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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 13 avr. 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public TERRES D' ARMOR HABITAT c/ Société [ 1 ] AUX PARTICULIERS [ 2 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 13 Avril 2026
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBXM-W-B7J-GAUD
N° MINUTE : 39/2026
PROCÉDURE : Contestation de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026
ENTRE :
Etablissement public TERRES D’ARMOR HABITAT
REF: Dette : lgt actuel 2483PV0101, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Mme [A] munie d’un pouvoir spécial
ET :
Madame [G] [R] NÉE [K], demeurant [Adresse 2]
ET ENCORE :
Société [1] AUX PARTICULIERS [2]
REF: 100T1816702, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [3]
REF: 73139243111, 70074700023, 00252578587, dont le siège social est sis [Adresse 4]
NON COMPARANTS
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2025, Madame [G] [R] née [K] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor.
Le 27 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 31 juillet 2025, la commission de surendettement a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de Madame [G] [R] née [K] est irrémédiablement compromise.
La décision a été notifiée à L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT le 7 août 2025.
L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a contesté la décision de rétablissement personnel par courrier recommandé envoyé au secrétariat de la Commission de surendettement le 4 septembre 2025. Le bailleur social a indiqué d’une part que Madame [G] [R] née [K] était au chômage et qu’elle perçoit une pension de réversion de 1355 euros. Le bailleur social précise que Madame [G] [R] née [K] vient de retrouver un emploi à temps partiel. Il indique également que sa locataire occupe un T4 non adaptée et qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026.
A l’audience, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT est représenté par un agent muni d’un pouvoir. Le bailleur social actualise sa créance à hauteur de 10.154,80 euros. Le bailleur social concède que Madame [G] [R] née [K] s’investit dans son suivi social et qu’un point régulier de situation est effectué. Néanmoins, il est constaté que la reprise du loyer courant n’est pas régulière. Le bailleur social constate toutefois qu’il s’agit d’un premier dépôt de dossier auprès de la commission de surendettement.
A l’audience, Madame [G] [R] née [K] est comparante. Elle indique qu’un jugement prononçant l’expulsion a été rendu. Elle dit voir l’assistante sociale. Elle fait valoir que son fils de 42 ans a la maladie de Charcot et qu’elle l’a mis sous mesure de tutelle. Elle dit le prendre avec elle tous les week-ends. Elle dit avoir également perdu sa sœur de 53 ans et une fille âgée de 12 ans de la maladie de Charcot. Elle précise que son fils est en fauteuil roulant, qu’il et en foyer d’accueil spécialisé. Elle dit se rendre au CMP tous les 15 jours. Elle reconnaît que la situation a un retentissement sur sa santé. Elle insiste sur le fait qu’elle apprécie la bienveillance de [4]. Elle dit avoir conscience que son logement actuel est trop grand, trop cher et inadapté car elle aurait besoin d’un plain-pied. Elle explique que depuis septembre 2025, elle travaille 3 heures par jour en transportant des personnes autistes, ce qui lui rapporte environ 60 euros par mois. Elle dit déclare ses heures à l’ARE. Elle indique avoir pour ressources mensuelles la somme de 1355 euros. Elle dit ne pas pouvoir reprendre le paiement de son loyer courant et verser tout ce qu’elle peut à son bailleur social. Elle dit comprendre l’idée d’un moratoire.
Les autres créanciers sont non comparants et n’ont pas fait valoir d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
* * *
1-Sur la recevabilité du recours:
Les dispositions de l’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
En outre, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le recours a été formé par L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT par courrier envoyé à la [5] le 4 septembre 2025, suite à la notification de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 31 juillet 2025, notifiée le 8 août 2025.
Le recours formé par L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT est recevable en la forme.
* * *
2-Sur la contestation des mesures:
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
A l’occasion de ce recours, l’article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Et, en vertu de l’article L. 741-6, « s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
En l’espèce Madame [G] [R] née [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement le 21 février 2025. Elle expliquait ne plus pouvoir faire face au montant de son loyer et craindre d’être expulsée compte tenu de l’importance de ses impayés de loyers.
La commission de surendettement a retenu que Madame [G] [R] née [K] est une femme 60 ans, veuve sans personne à charge, aide à domicile au chômage, locataire.
La commission a retenu que Madame [G] [R] née [K] dispose de ressources d’un montant total de 1355 euros composées d’allocations chômage (955 euros) et de pension de réversion (396 euros).
La commission a, pour déterminer le montant des charges contraintes fait application des forfaits et ajouté le prix du loyer pour un montant total de 488 euros et d’un forfait mutuel.
La commission de surendettement en a conclu qu’aucune capacité de remboursement ne pouvait être dégagée.
L’endettement a été fixé à 18.851,27 euros, dont 5525,57 euros d’impayés de loyers. L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a actualisé sa dette à hauteur de 10.154,80 euros. Soit un endettement de 23.480,50 euros.
A l’audience Madame [G] [R] née [K] a actualisé sa situation en expliquant qu’elle travaille quelques heures sans que cela change le montant de ses ressources mensuelles. Le bailleur social a insisté sur le fait que la situation personnelle de Madame [G] [R] née [K] était connue et suivie par leurs services. Il a également été indiqué que bien que le bailleur social dispose d’un jugement d’expulsion, il ne souhaitait pas le mettre en œuvre, compte tenu de la situation et de la bonne foi de leur locataire. Il a été toutefois indiqué qu’il est nécessaire de trouver un nouveau logement pour Madame [G] [R] née [K] pour diminuer le montant de son loyer à charge.
Il convient également de souligner que Madame [G] [R] née [K] n’a jamais bénéficié de mesures de surendettement, ce qui permet d’envisager une autre solution que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure radicale et irréversible.
Il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement pour réétudier la situation et envisager la pertinence d’un moratoire.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT et le REÇOIT au fond ;
ACTUALISE la créance de l’OPH TERRES S’ARMOR HABITAT au montant de 10.154,80 euros ;
CONSTATE que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [G] [R] née [K] n’est pas démontré;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor pour la poursuite de la procédure en tenant compte de la nouvelle situation actualisée de Madame [G] [R] née [K];
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor par lettre simple,
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et Madame Rachel UNVOAS, greffière, présent lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 2],
Chambre du surendettement,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 30/04/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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