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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 5 août 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00223 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVVD
NB/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
05 août 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L.U. CG TERRE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
Monsieur [B] [P], [K] [N], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anaïs KLEIN-REIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 108
— partie défenderesse -
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée auprès de Madame la première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, déléguée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte du 9 janvier 2019, la SARLU CG TERRE a ouvert un compte courant professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX04] dans les livres de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la SA BPALC) avec une autorisation de découvert à hauteur de 5.400 euros.
En garantie et suivant acte sous seing privé du 28 octobre 2022, Monsieur [B] [N] s’est engagé en qualité de caution solidaire tous engagements de la SARLU CG TERRE au titre du compte courant professionnel pour un montant de 11.700 euros.
Suivant contrat du 24 mars 2021, la SA BPALC a consenti à la SARLU CG TERRE un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 13.300 euros.
Se plaignant de ce que le compte fonctionnait en position débitrice non autorisée, la SA BPALC a dénoncé la convention de compte.
Se plaignant du non-paiement des échéances mensuelles depuis le mois de novembre 2023, la SA BPALC s’est prévalue de la déchéance du terme du crédit.
La SA BPALC a, par actes signifiés le 13 mars 2024, introduit une instance à l’encontre de la SARLU CG TERRE et Monsieur [B] [N] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation à lui régler les sommes restant dues au titre du solde débiteur compte professionnel et du prêt consenti.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2025, la SA BPALC sollicite du tribunal de Céans de :
— déclarer la demande régulière, recevable et bien fondée,
— débouter Monsieur [B] [N] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
— condamner solidairement la SARLU CG TERRE et Monsieur [B] [N] à payer à la SA BPALC une somme de 6.010,27 euros augmentée des intérêts au taux de 17,52 % à compter du 31 janvier 2024 et jusqu’à paiement effectif,
— condamner la SARLU CG TERRE à payer à la SA BPALC une somme de 8.849,56 euros augmentée des intérêts au taux de 3,73 % à compter du 31 janvier 2024 et jusqu’à paiement effectif,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Subsidiairement, si la juridiction de céans devait accorder un délai de paiement à Monsieur [B] [N],
— l’assortir d’une clause cassatoire.
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SARLU CG TERRE et Monsieur [B] [N], outre aux entiers frais et dépens, à payer à la SA BPALC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA BPALC affirme que :
— en application de l’article 2299 du code civil, la SA BPALC ne saurait être déchue de son droit à agir à l’encontre de Monsieur [B] [N] au motif qu’elle n’aurait pas satisfait à son devoir de mise en garde dès lors que la preuve de l’inadaptation de l’engagement de l’emprunteur à ses capacités financières n’est pas rapportée par la caution, la SARLU CG TERRE étant toujours in bonis, et Monsieur [B] [N] ne pouvant arguer de ce qu’il était dans l’ignorance de la situation de la SARLU CG TERRE dès lors qu’il en est le gérant et l’associé unique,
— la SA BPALC ne saurait être déchue de son droit aux intérêts et pénalités dès lors qu’il est justifié des copies des courriers adressés à la caution en 2023 et 2024 au titre des informations dues, Monsieur [B] [N] s’étant engagé en qualité de caution solidaire suivant acte sous seing privé du 28 octobre 2022,
— Monsieur [B] [N] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la SARLU CG TERRE au titre du seul découvert en compte courant et, suivant lettre recommandée avec accusé réception du 27 octobre 2023, la SA BPALC a dénoncé le découvert autorisé à hauteur de 5 400 euros en demandant à la SARLU CG TERRE de rembourser le solde débiteur dans un délai de 60 jours, lequel n’est devenu exigible que le 27 décembre 2023 de sorte que la lettre recommandée du 27 décembre 2023 adressée à Monsieur [B] [N], dont il a accusé réception, permet de satisfaire aux dispositions de l’article 2303 du code civil,
— Monsieur [B] [N] sollicite les plus larges délais de paiement alors qu’il argue rencontrer de graves difficultés financières mais sans produire aucun justificatif actualisé, ceci justifiant de voir sa demandée rejetée ou, à défaut, de l’assortir d’une clause cassatoire.
Dans ses dernières écritures en date du 8 octobre 2024, Monsieur [B] [N] sollicite du tribunal de Céans de :
— dire et juger que la SA BPALC est déchue de son droit à l’encontre de Monsieur [N] en sa qualité de caution, à hauteur de 6.010,27 euros,
En conséquence,
— débouter la SA BPALC de l’ensemble de ses fins et prétentions à l’égard de Monsieur [B] [N],
Subsidiairement,
— dire et juger que la SA BPALC est déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus, compte tenu de ses manquements à l’obligation d’information de la caution,
— accorder à Monsieur [B] [N] les plus larges délais de paiement afin de permettre à ce dernier de faire face à son passif,
En tout état de cause,
— condamner la SA BPALC à verser à Monsieur [B] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [N] affirme que :
— en application de l’article 2299 du code civil, la SA BPALC doit être déchue de son droit à agir à l’encontre de la caution dès lors que Monsieur [B] [N] s’est engagé en cette qualité le 28 octobre 2022 et que, dès le mois de janvier 2023, la SA BPALC faisait état d’un découvert à hauteur de 7.699,75 euros, ce qui permet de retenir que la SA BPALC était parfaitement au courant de la situation financière délicate de la débitrice principale au moment de l’engagement de la caution et qu’elle s’est gardée d’en informer la caution,
— subsidiairement, en application des articles 2302 et 2303 du code civil, Monsieur [B] [N] n’a jamais été informé du montant principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente, ni des incidents apparus manifestement dès la signature de l’acte d’engagement ou, a minima, dès le mois de janvier 2023, de sorte que la SA BPALC doit être déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus par Monsieur [B] [N],
— enfin, en application de l’article 1343-5 du code civil et si les demandes de Monsieur [B] [N] devaient être rejetées, ce dernier doit se voir octroyer les plus larges délais de paiement pour lui permettre de faire face à son passif sans aggraver sa situation, Monsieur [B] [N] tentant de faire face aux difficultés financières graves de la SARLU CG TERRE en honorant plusieurs dettes de cette dernière avec ses seuls moyens.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à étude, la SARLU CG n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir le tribunal “constater” ou “donner acte” ou “dire” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande en paiement du solde du prêt professionnel n°05985971
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARLU CG TERRE a conclu après de la SA BPALC un prêt professionnel de 13.300 euros en principal amortissable en 12 mois au TEG de 0,250 % l’an au titre de la période initiale et en 5 ans au TEG 1,404% l’an à compter du début de la période additionnelle, représentant une échéance mensuelle de 286,61 euros (pièces n°14 à 17 partie demanderesse).
La SARLU CG TERRE a cessé d’honorer les échéances du prêt consenti et a été mise en demeure, suivant courrier recommandé du 27 décembre 2023 réceptionné par son gérant le 4 janvier 2024, de régler la somme de 573,22 euros au titre des échéances impayées conformément aux dispositions du contrat de prêt au titre de l’exigibilité anticipée de la somme prêtée en principal et intérêts (pièces n°11 et 12 partie demanderesse).
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la SARLU CG TERRE ait régularisé la somme impayée au titre du prêt professionnel consenti par la SA BPALC dans les délais impartis, la SA BPALC l’ayant mise en demeure de procéder au règlement de l’intégralité des sommes dues à hauteur de 14.856,07 euros en principal, intérêts et frais suivant courrier recommandé réceptionné le 3 février 2024.
Il ressort du décompte de créance versé aux débats par la SA BPALC au titre du prêt professionnel n°05985971, lequel n’est pas sérieusement contestable, que la SARLU CG TERRE est redevable de la somme de 8.849,56 euros outre les frais et les intérêts au taux de 3,73 % à compter du 1er février 2024 et jusqu’à complet paiement.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARLU CG TERRE à payer à la SA BPALC la somme de 8.849,56 euros outre les frais et les intérêts au taux de 3,73 % à compter du 1er février 2024 et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande en paiement du solde en compte courant professionnel [XXXXXXXXXX04]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARLU CG TERRE a conclu le 9 janvier 2019 une convention de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] avec la SA BPALC, laquelle a été adossée au compte courant n°[XXXXXXXXXX04] et comprenait une autorisation de découvert à hauteur de 5.400 euros (pièces n°3, 4 et 5 partie demanderesse).
Conformément aux dispositions de l’article 12.2.2 «Résiliation à l’initiative de la BANQUE» des conditions générales de la convention de compte courant professionnel (pièce n°5 partie demanderesse) prévoyant que la résiliation de la convention de compte pouvait intervenir à l’initiative de la banque par l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception après expiration d’un délai de préavis d’un mois, la SA BPALC a notifié à la SARLU CG TERRE qu’elle n’était plus disposée à maintenir l’autorisation de découvert à hauteur de 5.400 euros préalablement consentie et l’a mise en demeure de lui régler les sommes dues à l’expiration d’un délai de 60 jours suivant courrier recommandé réceptionné le 2 novembre 2023 (pièce n°6 partie demanderesse).
Il ressort de l’historique du compte n°[XXXXXXXXXX04] et du relevé de compte du 19 janvier 2024 que la SARLU CG TERRE est débitrice de la somme non sérieusement contestable de 5.973 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et de 37,27 euros au titre des intérêts échus, outre les intérêts au taux de 17,52% à échoir à compter du 1er février 2024 jusqu’à complet paiement (pièces n°9, 10 et 13 partie demanderesse).
En conséquence, la SARLU CG TERRE doit être condamnée à payer à la SA BPALC la somme de 6.010,27 euros augmentée des intérêts au taux de 17,52 % à compter du 1er février 2024 et jusqu’à paiement effectif.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
L’article 2299 du code civil dispose que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Aux termes de l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.
Il appartient au créancier de justifier de l’information annuelle de la caution, la seule production de la copie de lettres d’information ne suffisant pas à justifier de leur envoi (Civ 1ère, 25 mai 2022 – n°21-11.045).
L’article 2303 du code civil dispose que le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] argue en premier lieu de ce que la SA BPALC aurait manqué à son devoir de mise en garde à son égard en sa qualité de caution.
Cependant, en application de l’article 2299 du code civil applicable aux cautionnements souscrits postérieurement au 1er janvier 2022, c’est à la caution de démontrer que la banque était redevable d’une obligation de mise en garde à raison du caractère excessif du concours financier consenti au regard des capacités financières de l’emprunteur débiteur principal.
Or, Monsieur [B] [N] ne produit aucune pièce de nature à établir que la SARLU CG TERRE n’était pas en mesure de rembourser l’autorisation de découvert en compte courant destinée à permettre le fonctionnement du compte professionnel ouvert auprès de la SA BPALC, ce qui ne saurait se déduire de la seule apparition rapide d’un découvert en compte. Au contraire, au jour de son engagement de caution, il déclarait que la SARLU CG TERRE avait un chiffre d’affaires hors taxes de «158 en milliers d’euros» au cours des 12 derniers mois (pièce n°7 partie demanderesse) de sorte que ce moyen est inopérant.
La SA BPALC ne saurait par conséquent être déchue de son droit d’agir à l’encontre de la caution.
En second lieu, Monsieur [B] [N] argue de qu’il n’a jamais été informé du montant principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente, ni des incidents apparus manifestement dès la signature de l’acte d’engagement de sorte que la SA BPALC doit être déchue à son égard de la garantie des intérêts et pénalités échus.
Cependant, la SA BPALC justifie d’avoir informé Monsieur [B] [N] de ce que la SARLU CG TERRE n’honorait plus ses engagements suivant courrier recommandé réceptionné le 4 janvier 2024.
En revanche, la SA BPALC ne justifie pas de l’information annuelle de Monsieur [B] [N], la seule production des lettres d’information (pièces n°21 et 22 partie demanderesse) ne permettant pas de justifier de leur envoi. La partie demanderesse ne justifie donc pas suffisamment de la preuve de l’exécution de son obligation annuelle d’information et doit donc être déchue de son droit à la garantie des intérêts et pénalités retards échus depuis le 31 mars 2023 à l’endroit de la caution.
Dès lors que le tribunal a fixé toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la SA BPALC de produire un décompte.
Ainsi, Monsieur [B] [N] doit être condamné à payer à la SA BPALC, en sa qualité de caution solidaire de la société emprunteuse et solidairement avec celle-ci, la créance de la SA BPALC au titre du solde débiteur du compte courant professionnel dans la limite de 11.700 euros et après application des déchéances ci-dessus énumérées.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la SA BPALC sollicite de voir ordonnée la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] sollicite le bénéfice de délais de paiement au motif qu’il doit faire face aux dettes de la SARLU CG TERRE avec ses propres moyens financiers.
Cependant, force est de constater qu’il ne justifie ni de sa situation financière personnelle actuelle, ni de celle de la SARLU CG TERRE.
En l’absence de tout justificatif de nature à permettre d’apprécier le bien-fondé de la demande ainsi présentée, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [N] de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARLU CG TERRE et Monsieur [B] [N], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer in solidum à la SA BPALC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de Monsieur [B] [N] formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARLU CG TERRE à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du prêt professionnel n°05985971, la somme de 8.849,56 euros (HUIT MILLE HUIT CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTS) outre les frais et les intérêts au taux de 3,73 % à compter du 1er février 2024 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la SARLU CG TERRE à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04], la somme de 6.010,27 euros (SIX MILLE DIX EUROS ET VINT-SEPT CENTS) augmentée des intérêts au taux de 17,52 % à compter du 1er février 2024 et jusqu’à paiement effectif ;
DEBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande tendant à voir la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE déchue de son droit d’agir à l’encontre de la caution ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus depuis le 31 mars 2023 de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’égard de Monsieur [B] [N] en sa qualité de caution de la SARLU CG TERRE et ce, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N], solidairement avec la SARLU CG TERRE en sa qualité de caution de cette dernière et dans la limite de 11.700 euros, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la créance de la SARLU CG TERRE au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] après déduction des intérêts et pénalités échus depuis le 31 mars 2023 ;
RAPPELLE que dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [N] et la SARLU CG TERRE à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [N] et la SARLU CG TERRE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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