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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 24/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 24/02476 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3SL
AFFAIRE : [H] [E] / Me [K] [J]
Nature affaire : 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
Maître [K] [J]
notaire, exerçant [Adresse 1]
représentée par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par la SCP KHUN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 25 novembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 6 février 2026.
Le :
— copie exécutoire à Me Pascal GUILLAUME
— expédition à Me Jessica RONDOT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E] et Madame [C] [T] ont vécu en concubinage de l’année 2004 au mois d’avril 2014.
Durant leur vie commune, ils ont acquis, en 2007, une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 10], moyennant la somme de 247.800 euros.
Afin de financer l’acquisition de ce bien et les travaux à réaliser, Monsieur [H] [E] et Madame [C] [T] ont contracté trois emprunts auprès de la [6] d’un montant respectif de 155.000 euros, 95.403 euros et 60.000 euros.
Monsieur [H] [E] indique avoir été en mesure de rembourser par anticipation les prêts de 155.000 et 60.000 euros à la suite de la vente d’une maison d’habitation qui lui appartenait en propre.
Aux termes d’un acte reçu le 3 mars 2015 par Maître [P], notaire à [Localité 10], la maison d’habitation acquise par Monsieur [H] [E] et Madame [C] [T] a été vendue pour la somme de 220.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2017, Monsieur [H] [E] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de REIMS aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [C] [T] et lui.
Par jugement du 1er mars 2019, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Reims a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [H] [E] et Madame [C] [T] ;
— désigné pour y procéder Maître [K] [J], notaire à [Localité 10], [Adresse 2] ;
— précisé qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
— dit qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et dit qu’en cas de difficulté il devra en être référé au juge commis.
En exécution de cette décision, Maître [K] [J] a fixé un premier rendez-vous en son étude le 9 juillet 2019 à 10h auquel ont participé les deux parties, accompagnées de leurs avocats respectifs.
Par la suite, indiquant avoir constaté l’inertie du notaire désigné et l’absence de projet de partage, Monsieur [H] [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé plusieurs courriers à Maître [K] [J], sans réponse de sa part.
La situation perdurant, Monsieur [H] [E], a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la [9] des difficultés rencontrées, suivant courrier du 29 mars 2022.
-2-
Suivant courrier du 24 mai 2022, la [9] a accusé réception dudit courrier et indiqué interroger Maître [K] [J] afin d’obtenir des explications sur le dossier.
Suivant courrier du 30 septembre 2022, Monsieur [H] [E] a saisi Monsieur Le Procureur général près la cour d’appel de Reims des difficultés rencontrées.
Le 9 février 2023, la [9] a adressé une réponse au conseil de Monsieur [H] [E] en indiquant que, selon Maître [K] [J], Madame [C] [T] ou son avocat n’avaient pas transmis les pièces nécessaires ce qui l’avait conduit à contacter directement Madame [C] [T], les pièces sollicitées lui ayant été transmises au début du mois de février 2023. Le courrier faisait par ailleurs état de l’engagement du notaire désigné à produire aux parties et à leurs conseils une première ébauche de partage sous deux mois.
Par courrier du 28 avril 2023, Monsieur [H] [E] a sollicité de Maître [J] l’ébauche de partage précitée.
En l’absence de retour, par courriers du 13 juin 2023, Monsieur [H] [E] a informé la [9] et Monsieur le Procureur général près la Cour d’appel de Reims de la persistance des difficultés.
Par requête reçue le 22 septembre 2023, Monsieur [H] [E] a saisi Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de remplacement du notaire désigné.
Suivant ordonnance du 26 septembre 2023, Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Reims a ordonné le remplacement de Maître [K] [J] et désigné Maître [V] [N], notaire à FISMES, en ses lieu et place.
Monsieur [H] [E] soutient que nonobstant cette désignation, Maître [K] [J] n’a pas transmis le dossier en sa possession à son confrère de sorte que celui-ci n’a pour l’heure pu convoquer les parties.
Dans ce contexte, par exploit du 1er août 2024, Monsieur [H] [E] a fait assigner Maître [K] [J] devant le Tribunal judiciaire de Reims en responsabilité professionnelle et indemnisation.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, Monsieur [H] [E] sollicite du Tribunal de céans, au visa des articles 815, 1240 et 1241 du code civil et 1364, 1365 et 1368 du code de procédure civile, de :
— juger que Maître [K] [J] a commis une faute en ne dressant aucun état liquidatif depuis sa désignation en ne répondant pas aux courriers qui lui étaient adressés par Monsieur [H] [E] ou par la Présidente du Tribunal judiciaire et en ne dressant aucun procès-verbal de difficultés ;
En conséquence :
— condamner Maître [K] [J] à lui payer une somme de 15.000 euros en indemnisation de sa perte de chance de faire un certain usage des fonds qui lui sont dus ;
— condamner Maître [K] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— condamner Maître [K] [J] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement au profit de Maître Pascal GUILLAUME, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, Maître [K] [J] sollicite du Tribunal de céans, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— juger Monsieur [H] [E] tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes, aux fins de condamnation à l’encontre de Maître [J] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que le préjudice de Monsieur [H] [E] ne pourrait porter que sur les intérêts légaux dus sur le quantum de la somme qui lui sera attribuée dans le cadre de la liquidation partage depuis janvier 2023, date de l’envoi des pièces de Madame [T] permettant l’examen d’un projet aux fins de liquidation partage.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 25 novembre 2025.
Ce jour, l’affaire a été retenue et à l’issue la décision mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [H] [E]
Monsieur [H] [E] sollicite la condamnation de Maître [J] à l’indemniser des préjudices subis résultant de son inertie alors qu’elle avait été désignée par le Juge aux affaires familiales afin de procéder à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant avec son ex-concubine.
Sur la responsabilité du notaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose quant à lui " Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. ".
Selon l’article 1365 du même code, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
L’article 1368 du code de procédure civile dispose encore « dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. »
Il résulte de ces dispositions que le notaire, investi d’une opération de liquidation et partage, est soumis à une obligation de diligence renforcée dont la méconnaissance engage sa responsabilité délictuelle.
Au cas d’espèce, il est constant que par décision du 1er mars 2019, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Reims a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [H] [E] et Madame [C] [T] ;
— désigné pour y procéder Maître [K] [J], notaire à [Localité 10], [Adresse 2] ;
— précisé qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
— dit qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et dit qu’en cas de difficulté il devra en être référé au juge commis.
Les motifs de la décision précitée rappellent que les opérations de liquidation et partage doivent être réalisées conformément aux dispositions des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile.
Il est constant et non contesté que malgré la désignation de Maître [K] [J] au mois de mars 2019 et la tenue d’un premier rendez-vous au mois de juillet 2019 auquel les parties ont participé, aucun projet de partage n’a été établi par le notaire dans le délai d’un an lui étant imparti.
Monsieur [H] [E] produit par ailleurs aux débats les nombreux courriers et courriels adressés par l’intermédiaire de son conseil à compter du 14 août 2020 au notaire lui-même, à la [8] ainsi qu’au Procureur général près la Cour d’appel de Reims faisant état des difficultés rencontrées.
A cet égard, il doit notamment être relevé qu’aux termes d’un courrier du 9 février 2023 la [9] a indiqué au conseil de Monsieur [H] [E] que Maître [K] [J] s’engageait à produire aux parties et à leurs conseils une première ébauche de partage sous deux mois.
Toutefois, par courrier du 28 avril 2023, Monsieur [H] [E] a sollicité de Maître [J] l’ébauche de partage précitée, sans retour.
Si, en défense, Maître [J] fait valoir qu’elle a été empêchée dans l’exercice de sa mission par les manquements de Madame [C] [T] ou son conseil qui ne lui ont pas transmis les pièces nécessaires en temps utile, force est toutefois de constater d’une part qu’elle ne justifie nullement des diligences entreprises auprès de ces derniers, ni d’avoir alerté le juge commis à cet égard alors même que, suivant courrier du 25 janvier 2022, le greffe du Juge aux affaires familiales l’interrogeait quant à l’état d’avancement du dossier.
De plus, si Maître [K] [J] fait état aux termes de ses écritures des diligences qu’elle a effectuées au titre des mesures de saisie-attribution pratiquées entre ses mains, il sera relevé d’une part que lesdites diligences n’ont été accomplies qu’après alerte par le conseil de Monsieur [H] [E] d’une part, ces diligences ne justifiant pas, en tout état de cause, l’absence d’établissement de projet de partage dans les délais attendus.
Enfin, les motifs tirés de la situation sanitaire liée à la covid-19 ne justifient pas davantage l’inertie du notaire dont il convient de rappeler qu’il a été commis en 2019, soit avant le début de la pandémie, les difficultés ci-dessus rappelées ayant persisté jusqu’en 2023, et même au-delà.
Il sera en effet relevé que c’est sans être contesté que le demandeur indique que Maître [K] [J] n’aurait pas transmis le dossier au notaire désigné en ses lieu et place suivant ordonnance du 26 septembre 2023.
Aussi au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Maître [K] [J], en s’abstenant de se conformer au devoir de diligence renforcé qui pesait sur elle dans le cadre de ses missions de notaire commis, a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle dont elle doit réparation.
Sur le préjudice
Monsieur [H] [E] sollicite en premier lieu la somme de 15.000 euros en réparation de la perte de chance d’investir ou d’épargner l’argent lui revenant et résultant de la vente de la maison d’habitation qu’il avait acquise avec son ex-concubine, les fonds étant ainsi séquestrés depuis plusieurs années en l’absence d’état liquidatif.
Toutefois, force est de constater que Monsieur [H] [E] ne produit aucune pièce témoignant d’un projet sérieux d’investissement ou d’épargne qu’il aurait entrepris et ayant été empêché par les manquements ci-dessus rappelés du notaire commis.
En effet seule la perte de chance réelle et sérieuse peut être indemnisée et non l’option perdue incertaine, cette incertitude découlant de la formulation même des prétentions de Monsieur [H] [E] lequel évoque tout à la fois un possible projet d’investissement ou d’épargne.
Au surplus, Monsieur [H] [E], bien qu’il indique que la somme de 15.000 euros réclamée représenterait les intérêts résultant naturellement de la somme lui revenant, ne produit pas de quelconque calcul pour justifier dudit montant.
Il sera par conséquent débouté des prétentions de ce chef.
***
Monsieur [H] [E] sollicite par ailleurs la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi et rappelle à cet égard qu’il doit, depuis 2019, demeurer dans une indivision avec son ex-concubine et rappelle par ailleurs les multiples démarches qu’il a entreprises auprès du notaire défaillant, sans succès.
A cet égard, si la défenderesse soutient que Monsieur [H] [E] ne caractériserait pas le préjudice moral dont il réclame réparation, il a été rappelé ci-dessus que sont produits aux débats les multiples courriers et courriels de son conseil, Maître [K] [O] ne contestant par ailleurs pas l’absence d’établissement d’un quelconque projet d’état liquidatif de sorte que Monsieur [H] [E] est effectivement demeuré en indivision avec son ex-concubine.
La faute du notaire commise l’ayant ainsi conduit à entreprendre de nombreuses démarches et à subir une situation non désirée durant une période d’une durée excessive au regard des dispositions légales, Monsieur [H] [E] a nécessairement subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 5.000 euros que Maître [K] [O] sera par conséquent condamnée à lui payer.
Sur les mesures accessoires
Maître [K] [O], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Maître [K] [J] à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [H] [E] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Maître [K] [J] aux dépens, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [K] [J] à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 6 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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