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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 9 déc. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [8]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 09 Décembre 2025
AFFAIRE : [X] / [E]
DOSSIER : N° RG 25/00234 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP3H / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Sandra GUERINOT
Greffier : Elise CLEMENT
LES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [R], [F], [U] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
domiciliée : chez Chez M. [C] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure PAVAN de la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] (TUNISIE)
domicilié : chez [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Sandra RENDA de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 28 Octobre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.
copie certifiée conforme et exécutoire le :
à : Mme [R] [X] épouse [E] / M. [N] [E]
Maître Laure PAVAN / Maître Sandra RENDA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
*******************************
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes,
Sur les mesures relatives aux époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [R] [X], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (28)
et de
Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022, devant l’Officier de l’État-Civil de [Localité 11] (Tunisie).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce quant aux biens au 10 juin 2024 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [R] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [E] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
*Tant que Monsieur [E] ne disposera pas d’un logement personnel et résidera au sein de l’AFPA d’un droit de visite le mercredi et le vendredi pendant une heure,
*A compter de l’obtention d’un logement personnel adapté à l’accueil de l’enfant;
*Pendant une période de 4 mois un samedi ou un dimanche des semaines paires de 10h à 18h, et la première moitié des vacances scolaires les années paires la seconde moitié les années impaires avec un partage par quinzaine lors des congés d’été,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
FIXE à CINQUANTE EUROS (50 €) par mois la somme que doit verser Monsieur [N] [E] 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat, payable d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [R] [X] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant;
CONDAMNNE en tant que de besoin Monsieur [N] [E] au paiement de ladite pension à Madame [R] [X] ;
RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier au moins une fois par an avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision (ou de la première décision qui l’a fixée si la pension est maintenue), et pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E ,
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP3H
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONSTATE que les parties ont demandé à écarter l’intermédiation financière,
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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