration de recevabilité a été notifiée à la société [24] le 12 juin 2024. Il sera déclaré recevable.
II – Sur le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, il apparaît que le débiteur s’est endetté à hauteur de 66 351,81 euros au titre de treize créances dont onze dues à des établissements bancaires. Il explique que ces crédits ont été souscrits pour régler ses précédentes dettes.
Il n’est pas démontré par le créancier que Monsieur [N] [H] a volontairement souscrit des crédits pour créer une situation d’insolvabilité dans la mesure où l’accumulation de crédits ne suffit pas à elle seule à caractériser la mauvaise foi du débiteur.
En outre, les fausses déclarations sur l’état réel de son endettement lors de la souscription d’un nouveau crédit à la consommation auprès de la société [24], certes blâmables, s’apprécient au regard des diligences du créancier contestant qui ne justifie ni de ce que des justificatifs des charges du débiteur ont été sollicités, ni de la consultation du [29].
En conséquence, le débiteur doit être déclaré de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] a sa compagne à charge et justifie avoir un enfant avec cette dernière.
Il a des ressources, composées de salaires (2714,64€) et d’une prime d’activité (146,33€) à hauteur de 2860,97 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1051,03 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [N] [H] paie un loyer (742 €), un impôt sur le revenu (22,50 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 1472 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2236,50 euros.
Ainsi, Monsieur [N] [H] dégage une capacité de remboursement.
Il résulte toutefois de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [N] [H] ne lui permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.
Par conséquent, il convient de de déclarer Monsieur [N] [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable le recours de la société [24] ;
DECLARE recevable la demande de Monsieur [N] [H] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [N] [H] et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie sera adressée à la [18] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 19], par mise à disposition du jugement au greffe, le 10 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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