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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 11 mars 2024, n° 22/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle Social c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, Société SIBANYE-, Société ERAMET |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 33 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 24/85
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Affaire N° de RG : N° RG 22/00295 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GAK2
— ------------------------------
[K] [B]
C/
Société ERAMET
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [B]
— ERAMET
— CPAM
— STILLWATER
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me VALLEE
— ME ROTHOUX
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B], demeurant 2bis rue de l’épine – 76700 ST LAURENT DE BREVEDENT
représenté par Maître Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
Société ERAMET, dont le siège social est sis Zone industrielle portuaire – 76430 ST ROMAIN DE COLBOC
représentée par Me Samuel ROTHOUX, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représenté par Madame [I] [T], salariée munie d’un pouvoir
Société SIBANYE-STILLWATER SANDOUVILLE REFINERY, dont le siège social est sis Zone industrielle portuaire du Havre Sandouville – Port 5059 – 76430 SANDOUVILLE, représentée par Me Samuel ROTHOUX, avocat au barreau de PARIS
L’affaire appelée en audience publique le 08 Janvier 2024 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. [O] [E], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 mars 1988, Monsieur Monsieur [K] [B] a été embauché en qualité d’électromécanicien par la société ERAMET.
Le 13 décembre 2018, alors qu’il intervenait sur une une électrovanne, son doigt a été sectionné au niveau de la troisième phalange.
L’inspection du travail a établi un procès-verbal relatant les manquements au droit du travail, lequel a été transmis au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire du Havre, qui en a accusé réception le 2 juillet 2021. Dans ce cadre, Monsieur [K] [B] a déposé plainte et s’est constitué partie civile.
Selon requête adressée le 20 juillet 2022, Monsieur [K] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur en la personne de la société ERAMET.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 8 janvier 2024.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Monsieur [K] [B] demande au Tribunal de :
— Rejeter la demande de mise hors de cause de la société ERAMET.
— Rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
— Reconnaître qu’il a été victime d’un accident ayant le caractère d’une faute inexcusable et d’ordonner en conséquence une expertise pour chiffrer ses préjudices personnels.
— lui octroyer une provision de 3000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
— Condamner la société ERAMET au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux soutiens de sa première demande, il estime que la société ERAMET ne démontre pas avoir cédé ses droits à la société SIBANYE-STILLWATER SANDOUVILLE REFINERY et sollicite donc le rejet de sa mise hors de cause.
Sur la demande de sursis à statuer, il rappelle que le juge civil n’est pas tenu d’attendre la décision du juge pénal pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Or Monsieur [K] [B] rappelle soutenir les manquements aux dispositions des articles R4121-1 et L4311-2 du Code du travail dont il n’est pas démontré, par les défenderesses, de leur respect.
Monsieur [K] [B] indique produire l’arbre des causes démontrant que l’équipement n’était pas consigné électriquement ni pneumatiquement. Il ajoute qu’il n’y a pas eu d’analyse de risques en phase démarrage et évoque les correctifs décidés par l’entreprise.
Monsieur [K] [B] produit les courriers de l’inspection du travail à la société ERAMET les 10 janvier et 19 février 2019 et soutient qu’il n’est reprochable d’aucune faute.
Sur la faute inexcusable de l’employeur, se fondant sur l’obligation générale de sécurité de l’employeur et sur les articles L4141-2, R4121-1, L431-2 et R4323-1, R4323-3 et R4323-15 du Code du travail Monsieur [K] [B] soutient que l’employeur a violé les règles internes notamment sur les autorisations de travail, qu’il n’est pas démontré de la consignation par écrit de l’évaluation des risques, et qu’il n’était pas équipé de talkie-walkie alors qu’il intervenait sur des équipement qui comportaient des organes mobiles. Il soutient la faute d’organisation dans l’entreprise qui a conduit à l’accident qu’il a subi.
Monsieur [K] [B] rappelle la nature de l’obligation de sécurité de l’employeur à l’égard de ses salariés, et rappelle l’absence d’analyse des risques, ce qui a conduit à la situation dans laquelle Monsieur [K] [B] a été blessé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, il rappelle avoir perçu un capital, et demande instauration d’une mesure d’expertise afin d’évaluer son préjudice. Il demande une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Il rappelle ses séquelles, et le préjudice moral, physique et professionnel qu’elles emportent.
Monsieur [K] [B] sollicite enfin condamnation de la société ERAMET à lui payer 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société ERAMET conclut à sa mise hors de cause et à la recevabilité de l’intervention volontaire de la société SIBANYE-STILLWATER SANDOUVILLE REFINERY. Elle sollicite, à titre principal, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur Monsieur [K] [B]. Enfin, si toutefois, il n’était pas fait droit à ses demandes, la société ERAMET demande au Tribunal de réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur Monsieur [K] [B].
En effet, la société ERAMET dit avoir procédé à une cession de droits sociaux, le 4 février 2022, au profit de la société SIBANYE-STILLWATER SANDOUVILLE REFINERY. Cette cession a emporté transfert de propriété mais aussi transmission de l’ensemble des aspects sociaux en lien avec cet établissement. Par ailleurs, la société cessionnaire intervient volontairement. Elle en conclu que le Tribunal devra accéder à sa demande.
Ensuite, la société ERAMET justifie sa demande de sursis à statuer sur le fondement de la bonne administration de la justice. La société SIBANYE-STILLWATER SANDOUVILLE REFINERY soutient ainsi que les éléments de droit et fait sur lesquels Monsieur Monsieur [K] [B] s’appuie pour faire reconnaître la faute inexcusable sont les mêmes que ceux soumis à la procédure pénale, à ce jour non clôturée. La société concluante estime donc nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure.
Si tel n’était pas le cas, elle demande au Tribunal de rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable puisque que Monsieur Monsieur [K] [B] échoue à la démontrer. En effet, aucun élément ne prouve que la société a failli à son obligation de sécurité et qu’elle n’a pris aucune mesure nécessaire. Toutefois, si une telle faute était retenue et qu’une expertise était ordonnée, la société demande d’avoir le temps de formuler ses observations. Enfin, elle s’oppose à la provision demandée pour l’indemnisation du préjudice personnel de Monsieur Monsieur [K] [B] et sollicite la réduction à de plus justes proportions pour le reste de ses demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (« CPAM », « Caisse ») indique s’en remettre au Tribunal sur l’existence d’une faute inexcusable. Elle demande au Tribunal d’identifier l’employeur de Monsieur Monsieur [K] [B], contre qui elle disposerait d’une action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société SIBANYE-STILLWATER SANDOUVILLE REFINERY :
Il n’est pas contesté des parties que Monsieur [K] [B] a été embauché par la société ERAMET.
Aux termes d’un formulaire cerfa n°2759-SD, la société ERAMET HOLDING NICKEL -SAS a déclarée, le 4 févier 2022 une cession de droit sociaux, non constatée par un acte mais déclarée à la direction générale des finances publiques, de la société ERAMET SANDOUVILLE SAS à la Société SIBANYE BM FRANCE PROPRIETARY LIMITED.
La totalité des actions (200 425 841) représentant les droits sociaux de cette société ont été transmis à la Société SIBANYE BM FRANCE PROPRIETARY LIMITED.
Au 21 février 2022, la dénomination sociale de l’établissement est devenue SIBANYE-STILLWATER SANDOUVILLE REFINERY.
Ces éléments justifient de la qualité à agir de la société SIBANYE-STILLWATER SANDOUVILLE REFINERY, ayant acquis la totalité des droits sociaux de la société ERAMET sur l’établissement en cause.
Sur la mise hors de cause de la société ERAMET :
Ayant cédé la totalité de ses droits sociaux à la société SIBANYE-STILLWATER SANDOUVILLE REFINERY, cette dernière vient aux droits et obligation de la société ERAMET qu’il convient de mettre hors de cause.
C’est donc la société SIBANYE-STILLWATER SANDOUVILLE REFINERY que la CPAM devra regarder comme employeur de Monsieur [K] [B].
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Aux termes de l’article 379 du Code de procédure civile, « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
L’article 4-1 du code de procédure pénale prévoit que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
La faute inexcusable de l’employeur est donc dissociée de la faute pénale de sorte qu’il n’apparaît pas indispensable d’attendre le jugement du Tribunal Correctionnel pour statuer, la relaxe n’emportant pas de facto rejet de la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [K] [B] s’oppose à tout sursis à statuer, estimant démontrer la faute inexcusable de l’employeur sur le plan civil.
En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique. Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, imprévisible ou exceptionnel.
Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s’en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail de prouver : d’une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et, d’autre part, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
En l’espèce, Monsieur [K] [B] produit son procès-verbal d’audition par la gendarmerie, à l’issue de laquelle il a déposé plainte, les éléments permettant de retenir un arrêt de travail depuis le jour de l’accident jusqu’à sa reprise en poste aménagé le 14 mai 2019, la déclaration d’accident du travail mentionnant une section du doigt suite à manipulation d’une vanne automatique, une pièce 21 contenant un “arbre des causes”, dont la société SIBANYE-STILLWATER SANDOUVILLE REFINERY souligne qu’il n’est qu’à l’état de projet, les courriers de l’inspection du travail des 19 février 2019 et 10 janvier 2019.
Aux termes de ces courriers de l’inspection du travail, alors que Monsieur [K] [B] était occupé à une autre opération ayant fait l’objet d’une autorisation de travaux, il a été appelé pour faire un « diagnostic » de la vanne litigieuse.
Les premières opérations réalisées ayant exclu la défaillance de la commande, il était envisagé l’obstruction de la vanne.
Afin de vérifier cette hypothèse, la vanne a été placée en mode ouvert, un tournevis a été introduit à l’intérieur, puis le doigt de Monsieur [K] [B], sur lequel se refermait la vanne, sans explication.
Monsieur [K] [B] précisait avoir vu un joint mal positionné qu’il tentait d’attraper. Il est précisé qu’au stade du diagnostic, le constat d’un joint qui pose problème doit emporter remplacement de la vanne, ce qui est une opération de maintenance, qui ne saurait être réalisée sur place.
Afin de démontrer la faute inexcusable de l’employeur, Monsieur [K] [B] cite plusieurs articles du Code du travail.
Selon l’article L4141-2 du code du travail, L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu’il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
L’article L4311-2 du code du travail dispose que « Les équipements de travail sont les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations. Les moyens de protection sont les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle. »
L’article R4323-1 du code du travail prévoit que L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
L’article R4323-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements. »
Selon l’article R4323-15 du code du travail, lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance.
Préalablement à l’exécution à l’arrêt de tels travaux, toutes mesures sont prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
Lorsqu’il est techniquement impossible d’accomplir à l’arrêt certains de ces travaux, des dispositions particulières sont prises pour empêcher l’accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs. L’employeur rédige une instruction à cet effet. Dans ce cas, les travaux ne peuvent être accomplis que par des travailleurs affectés à la maintenance et au démontage des équipements de travail.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur pèse sur Monsieur [K] [B].
Il verse aux débats sa plainte, qui n’est étayée d’aucun autre acte de procédure pénale, aux termes de laquelle il explique que normalement les interventions, y compris de diagnostic, font l’objet d’une autorisation de travail et que dans la précipitation, pour éviter une mise à l’arrêt, une telle autorisation n’a pas été délivrée pour l’intervention emportant section du doigt de Monsieur [K] [B].
La pièce 21 est composée de différents éléments d’analyse des causes de l’accident, dont il n’est pas possible d’identifier l’identité du rédacteur.
Il est cependant incontestable que l’appareil n’était pas consigné lors de l’intervention de Monsieur [K] [B] qui précise que l’identification de la panne n’aurait pas été possible si ça avait été le cas. L’inspection du travail confirme cette affirmation.
Il convient de noter que le courrier de l’inspection du travail du 19 février 2019 ne comporte pas la page 3/3 ne permettant pas de connaître les conclusions de l’inspection du travail.
Il en va de même pour le précédant courrier en date du 10 janvier 2019 dont il manque la page 5 . Un mode opératoire concernant la maintenance de ces vannes a depuis été transmis aux salariés.
Cependant, ces éléments incomplets, ou qui ne relève que des déclarations de Monsieur [K] [B], qui ne sont corroborés d’aucune pièce officielle émanant du CHSCT, ne permettent pas à Monsieur [K] [B] de démontrer l’absence de plan de prévention ou d’une évaluation des risques liés à l’intervention sur cette vanne, pas plus de l’absence d’une autorisation de travail motivée par la volonté de l’employeur d’éviter une mise à l’arrêt du matériel défectueux dont il n’est pas contesté par le demandeur lui même qu’il aurait dû être entièrement remplacé et non pas réparé in situ.
Il s’en évince Monsieur [K] [B] ne démontre pas la faute inexcusable de l’employeur qu’il soutient, qu’ en conséquence il sera débouté de ses demandes.
Monsieur [K] [B], partie perdante, sera tenu des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société SIBANYE-STILLWATER SANDOUVILLE REFINERY,
MET hors de cause la société ERAMET,
DIT que l’employeur de Monsieur [K] [B] est la société SIBANYE-STILLWATER SANDOUVILLE REFINERY,
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer,
DÉBOUTE Monsieur [K] [B] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
La Présidente,
Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
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