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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 févr. 2025, n° 25/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01697 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XI5
MINUTE: 25/405
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [U]
né le 02 Décembre 1986 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office
En présence de Madame [R] [X], interprète en langue arabe, qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 février 2025
Le 19 février 2025, la directrice de L'[Localité 5] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [U].
Depuis cette date, Monsieur [N] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] VILLE-EVRARD.
Le 24 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 février 2025.
A l’audience du 27 février 2025, Me Charly KWAHOU, conseil de Monsieur [N] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental ainsi qu’à la mise en oeuvre du traitement requis.
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Monsieur [N] [U]
a été hospitalisé à l’issue de troubles du comportement dans le cadre d’une rupture de traitements.
Il présentait à l’examen bizarrerie de contact, humeur haute, trouble du sommeil, éléments mégalomaniaques et hallucinations intrapsychiques positifs sans injonction agressive, ambivalent aux soins, reconnaissance partielle de son état, risque imminent de mise en danger.
En début d’hospitalisation, ont été relevés par le psychiatre un calme sur le plan moteur, contact facile et familier, élation de l’humeur, idées de grandeur, de persécution, troubles du sommeil et fuite des idées, ambivalence aux soins.
A l’examen des 72 heures clôturant la période d’observation, il présentait une logorrhée modérée avec digression voire diffluence, critique des éléments délirants hallucinatoires.
L’avis motivé du 26 février 2025 relève une présentation et un contact corrects, discours spontanné, globalement organisé ; persiste une note de diffluence, de l’interprétativité avec tendance à la persécution concernant l’entourage. La thymie demeure exaltée avec troubles majeurs du sommeil, partielle conscience des troubles et adhésion aux soins fragile dans la durée.
Il déclare à l’audience bien vouloir sortir, mais surtout guérir une bonne fois pour toutes, ce qui le fait écouter les conseils de son médecin.
Il résulte de l’ensemble des éléments médicaux comme des débats, que Monsieur [N] [U] présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose encore des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état de santé ; que par ailleurs, l’hospitalisation sous cette forme reste proportionnée à cet état au sens de l’article L 3122-3 du code de la santé publique.
Il y a lieu en conséquence, d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 27 février 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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