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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILQN
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [B] [K]
Assesseur salarié : Madame [X] [P]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 27 janvier 2025
ENTRE :
L'[4]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Madame [M] [V] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 11 mars 2025.
Par courrier du 5 juillet 2024 Madame [M] [S] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, à la contrainte d’un montant de 12.761 euros outre 201,25 euros de frais d’acte qui lui a été signifiée par exploit d’huissier de justice le 18 juin 2024 à l’initiative de l'[4] en vue du recouvrement des cotisations impayées afférentes aux mois de juillet 2023, août 2023, décembre 2023 et février 2024, motivant son opposition en contestant les sommes qui lui étaient réclamées suite à la fermeture de son fonds de commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été examinée le 27 janvier 2025.
L’organisme social demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition formée par Madame [S] à la contrainte émise le 13 juin 2024 car formée après le délai légal, juger que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, débouter Madame [S] de ses demandes et la condamner aux entiers dépens ; à titre subsidiaire valider la contrainte et la condamner à payer outre les dépens, les frais de signification ;
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience l’URSSAF indique que le montant de la contrainte a été ramené à 0,00 euros suite aux déclarations des revenus 2019 à 2022 transmises par Madame [S] le 29 septembre 2024. Elle conclut à la fin de non-recevoir du recours de Madame [S] tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte.
Madame [S] est non comparante et non représentée.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale le débiteur à la contrainte peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée devant lui être jointe.
Le non-respect de ces prescriptions d’ordre public entraîne l’irrecevabilité de l’opposition.
En l’espèce l’opposition à contrainte a été effectuée par lettre simple reçue le 5 juillet 2024 et non par lettre recommandée ce qui constitue un premier motif d’irrecevabilité.
De surcroit l’opposition a été formée au-delà du délai réglementaire de 15 jours soit le 5 juillet 2024 alors que le délai expiré le 03 juillet 2024 à minuit.
En conséquence la contrainte émise le 13 juin 2024 et signifiée le 18 juin 2024 a acquis les effets d’un jugement depuis l’expiration du délai ouvert pour former opposition.
Madame [M] [S] qui perd sera condamnée aux entiers dépens et à payer les frais de signification de la contrainte d’un montant de 201,25 euros, Madame [S] n’ayant transmis ses déclarations de revenus que postérieurement à la signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que la contrainte d’un montant de 12.761 euros signifiée à Madame [M] [S] le 18 juin 2024 à l’initiative de l'[3] a acquis les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Madame [M] [S] à payer à l'[4] la somme de 201,25 euros au titre des frais de signification ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [S] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
[4]
Madame [M] [V] [S]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[4]
Madame [M] [V] [S]
Le
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