Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 1er janv. 2025, n° 24/10955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/10955 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NRQ
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/10955 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NRQ
MINUTE N° RG 24/10955 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NRQ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 01 Janvier 2025,
Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [U] [M]
née le 03 Mars 1998 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
assisté(e) de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [I], en langue lingala qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [U] [M] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lin BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Madame [U] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [U] [M] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 29/12/24 à 09:00 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/12/24 à 09:00 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 01 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [U] [M] en zone d’attente pour une durée de huit jours;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ; Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce il résulte de la procédure que Madame [U] [M], en provenance de [Localité 2] (RDC), est titulaire d’un passeport congolais (RDC) valable et d’un visa délivré par les autorités consulaires belges valide jusqu’au 16 novembre 2025, mais n’a justifié au moment de son contrôle par la police aux frontières que d’un viatique de 3000 $; que la réservation de son hébérgement pour une seule nuit était annulée et qu’elle ne disposait pas d’assurance médicale pour la durée de son séjour en France ;
Attendu que le maintien de l’étranger en zone d’attente au-delà de 96 heures n’est qu’une faculté pour le juge judiciaire, qui, s’il n’est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d’admission sur le territoire, est cependant compétent pour apprécier la nécessité d’une mesure restrictive de liberté ; que l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne contredit pas cette analyse, ni n’exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d’une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l’article L.311-1 dudit code ;
Que force est de constater que, refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde ;
Qu’à l’audience de ce jour, Madame [U] [M], pour répondre aux griefs soulevés par l’administration, a fourni un justificatif d’hébergement et de prise en charge chez sa soeur et son beau-frère – présents dans la salle d’audience; qu’elle a enfin changé son vol retour désormais fixé au 11 janvier 2025 ; qu’elle a ajouté vouloir retourner en RDC à l’issue de son séjour en France pour y retrouver son époux et son enfant âgé de 6 ans; qu’elle précise enfin travailler dans un hôtel à [Localité 2];
Qu’en conséquence, au vu des explications de l’intéressée, corroborées par un ensemble de pièces sérieuses – et dont la validité n’est pas contestée – et de l’absence de démonstration objectivée d’un « risque migratoire », il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [U] [M] en zone d’attente à l’aéroport de [4].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 6], le 01 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..01 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..01 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société d'assurances ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Usage personnel ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Exécution de projet ·
- Terme ·
- Construction ·
- Marches ·
- Permis de construire ·
- Épidémie
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- L'etat ·
- Brevet ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Charbonnage ·
- Faute inexcusable ·
- Mine ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Faute
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Ascendant ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Urgence ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Aide ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Scolarité ·
- Scolarisation ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Frais irrépétibles ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Mise à disposition ·
- Juge
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Majorité
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.