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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 20 févr. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/52 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [F] [H]
ORDONNANCE
rendue le 20 février 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[F] [H]
né le 13 février 1992
ayant pour avocat Maître Laurence FOUCAULT, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 3] en date du 10 OCTOBRE 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [F] [H] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 17 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 11 décembre 2025 par le Dr [L] sous la responsabilité du Dr [N],
. le 9 janvier 2026 par le Dr [Z],
. le 9 février 2026 par le Dr [Z]
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 11 décembre 2025, notifiée le 11 décembre 2025,
. le 9 janvier 2026, notifiée par lettre simple transmis le 9 janvier 2026,
. le 9 février 2026, notifiée par lettre simple transmis le 9 février 2026,
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [Z] le 10 février 2026 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [F] [H] en hospitalisation complète signée le 10 février 2026 et non notifiée à ce jour, le patient étant recherché ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 16 février 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 16 février 2026 établi par le Dr [Z] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 février 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 20 février 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[F] [H] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 3] sans son consentement le 10 octobre 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [E] faisant état : « L’état clinique est stationnaire. Le patient reste investi dans un syst7me délirant mixte, é la fois de grandeur et de persécution, structuré autour de mécanismes interprétatifs et imaginatifs. ll affirme notamment devoir se rendre le
18 octobre a la [J] pour y être couronné "[Localité 4] du Commonwealth", propos traduisant une thématique mégalomaniaque persistante a laquelle il adhéré sans aucune mise a distance critique. La pensée demeure désorganisée, le discours décousu et parfois difficile a suivre, traduisant une altération manifeste du cours et du contenu dela pensée.
L’humeur est globalement euthymique, mais on observe une tension psychique interne perceptible, sans anxiété généralisée ni idéation suicidaire exprimée. On relève une anosognosie complète: le patient nie tout trouble psychiatrique et affirme être hospitalisé uniquement « pour soigner sa plaie a la main, qui’ commence a nécroser ». Le comportement reste adapté dans le service, mais au regard du contenu délirant à tonalité persécutive, de l’imprévisibilité de ses réactions et de ses antécédents de fugue (notamment lors du séjour au CH de [Localité 5]), le risque de passage à l’acte hétéro-agressif ou de mise en danger demeure significatif. "
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 17 octobre 2025 ;
L’hospitalisation complète de [F] [H] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 10 décembre 2025 prévoyant :
traitement antipsychotique à longue duree d’action administré mensuellement au CMP de son secteur
suivi psychiatrique au CMP de son secteur, avec son psychiatre traitant
suivi infirmier ambulatoire au CMP de son secteur
Hospitalisation complète jusqu’au jeudi 11 décembre 2025
Consultation psychiatrique mensuelle sur le CMP de [Localité 6]
Prochaine consultation prévue le 12/12/25, 11h avec le Docteur [Z]
Entretiens infirmier + NAP (tous les 28 jours) sur le CMP de [Localité 6] :
— Prochain entretien infirmier prévu le 23112/25, 16h,
— Prochaine injection prévue le 29/12/25
Existence d’un traitement médicamenteux prescrit : oui
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [Z] le 10 février 2026 constatait : « (le patient) que je n’ai pas pu examiner pour les raisons suivantes :
Ne s’est pas présenté à la consultation du 06/02 et n”a pas donné suite aux multiples tentatives de le joindre. Aux vues des éléments suivants, Mr [H] adressé au CMP de [Localité 6] en programme de soin après une hospitalisation en SSCPI du 07/10 au 11/12. Il a été vu le 12/12 puis le 09//01 en consultation médicale puis le 27/01 par une infirmière pour réaliser l’injection de son traitement. l’infirmière a alors observé une nette dégradation de sa présentation (incurique) et du contact avec agressivité contenue Les antécédents, tels que nous les connaissons remontent à 2023 avec une hospitalisation en SSCRE après hétéroagressivité et menaces. Il a fugué de l’hôpital interrompant immédiatement les soins proposés. Cliniquement sont régulièrement retrouvées des idées délirantes de grandeur, mégalomaniaques et des interprétations à thème de persécution. L’adhésion au délire est totale, la méconnaissance du caractère pathologique reste entière. Sont notées de multiples
interventions de sa part auprès de gendarmerie ([Localité 7]) ou commissariat ([Localité 6]). Monsieur [H] n’est pas venu depuis le 06/02 alors qu’il disait avoir bien compris le programme de soins et n’a pas donné suite aux multiples tentatives de le joindre depuis.
Vu la dangerosité potentielle de ce patient, et le constat d’une rupture de soins, malgré
une pathologie psychiatrique évolutive, je demande sa réintégration au CH Ste [Localité 8] en
hospitalisation complète. Son état nécessite une réintégration en hospitalisation complète Je sollicite le concours des forces de l’ordre.»
[F] [H] est toujours recherché par les forces de l’ordre.
L’avis motivé établi par le Dr [Z] le 16 février 2026 indiquait : « Vu les éléments évoqués lors de mon précédent certificat, les antécédents cliniques à savoir le constat à plusieurs reprises d’idées délirantes notamment à thème persécutif, les comportements inadaptés avec des menaces, la mauvaise insertion sociale et professionnelle, l’anosognosie totale de sa pathologie et la rupture avec les soins proposés dans le cadre du programme de soin qu’il avait bien compris, le risque de dangerosité ne peut pas être écarte. Dans ce contexte, je renouvelle la demande de maintenir la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète pour reprendre des soins spécialisés et adaptés nécessaires et aider à retrouver un équilibre. Dans ces conditions la mesure de SSC se poursuit en hospitalisation complète. »
M. [F] [H] était absent à l’audience du 20 février 2026, celui-ci étant toujours recherché par les forces de l’ordre à la demande de l’ESM Ste [Localité 8].
Le conseil de [F] [H] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait aux certificats médicaux présents en procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [F] [H] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement constatés dans les certificats médicaux présents en procédure notamment l’avis médical motivé persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [F] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [H] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 9], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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