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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 6 mars 2025, n° 23/10357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 06 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 23/10357 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6GA
N° Minute :
25/00016
AFFAIRE
[Z] [C]
C/
[E] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706,
Me Natacha GUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0825
DEFENDERESSE
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Hervé CATTEAU de la SELEURL HBC LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1746,
Me Julia AZRIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 22
L’affaire a été débattue à l’audience qui s’est tenue le 09 janvier 2025, en audience publique devant:
Sonia ELOTMANY, Juge de la mise en état
Soumaya BOUGHALAD Greffier,
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 1 er décembre 2023, Monsieur [Z] [C] a assigné son ex épouse, Madame [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
Fixer le montant de l’indemnité due par Madame [E] [J] à l’indivision [C]/[J] au titre de l’appartement et de la cave, à compter du 29 octobre 2018 jusqu’au 29 juillet 2021, à la somme mensuelle de 2.080 €, sur laquelle Monsieur [Z] [C] a droit à 55%,
Condamner Madame [E] [J] à payer à l’indivision [C]/[J] la somme de 68.640€ au titre de l’indemnité d’occupation due pour l’appartement et la cave dont 55% soit 37.752 € reviendront à Monsieur [Z] [C],
Fixer le montant de l’indemnité due par Madame [E] [J] à l’indivision [C]/[J] au titre du parking à compter du 29 octobre 2018 jusqu’au 29 juillet 2021, à la somme mensuelle de 108 €, sur laquelle Monsieur [Z] [C] a droit à 55%,
Condamner Madame [E] [J] à payer à l’indivision [C]/[J] la somme de 3.564 € au titre de l’indemnité d’occupation du parking dont 55% devront revenir au concluant soit 1.960,20 €
Condamner Madame [E] [J] à restituer à Monsieur [Z] [C] la somme de 2.300 € au titre de l’acompte remboursé qu’elle a indûment conservé,
Condamner Madame [E] [J] à restituer à Monsieur [Z] [C] la somme de 2.000 € au titre de la vente du véhicule MINI,
Condamner Madame [E] [J] à payer à Monsieur [Z] [C], la somme de 92,18 € au titre des charges du ménage.
Fixer la créance totale de Monsieur [Z] [C] à l’égard de Madame [E] [J] à la somme de 50.364,66 €, en ce compris les sommes visées aux termes du jugement du 13 juillet 2021,
Condamner Monsieur [Z] [C] à payer à Madame [E] [J], la somme de 622,12 € au titre de sa quote-part des charges non récupérables afférentes au parking,
Condamner Monsieur [Z] [C] à payer à Madame [E] [J], la somme de 4.136,70 € au titre de sa quote-part des charges non récupérables afférentes à l’appartement et à la cave.
Fixer la créance totale de Madame [E] [J] à l’égard de Monsieur [Z] [C] à la somme de 5.071,72 €, en ce compris les sommes visées aux termes du jugement du 13 juillet 2021,
Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
Ordonner la libération de la somme de 50.000 € actuellement séquestrée entre les mains de Maitre [V] [Y], Notaire, au profit de Monsieur [Z] [C],
Ordonner la libération des sommes actuellement séquestrées entre les mains de Maitre [H] [K], Notaire au profit de Monsieur [Z] [C] à hauteur de 45.292,94 €
Ordonner la libération des sommes actuellement séquestrées entre les mains de Maitre [H] [K], Notaire au profit de Monsieur [Z] [C] à hauteur des sommes auxquelles Madame [E] [J] sera condamnée au titre des frais irrépétibles,
Condamner Madame [E] [J] à payer à Monsieur [Z] [C], la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [E] [J] aux entiers dépens, comprenant les frais de licitation, dont distraction au profit de Maître Natacha GUT, Avocat aux offres de droit.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le tout.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, Madame [E] [J], demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1073 du Code de procédure civile.
Vu l’article 789 et les articles 73 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1070 du Code de procédure civile.
• DEBOUTER Monsieur [N] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
• DECLARER le tribunal judiciaire de Nanterre matériellement incompétent pour connaître de la demande;
EN CONSEQUENCE,
• RENVOYER Monsieur [N] [C] à se pourvoir devant la juridiction compétente, c’est-à-dire le Tribunal judicaire de Paris.
• CONDAMNER Monsieur [N] [C] à payer à Madame [E] [J] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, Monsieur [Z] [C] demande au juge de la mise en état de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
• Constater que Madame [E] [J] résidait bien au [Adresse 5] à la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, soit à la date du 1 er décembre 2023,
En conséquence,
• Débouter Madame [E] [J] de sa demande tendant à déclarer le tribunal judiciaire de NANTERRE incompétent pour connaître du présent litige,
• Déclarer le Tribunal Judiciaire de NANTERRE compétent pour connaître du présent litige,
• Condamner Madame [E] [J] au paiement d’une amende civile de 5.000 €,
• Condamner Madame [E] [J] à payer à Monsieur [Z] [C], la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience du 09 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article
47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; »
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.».
Et l’article 74 prévoit que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. ».
L’article 75 du code de procédure civile dispose pour sa part que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ».
Sur l’exception d’incompétence
Les règles de compétence territoriale relative aux actions portées devant le juge aux affaires familiales sont fixées par l’article 1070 du Code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [E] [J] qui soutient que le tribunal judiciaire est incompétent territorialement fait essentiellement valoir qu’elle est domiciliée depuis quelques années au [Adresse 6] 16 ème [Adresse 9], et demeurait en tout état de cause à cette même adresse au jour de la demande en justice.
En réponse, Monsieur [Z] [C] soutient que Madame [E] [J] résidait au [Adresse 4] à la date de son assignation. Il soutient qu’en conséquence la défenderesse résidait bien dans le ressort de la juridiction du tribunal judiciaire de NANTERRE, à la date de l’introduction de sa demande.
Il résulte des avis d’imposition produits que Madame [E] [J] résidait bien au [Adresse 3] à la date à laquelle l’assignation lui a été délivrée soit le 1er décembre 2023. Si elle justifie d’une adresse située à [Localité 10], celle-ci est postérieure à la délivrance de l’assignation.
Il résulte des pièces versées au débat qu’il est suffisamment établi qu’au moment de l’acte introductif d’instance, Madame [E] [J] résidait bien dans le département des Hauts de Seine.
Il convient donc de débouter Madame [E] [J] de son exception d’incompétence territoriale.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [Z] [C] fait valoir que l’incident soulevé par Madame [E] [J] a pour seul but de lui nuire, en ce qu’il constitue une nouvelle manœuvre dilatoire de sa part destinée à retarder autant que possible, plus de 10 ans après la séparation des ex-époux, le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Monsieur [Z] [C] poursuit la condamnation de Madame [E] [J] à payer une amende civile de 5.000 € au visa des dispositions des articles 32-1 du Code de Procédure Civile, et article 1240 du Code Civil.
L’article 32-1 du Code de Procédure Civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’article 1240 du Code civil prévoit que
Une partie est donc condamnée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code Civil lorsqu’elle elle commet une faute caractérisée dans l’exercice de son action, de sorte que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Aucune faute, aucun préjudice ni aucun lien de causalité n’étant rapporté, la demande indemnitaire sera rejetée en conséquence.
Sur les autres demandes
Madame [E] [J] poursuit la condamnation de Monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [C] sollicite la condamnation de Madame [E] [J] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Compte tenu de la nature familiale de cette affaire, il convient de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale formée par Madame [E] [J],
DIT que le tribunal judiciaire de NANTERRE est bien compétent territorialement,
REJETTE la demande indemnitaire formée par Monsieur [Z] [C],
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale.
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
DIT que l’affaire est renvoyée à la mise en état du 15 mai 2025 à 9h30 pour conclusions au fond du demandeur,
La présente décision a été signée par Mme Sonia ELOTMANY, Juge, et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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