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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 27 mars 2026, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZOE
Monsieur, [Y],, [J], [I]
C/
Société AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [Y],, [J], [I], né le 18 mars 1965 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée à l’audience par Maître Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Monsieur, [Y],, [J], [I]
1 copie certifiée conforme à Maître, [S], [P]
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Par une requête en date du 15 février 2025, reçue au greffe le 18 février 2025, monsieur, [Y], [I] a saisi tribunal de Saint-Germain-en-Laye afin de voir la société AXA FRANCE IARD condamnée à lui verser les sommes de :
— 2.978,80 euros en principal,
— 800 euros de dommages et intérêts,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été convoquée régulièrement à l’audience du 4 novembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette date, seule la société AXA FRANCE IARD a été représentée, remettant un protocole d’accord transactionnel dont il demande l’homologation.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
— S’agissant de l’homologation d’un accord
En application des dispositions des articles 1543 et suivants du code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation. Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
En l’espèce, les parties ont trouvé un accord dont les termes sont transcrits dans le protocole d’accord rédigé et signé par les parties le 27 novembre 2025.
Au terme de cet accord, la société AXA FRANCE IARD accepte de verser la somme de 3.300 euros à monsieur, [Y], [I], dans les 8 jours suivants la signature de l’acte. Les parties renoncent en contre partie à toutes les demandes, instances et actions en cours.
Il résulte du protocole et de la note de l’audience du 4 novembre 2025 que les deux parties souhaitent l’homologation de leur accord. Ce dernier étant conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il sera homologué et il lui sera donné force exécutoire.
Conformément aux articles 2048 et 2052 du code civil, cet accord emporte renonciation des parties à tous droits, actions et prétentions se rapportant à son objet.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
HOMOLOGUE le constat d’accord conclu entre monsieur, [Y], [I] et la société AXA FRANCE IARD le 27 novembre 2025 ;
DONNE force exécutoire à ce constat d’accord ;
DIT que ce protocole sera annexé au présent jugement ;
LAISSE aux parties la charge de leurs propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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