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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 mai 2025, n° 25/03995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03995 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DXD
MINUTE: 25/878
Nous, Lorraine CORDARY, Vice Présidente placée auprès du premier président de la Cour d’Appel de Paris, déléguée pour exercer les fontions de Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance en date du 24 mars 2025, assistée de Jonelle JORITE, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [X]
né le 10 Octobre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
LE TU TEUR
Association UDAF Imaginet
Absente
A fait parvenir ses observations par écrit
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2025
Le 02 mai 2025 , la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [X].
Depuis cette date, Monsieur [F] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 06 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [X].
Le 09 mai 2025, l’établissement a établi un certificat de déclaration de fugue concernant Monsieur [F] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mai 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Monsieur [F] [X], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [X] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (sœur), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 2 mai 2025, avec prise d’effets au 1er mai 2025, pour des troubles mentaux à type de bizarreries-inadaptation. Il ressort des certificats médicaux que le patient présentait des troubles du comportement dans un contexte de recrudescence dissociative et délirante de sa maladie psychiatrique connue, pour laquelle il est en rupture de suivi et de traitement. Son humeur était dysphorique et il était facilement irritable. Son discours était désorganisé avec schizophasie, rationalisme morbide et sauts du coq à l’âne. Il présentait un délire flou mal systématisé envers des inconnus, à mécanisme probablement hallucinatoire avec adhésion totale. Il état anosognosique et dans l’opposition aux soins.
L’avis motivé en date du 9 mai 2025 mentionne que le contact avec le patient reste superficiel, son discours est peu élaboré et diffluent, et son humeur neutre. Il est légèrement instable sur le plan psychomoteur, le cours de sa pensée est altéré. Il ne verbalise pas d’idée délirante au premier plan ni d’hallucination. Son adhésion aux soins reste à travailler. Le médecin estime qu’au vu du tableau clinique, il est nécessaire de poursuivre la mesure de soins en hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [F] [X] ne comparait pas. L’établissement public de santé de [Localité 7] a fait parvenir un certificat faisant état de la fugue de l’intéressé depuis le 9 mai 2025. Le médecin estime qu’il est nécessaire que le patient soit réintégré pour poursuite de l’hospitalisation complète en soins à la demande d’un tiers.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [F] [X] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [X],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 12 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
Le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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